Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/00617
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [K] peut-elle obtenir l'opposabilité de l'arrêt à l'assureur de M. [D] ?
Principe retenu
La demande d'opposabilité à l'assureur est sans objet si l'assureur n'est pas identifié et n'a pas été appelé aux débats. La partie qui souhaite faire valoir une telle demande doit exposer des moyens à l'appui de ses prétentions.
Faits clés
- Mme [K] a accepté un devis pour des travaux d'extension de son domicile.
- Elle a versé deux acomptes totalisant 26 400 euros.
- La société MBOB a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
- Mme [K] a assigné M. [D] pour obtenir des dommages et intérêts.
- Le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Articles cités
article 14 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin en toutes ses dispositions querellées,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [K] de sa prétention visant à rendre opposable le présent arrêt à l'assureur de M. [O] [D] ;
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Wenzinger ;
Condamne Mme [Y] [K] à payer à M. [O] [D] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 30 septembre 2025, Mme [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
-a rejeté la demande d'injonction ;
-a rejeté les demandes de condamnations formées, visant à condamner M. [D], tant en sa qualité personnelle, qu'en sa qualité d'entrepreneur individuel ;
-a rejeté la demande de condamnation in solidum ;
-a rejeté l'ensemble des demandes formées à titre subsidiaire ;
-a dit que la demande d'opposabilité à l'assureur était sans objet ;
-l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-l'a condamnée aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Wenzinger.
Statuant à nouveau :
-enjoindre à M. [D], entrepreneur individuel, de révéler l'identité et les coordonnées de son assureur professionnel, tel qu'existant au 22 février 2022, dès ses premières conclusions d'intimé ;
Ou, à défaut :
-rendre opposable l'arrêt à venir à l'assureur de M. [D], entrepreneur individuel.
-condamner M. [D], entrepreneur individuel, pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, en sa qualité d'agent commercial ou, à défaut, en qualité d'apporteur d'affaires.
En conséquence :
-fixer le montant de condamnation à la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter au 25 février 2022.
Si toutefois, par extraordinaire, la cour considérait que ce montant est excessif, il lui serait demandé, sous réserve de son pouvoir souverain d'appréciation, de :
-fixer le montant de condamnation à une somme ne pouvant être inférieure à 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter au 25 février 2022.
En tout état de cause :
-rejeter l'intégralité des demandes de M. [D] ;
-ordonner, au besoin, le recouvrement du montant des condamnations à venir sur le patrimoine personnel de M. [D], dans le cas où son patrimoine professionnel s'avérait insuffisant à la désintéresser ;
-condamner M. [D], entrepreneur individuel, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner le remboursement la somme indue de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle s'est vue contrainte d'acquitter en exécution du jugement attaqué ;
-condamner M. [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions remises au greffe le 5 juin 2025, M. [D] demande à la cour de :
Confirmer, en tout point, les termes de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 14 octobre 2024,
Débouter Mme [Y] [K] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamner Mme [Y] [K] à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Wenzinger.
Bien qu'ayant constituée avocat le 25 février 2025, la société [Adresse 3] n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS
1. Sur l'action en responsabilité engagée contre M. [D]
Mme [K] expose que M. [D], qui était le professeur de sa fille dans le cadre de son BTS management commerce opérationnel ainsi que son tuteur dans le cadre d'un apprentissage en entreprise, lui a indiqué qu'il dirigeait une entreprise susceptible de se charger des travaux d'extension qu'elle souhaitait réaliser à son domicile. Il lui a ensuite présenté M. [A] [Z] en tant que son « partenaire constructeur », et lui a soumis un devis. M. [Z] ne s'est jamais présenté sur le chantier. M. [D] est en revanche resté en contact avec elle, l'informant de l'avancement des travaux. Il a également assuré la préparation et le remplissage des documents relatifs à la demande préalable en mairie. Il a enfin assuré rechercher des solutions après le placement de la société en procédure collective.
Mme [K] affirme que M. [D] a agi en qualité d'agent commercial, et qu'à ce titre, il est tenu à une obligation précontractuelle d'information, de conseil et de mise en garde sur le fondement des articles « L 111-1 et 2 » du code de la consommation et de l'article 1112-1 du code civil. Elle lui reproche de ne pas l'avoir informée de son statut, et de ne pas lui avoir donné la moindre information sur l'identité de la société censée assumer les travaux d'agrandissement, ses coordonnées, son activité, l'identité et les coordonnées de son assureur professionnel. Elle considère qu'il aurait dû lui conseiller une société plus expérimentée et l'alerter sur le caractère anormalement élevé de l'acompte payé. Elle souligne qu'elle n'aurait nullement contracté si M. [D], son unique contact régulier, lui avait apporté des informations et conseils préalables.
Elle affirme que ce dernier lui a menti en se présentant comme l'associé de M. [Z], et qu'il ne pouvait ignorer, lors de la signature du devis litigieux le 25 février 2022, que ce dernier n'était pas le représentant légal de la société, comme le démontre la manière dont il a agi envers un autre client, M. [P] [N]. Elle ajoute que M. [Z] a fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 7 ans, prononcée par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 4 février 2022, publiée au Bodacc le 9 février 2022. Elle argue que M. [D] en avait nécessairement connaissance, et qu'à défaut, son ignorance était fautive.
Elle considère que le défaut de conseil de M. [D] est par ailleurs perceptible dans les non-conformités des plans établis par ses soins et des travaux entrepris par la société MBOB.
Mme [K] soutient également que l'implication de M. [D] dans le projet lui a conféré, outre le statut d'agent commercial, un véritable rôle d'entrepreneur spécialisé, intervenant directement dans la conception et le montage. Elle souligne qu'il a adressé au liquidateur de la société ses factures au titre de ses activités d'apporteur d'affaires / concepteur de plans, d'un montant de 9 880 euros. A ce dernier titre, il a agi en entrepreneur spécialisé.
Elle se prévaut de la théorie de l'apparence, affirmant qu'elle avait toutes les raisons de croire qu'il était soit un agent commercial, soit une « 'partie' à sa relation contractuelle avec la SAS MBOB, et non un simple tiers. »
Mme [K] demande, si la cour ne retenait pas la qualité d'agent commercial de M. [D], qu'elle considère qu'il avait les mêmes obligations d'information, de conseil et de mise en garde à son égard en qualité d'apporteur d'affaires.
Elle lui reproche d'avoir abusé de la confiance qu'elle avait placé en lui, en tant que professeur et tuteur de sa fille. Elle plaide que sa perte de chance de ne pas contracter doit être évaluée entre 75,7 % et 94,7% de la somme totale perdue.
Elle demande à la cour de l'autoriser, au besoin, à mobiliser le patrimoine personnel de M. [D] aux fins de faciliter une meilleure exécution de sa condamnation à venir, dans le cas où le patrimoine professionnel de l'intéressé s'avèrerait insuffisant à la désintéresser.
M. [D] répond que son activité d'autoentreprise dans la construction en bois a été créée en 2009, mais est demeurée en sommeil jusqu'en septembre 2021, date à laquelle il a commencé à exercer. Face à l'absence de chiffre d'affaires, une seule mission lui ayant été confiée, il y a cependant mis fin. Dès l'automne 2022, il a pris la décision d'exercer en tant que formateur et a donc changé l'objet de son autoentreprise. Il conteste avoir eu, à quel moment que ce soit, la qualité d'agent commercial, et s'être présenté comme étant associé au sein de la société MBOB.
M. [D] reconnaît uniquement avoir apporté son assistance à Mme [K], dans le cadre d'opérations d'agrandissement de sa résidence, ayant quelque connaissance en la matière. Il ne conteste pas son rôle dans sa mise en relation avec la société MBOB et s'être montré encore plus actif lors de la liquidation judiciaire de cette société, en raison de la détresse de Mme [K] qu'il a souhaité aider au mieux dans ses démarches. Cette aide, apportée gracieusement, ne relève pas du domaine contractuel. Il n'a pas davantage conclu de contrat d'apporteur d'affaires avec la société MBOB. Il n'est mentionné, en entête du devis, qu'en sa qualité de concepteur de plan. Cette mention permettait à la société MBOB, vraisemblablement, de s'exonérer de toute responsabilité en cas d'erreur dans les plans. Il n'existe donc aucun contrat et, a fortiori, aucune obligation incombant aux parties. Il n'a tenté de faire une déclaration de créance à la procédure collective de la société MBOB que dans l'intérêt de Mme [K]. S'il a pu utiliser ses connaissances pour établir des plans ou accomplir des démarches administratives, il n'est pas démontré qu'il aurait agi comme apporteur d'affaires ou même comme professionnel. La relation ne répond pas plus aux règles de la responsabilité contractuelle qu'à celles du code de la consommation.
Enfin, aucun manquement à une obligation de conseil ne saurait lui être reproché. L'obligation de l'apporteur d'affaires est une obligation de moyens. Il s'engage à tout mettre en 'uvre pour que l'opération se mette en place, mais en aucun cas à garantir le résultat. Sa seule obligation aurait été de présenter à Mme [K] une entreprise compétente pour le type de travaux à réaliser. Or il ne pouvait pas imaginer que la société MBOB ferait l'objet d'une liquidation judiciaire alors qu'elle était active depuis 2019. Il ignorait le rôle et la qualité de M. [Z] dans cette entreprise, et ne pouvait connaître le prononcé de sa faillite personnelle publié au Bodacc quelques jours à peine avant la réalisation du devis. Cette décision était de surcroît sans impact sur l'activité de la société MBOB, puisque sa gérante était une autre personne. N'étant ni salarié ni associé dans ladite société, il n'avait aucune vision sur les comptes de cette dernière. Le fait qu'il ait présenté deux fois la société MBOB à des tiers ne permet pas d'affirmer qu'il était en relation contractuelle habituelle avec celle-ci. Il n'avait aucun intérêt à participer à un quelconque mécanisme d'escroquerie, dans la mesure où il ne pouvait en tirer aucun fruit.
M. [D] ajoute que sa responsabilité délictuelle ne peut être recherchée, dès lors qu'il n'a commis aucune faute. Il plaide encore que Mme [K] ne justifie pas du paiement de l'acompte qu'elle allègue et qu'elle ne peut légitimement lui demander le remboursement total d'un acompte dont il n'a pas bénéficié, et qui est partiellement justifié par les travaux qui ont été réalisés. Il considère qu'elle est responsable de sa perte de chance, pour ne pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société MBOB.
M. [D] rappelle qu'il est entrepreneur individuel. À ce titre, il engage l'intégralité de son patrimoine dans le cadre de ses engagements personnels et professionnels. C'est pourquoi, la demande tendant à ce qu'il soit déclaré responsable in solidum avec lui-même n'a pas de sens.
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