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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/00625

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Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité de la banque peut-elle être engagée en raison d'un déblocage fautif des fonds dans le cadre d'un crédit affecté ?

Principe retenu

La responsabilité de la banque peut être engagée en cas de déblocage fautif des fonds, entraînant des dommages pour l'emprunteur. En cas de dol ou de faute dans le déblocage des fonds, l'emprunteur peut obtenir réparation.

Faits clés

  • Acquisition de panneaux photovoltaïques et d'un ballon d'eau chaude par M. et Mme [K] pour un montant de 25 500 euros.
  • Financement de l'achat par un crédit à la consommation souscrit auprès de la société Banque Solfea.
  • Signature d'une attestation de fin de travaux par M. et Mme [K] avant le déblocage des fonds.
  • Assignation de la société BNP Paribas Personal Finance pour engager sa responsabilité en raison d'un déblocage fautif.
  • Jugement du 5 novembre 2024 déclarant irrecevables les demandes initiales des emprunteurs en raison de la prescription de l'action.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville, en ce qu'il a : -déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] en raison de la prescription de l'action, au regard de la participation de la banque au dol, -prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea dans le cadre du contrat de crédit affecté conclu le 28 décembre 2012 entre M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] et la société Banque Solfea, -condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux entiers dépens de la présente instance, -condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à verser à M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de société Banque Solfea de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, dans les limites de la dévolution, Statuant à nouveau, Déclare l'action de M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] recevable sur le fondement du déblocage fautif des fonds ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] la somme de 3 430 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] la somme de 8 646,02 euros au titre du remboursement des intérêts contractuels ; Déboute M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] du surplus de leurs prétentions ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ; Déboute Me [L] de sa demande de recouvrement direct ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa propre demande de ce chef. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE A la suite d'un démarchage à domicile, suivant un bon de commande n°26257 du 28 décembre 2012, M. [Z] [K] a acquis auprès la société Cap'solar des panneaux photovoltaïques et un ballon d'eau chaude thermodynamique, moyennant le prix de 25 500 euros TTC. Cette commande a été financée en totalité par un crédit à la consommation d'un montant équivalent, souscrit le même jour par M. [K] et son épouse, Mme [R] [M], auprès de la société Banque Solfea, remboursable en 126 mensualités, au taux annuel effectif global de 5,5%. Une attestation de fin de travaux a été signée par M. et Mme [K] le 8 février 2013, qui ont alors donné au prêteur l'autorisation de verser les fonds au vendeur. Par acte de du 12 décembre 2023, M. et Mme [K] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, pour engager sa responsabilité. Par jugement rendu le 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville a : -déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] en raison de la prescription de l'action, au regard de la participation de la banque au dol et de la faute dans le déblocage des fonds, -prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea dans le cadre du contrat de crédit affecté conclu le 28 décembre 2012 entre M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] et la société Banque Solfea, -écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, -dit que M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] seront donc tenus au remboursement du seul capital emprunté, sans intérêts même au taux légal et que les parties feront les comptes entre elles et pour ce faire ordonné en conséquence à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea de communiquer à M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] un décompte détaillé de la créance, -débouté M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] de leurs demandes indemnitaires, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux entiers dépens de la présente instance, -condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à verser à M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de société Banque Solfea de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 décembre 2024, M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables leurs demandes en raison de la prescription de l'action, au regard de la participation de la banque au dol et de la faute dans le déblocage des fonds ; les a déboutés de leurs demandes indemnitaires ; a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 21 juillet 2025, M. et Mme [K] demandent à la cour de : Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville en ce qu'il : -a déclaré irrecevables leurs demandes en raison de la prescription de l'action, au regard de la participation de la banque au dol et de la faute dans le déblocage des fonds ; - les a déboutés de leurs demandes indemnitaires ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Confirmer le jugement susvisé pour le surplus, et notamment en ce qu'il a : -condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux entiers dépens de la présente instance ;

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l'action 1.2. Au titre du dol M. et Mme [K] reprochent à la banque d'avoir participé au dol dont ils disent avoir été victimes. Ils soutiennent que l'installation litigieuse ne satisfait pas aux promesses de rendement qui leur ont été faites. Ils plaident que la première facture de production d'électricité, reçue postérieurement à l'installation, ne leur permettait pas de vérifier que cette dernière fonctionnait dans des conditions de production optimales. Ce n'est qu'au jour de l'expertise diligentée à leur demande, le 11 mai 2022, qu'ils ont connu des informations relatives à la productivité de l'installation. C'est également ce même jour qu'ils ont compris que la banque avait accepté de financer une opération ruineuse, sans considération de sa viabilité financière. Le prêteur répond que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la signature par les époux [K] du bon de commande, soit le 28 décembre 2012. Il ajoute qu'il est de jurisprudence constante que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle du banquier est le jour de l'octroi du crédit. L'action en nullité du contrat principal de vente se prescrivait donc le 28 décembre 2017. Le prêteur se prévaut de la motivation du premier juge, selon laquelle M. et Mme [K] étaient à même, et ce malgré l'absence d'étude préalable, de constater l'erreur alléguée au terme de la première année d'usage et au plus tard à la fin de la deuxième année, et ce, sans nécessité d'un rapport d'expertise en économies des coûts de financement, établi en mai 2022. Sur ce, Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article 1144 du code civil, le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. En l'espèce, les travaux ont été achevés le 8 février 2013, date à laquelle M. et Mme [K] ont signé l'attestation de fin de travaux. Ces derniers produisent aux débats, afin d'établir la date à laquelle ils estiment avoir eu connaissance du défaut de rentabilité de l'installation, un rapport d'expertise privé daté du 11 mai 2022, lequel indique notamment : « Sur le ballon thermodynamique S'agissant du ballon thermodynamique, le coefficient de performance contractuel n'est pas mentionné. Par défaut, il est de 3. La facture énergétique annuelle moyenne de Monsieur [K] peut être estimée, même sur une hypothèse haute, à 2 500,00 €. On peut estimer, d'après les données publiées par l'ADEME, que la consommation liée à l'eau chaude sanitaire re présente, même sur une hypothèse haute, 15% de cette dépense, soit 375,00 €. La facture annuelle du poste eau chaude sanitaire devrait être de : 375,00 € / 3 = 125,00 € environ Soit une économie de 375,00 € - 125,00 € = 250,00 € par an, soit 20,83 € par mois. » « 3.2. Monétisation prévisible de la production de l'installation On l'a vu, sur la base des données collectées à l'initiative de la Commission européenne, la production d'électricité photovoltaïque potentielle peut ici être estimée à 1345,11 k Wh par m2 installé. L'installation mise en 'uvre étant d'une puissance nominale de 3 Kwc, la production annuelle devrait être de l'ordre de 3164,93 kwh. Compte tenu du tarif de rachat de l'électricité photovoltaique en France à la date de signature du bon de commande, la monétisation prévisible de l'installation était donc de 0,3159 € /kwh. Par conséquent, la monétisation moyenne annuelle théorique est de : Production théorique en KWh (source PVGIS) : 3164,93 Monétisation en euros : 999,80 euros 3.3. Bilan Le bilan entre le coût d'acquisition de l'installation et la monétisation prévisible de son fonctionnement appelle les observations ci-après : La mensualité du prêt affecté assurance incluse s'élève à : 301,05 €. Le rendement financier théorique de l'installation est de 1 249,80 € par an, soit 104,15 € par mois. Ce rendement ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt. La confrontation de la monétisation annuelle moyenne au coût global de l'investissement (Investissement + Intérêts de l'emprunt - crédit d'impôt) fait ressortir qu'une durée de 27 ans est nécessaire pour amortir l'installation. Cette durée est supérieure à la durée de vie d'une partie des composants de la centrale photovoltaïque. » Il se déduit de ces conclusions que M. et Mme [K] étaient pleinement en capacité de constater l'absence de rentabilité de l'installation qu'ils allèguent à la date de réception de leurs premières factures de régularisation postérieures aux travaux, qui sera estimée au plus tard un an après l'achèvement des travaux, leur argument selon lequel ils n'étaient pas en mesure de vérifier à cette date la productivité de l'installation n'étant établi par aucun élément objectif et probant. Il s'en déduit que leur action, engagée le 12 décembre 2023, est prescrite sur le fondement du dol. La décision entreprise est confirmée de ce chef. 1.2. Au titre du déblocage fautif des fonds au regard des irrégularités affectant le contrat de vente M. et Mme [K] reprochent à la banque d'avoir libéré les fonds en dépit des irrégularités affectant le contrat de crédit. Ils considèrent qu'elle aurait dû les alerter au préalable. Ils rappellent qu'il est jugé que la seule reproduction des articles du code de la consommation au sein des conditions générales de vente ne saurait suffire à l'information du consommateur des moyens lui permettant d'agir. La banque répond que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la signature par les époux [K] du bon de commande, soit le 28 décembre 2012. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle du banquier est le jour de l'octroi du crédit. L'action en nullité du contrat principal de vente se prescrivait au 28 décembre 2017. Elle se prévaut de la motivation du premier juge selon laquelle l'action en responsabilité de l'établissement bancaire pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat est également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après le déblocage des fonds le 5 avril 2023. Sur ce, Aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. En application des articles L. 121-24 et L.
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