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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/00579

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la nullité d'un contrat de crédit affecté suite à la liquidation judiciaire d'une société contractante ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat de crédit affecté est prononcée lorsque le contrat principal, en l'occurrence un contrat d'achat et d'installation, est également déclaré nul. Cette nullité entraîne la restitution des sommes versées et la désinscription des incidents de remboursement des crédits auprès des fichiers de la Banque de France.

Faits clés

  • Mme [E] [D] a contracté un crédit de 30 900 euros pour financer une installation photovoltaïque.
  • La société Open énergie, fournisseur de l'installation, a été placée en liquidation judiciaire.
  • Le tribunal a prononcé la nullité du contrat d'achat et d'installation de la centrale photovoltaïque.
  • Le contrat de crédit affecté a également été déclaré nul.
  • Cofidis a été condamnée à solliciter la désinscription de Mme [D] du fichier des incidents de remboursement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de proximité d'Abbeville en ce qu'il a : -prononcé la nullité du contrat souscrit le 13 mars 2023 entre Mme [E] [D] et la société Eden energy, -dit que pour le cas où la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open énergie exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Mme [E] [D] ne pourrait s'y opposer, -dit qu'au cas où la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open énergie, souhaiterait reprendre l'installation photovoltaïque, la désinstallation de l'équipement photovoltaïque se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de Mme '[R] [D] en état : -dit que la mise à disposition du matériel au domicile de Mme [E] [D] pendant un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution et dit qu'alors, l'installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à Mme [E] [D], -prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 13 mars 2023, entre Mme [E] [D] et la société Cofidis, -débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes ; -enjoint à la société Cofidis de solliciter auprès de la Banque de France la désinscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers de Mme [E] [D], -condamné la société Cofidis aux entiers dépens, -condamné la société Cofidis à verser à Mme [E] [D] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société Cofidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Condamne Mme [E] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 30 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Assortit la condamnation de la société Cofidis à solliciter auprès de la Banque de France la désinscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers de Mme [E] [D] d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard qui courra pendant un mois à l'issue d'un délai d'un mois après la signification du présent arrêt ; Condamne Mme [E] [D] à une amende civile de 500 euros ; Laisse à chacune des partie la charge de ses propres dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 18 février 2025, Mme [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de proximité d'Abbeville en ce qu'il a : - dit que la société Cofidis serait privée de sa créance de restitution à hauteur de 60%, soit la somme de 18 540 euros, - dit qu'elle devra restituer la somme de 12 360 euros avec intérêt au taux légal - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte Statuant à nouveau, - priver la société Cofidis de sa créance de restitution en totalité - enjoindre à la société Cofidis de procéder à sa description du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard - condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Cofidis aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 26 mai 2025, la société Cofidis demande à la cour de : A titre principal, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : -prononce la nullité du contrat souscrit le 13 mars 2023 entre Mme [D] et la société Eden energy, -constate que la société Open énergie a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'ouverture en date du 8 août 2023, -dit que pour le cas où la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open énergie, exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Mme [D] ne pourrait s'y opposer, -dit qu'au cas où la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open énergie, souhaiterait reprendre l'installation photovoltaïque, la désinstallation de l'équipement photovoltaïque se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de Mme [D] en état ; -dit que la mise à disposition du matériel au domicile de Mme [D] pendant un délai de six mois à compter de la signification de sa décision vaut restitution et dit qu'alors, l'installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à Mme [D], -prononce la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 13 mars 2023, entre Mme [D] et la société Cofidis, -juge que la société Cofidis a commis des fautes, -dit que Mme [D] a subi un préjudice en lien avec ses fautes, -dit que la société Cofidis sera privée de sa créance de restitution à hauteur de 60%, soit la somme de 18 540 euros, -dit que Mme [D] devra restituer la somme de 12 360 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision, -enjoint à la société Cofidis de solliciter auprès de la Banque de France la désinscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers de Mme [D], -dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, -déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamne la société Cofidis aux entiers dépens de la présente instance, -condamne la société Cofidis à verser à Mme [D] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -déboute la société Cofidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit : Déclarer Mme [D] mal fondée en ses demandes, et l'en débouter, Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 35 654,86 euros au taux contractuel de 5,46% l'an à compter du 16 avril 2024, A titre subsidiaire : Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions, Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [D] à lui rembourser 40% du capital, Statuant à nouveau : Condamner Mme [E] [D] à lui rembourser la totalité du capital, soit la somme de 30 900 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, A titre infiniment subsidiaire :

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur la demande d'annulation du contrat de vente La société Cofidis plaide que le bon de commande est régulier. Elle affirme que la Cour de cassation n'exige pas, en matière d'opération non complexe, un délai relatif aux démarches administratives. Or Mme [D] a fait l'acquisition d'une installation en autoconsommation, sans raccordement au réseau Enedis. Le matériel est ainsi livré, posé et mis en service en un à trois jours. Mme [D] ne lui répond pas. Sur ce, Dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, et en application des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, en leur version issue de l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la date à laquelle ou le délai dans lequel il s'engage à livrer le bien. Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l'article L. 242-1 du même code. Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, c'est par une parfaite appréciation des éléments de droit et de fait du litige que le premier juge a relevé que le bon de commande indiquait, par une mention pré-imprimée, une date limite de livraison et/ou d'installation de 4 mois suivant la date de signature du contrat, et que ce délai global, sans distinction entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des prestations administratives auxquelles le vendeur s'était engagé, n'avait pas permis à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, ce qui était corroboré par les échanges de SMS entre Mme [D] et la société Open énergie concernant les démarches après installation. Il est à cet égard établi que Mme [D] a dû multiplier les démarches « pour finaliser le branchement », se heurtant à l'inertie de la société Open énergie, peu important que l'installation ait été prévue en autoconsommation puisque cela n'exclut pas un raccordement au réseau. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge en a conclu que le contrat encourait la nullité, et qu'il a retenu que la preuve d'une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité n'était pas rapportée. Il convient en effet d'observer qu'aucune des mentions du bon de commande versé aux débats n'était susceptible de révéler à l'acheteuse le vice l'affectant. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune autre pièce produite aux débats que Mme [D] a eu conscience de celui-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a prononcé l'annulation du contrat de vente. Selon l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Les restitutions réciproques sont la conséquence nécessaire de l'anéantissement rétroactif d'un contrat de vente. Le jugement entrepris ne peut donc qu'être également confirmé en ce qu'il a : -dit que pour le cas où la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open énergie, exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Mme [D] ne pourrait s'y opposer, -dit qu'au cas où la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open énergie, souhaiterait reprendre l'installation photovoltaïque, la désinstallation de l'équipement photovoltaïque se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de Mme [D] en état : -dit que la mise à disposition du matériel au domicile de Mme [D] pendant un délai de six mois à compter de la signification de sa décision vaut restitution et dit qu'alors, l'installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à Mme [D]. 2. Sur les conséquences pour le prêteur Mme [D] reproche au premier juge de ne pas avoir été jusqu'au bout de son raisonnement et de ne pas avoir pris la mesure de la jurisprudence qu'il a cité relative aux conséquences de la déconfiture du vendeur. Elle plaide que la société Cofidis a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté. Elle ajoute qu'elle n'a pas vérifié la véracité des documents transmis par la société Open énergie, alors qu'il était évident que l'attestation de livraison, datée du jour même de la pose des panneaux, qu'elle conteste avoir signée, ne pouvait en aucune façon rendre compte de l'ensemble des travaux commandés, en ce compris la mise en service et les démarches administratives. Elle souligne que la société Cofidis aurait dû s'interroger sur le fait que l'attestation de conformité prétendument visée par le consuel ait été éditée avant même la signature du contrat et signée par la société Open énergie le 29 mars 2023, avant même la pose effective des panneaux. Enfin, elle affirme que la société Cofidis ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a effectivement procédé à la libération des fonds auprès du prestataire. En l'absence de cette preuve, il y a lieu de constater que le crédit n'a pas été exécuté et qu'ainsi la banque est particulièrement mal fondée à revendiquer sa condamnation à lui payer le montant du capital emprunté. Au regard des fautes commises, Mme [D] considère que le premier juge aurait dû prononcer une privation totale de la possibilité pour la banque de se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de prêt et non pas proratisée selon une évaluation non étayée. Elle expose avoir subi un préjudice lié au fait d'avoir été contrainte de régulariser un bon de commande dépourvu d'informations suffisantes et essentielles sur la nature des prestations attendues et de disposer, encore à ce jour, d'une installation non fonctionnelle et donc dépourvue d'utilité. La société Cofidis répond que la banque ne commet aucune faute lorsque le bon de commande a l'apparence de régularité, ce qui est le cas en l'espèce. Elle souligne qu'elle n'a pas à vérifier la mise en service et l'obtention des autorisations administratives, dès lors qu'elle ne s'y est pas contractuellement engagée. Elle a cependant été plus que diligente puisqu'elle a attendu que le délai d'un mois soit écoulé suite au dépôt de la déclaration préalable en mairie avant de libérer les fonds. Elle ajoute que le matériel a été mis en service et qu'il importe peu de s'attacher à l'attestation de livraison. S'agissant d'une opération non complexe, elle pouvait parfaitement se contenter d'une attestation sur modèle préimprimé. Les obligations de Mme [D] ont pris effet indépendamment de tout document. Cependant, elle a redoublé de vigilance puisqu'elle a obtenu une attestation de livraison et de mise en service et que Mme [D] prétend sans preuve ne pas en être la signataire. Elle observe que si l'on compare toutes les signatures sur les documents contractuels et sa pièce d'identité, la prétendue falsification ne peut en aucun cas être prouvée. Elle argue par ailleurs que Mme [D] ne subit pas de préjudice.
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