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Cour d'appel, rétention administrative, 14 avril 2026 — n° 26/00626

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de maintien en rétention administrative de Monsieur [N] [D] est-elle justifiée au regard des droits de la défense et des procédures applicables ?

Principe retenu

La procédure de rétention administrative doit respecter les droits de la défense, notamment en garantissant l'assistance d'un interprète lors des notifications. L'absence d'avis à parquet lors du placement en garde à vue peut entraîner la nullité de la procédure.

Faits clés

  • Monsieur [N] [D] a été placé en rétention administrative par arrêté du 8 avril 2026.
  • Il a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2026.
  • L'absence d'assistance d'un interprète lors de la notification de son placement a été soulevée comme un moyen de nullité.
  • La préfecture des Alpes-Maritimes n'était pas représentée lors des débats.
  • Monsieur [N] [D] a exprimé des regrets concernant son interpellation pour alcoolémie.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 63 du code de procédure pénale

Dispositif

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [N] [D]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [D] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 14 Avril 2026 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître Yann CHARAMNAC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par: : Monsieur [N] [D] né le 01 Février 1979 à [Localité 2] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant refus de séjour d'une demande d'asile et obligation de quitter le territoire national pris le 22 septembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17h20; Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter la territoire, interdiction de retour et placement en rétention pris le 08 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h22 ; Vu l'ordonnance du 12 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Avril 2026 à 12h36 par Monsieur [N] [D] ; Monsieur [N] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis désolé du motif pour lequel j'ai été interpellé, j'étais alcoolisé, j'ai très honte, cela ne se reproduira pas. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à : - la nullité de la procédure pénale en raison de l'absence d'avis à parquet de la garde à vue de l'intéressé; - l'absence d'assistance d'un interprète en langue georgienne lors de la notification de son placement au centre de rétention n'ayant pas permis un exercice effectif de ses droits ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative en l'absence d'un avis à parquet; - l'erreur d'appréciation relativement à sa situation personnelle et familiale; - l'absence d'une menace réelle et actuelle à l'ordre public; - A titre subsidiaire, à une assignation à résidence en raison de ses garanties de représentation (attestation d'hébergement de sa compagne). La préfecture des Alpes Maritimes n'était ni présente ni représentée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la nullité de la procédure pénale du fait de l'absence d'avis à parquet du placement en garde à vue Selon l'article 63 du code de procédure pénale : 'I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.' Tout retard dans cette information porte nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé. Faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de la mesure. M. [D] fait valoir que l'email informant le parquet de son placement en garde à vue ne figurant pas dans la procédure pénale produite, il n'est pas démontré que le procureur de la république ait été immédiatement informé de celui-ci et qu'il ait ainsi été en mesure d'exercer son contrôle. De fait, il ressort d'un procès-verbal dont l'objet est 'avis à magistrat et préfecture' daté du 07 avril 2026 à 18h20 que l'officier de police judiciaire indique 'mentionnons informer par mail le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nice et la préfecture des Alpes Maritimes du placement en garde à vue de l'intéressé à compter du 07 avril 2026 à 17h40" toutefois alors que cette mention renvoie à la réalisation de deux avis dont seul l'avis à parquet est prescrit à peine de nullité, l'absence de production aux débats du mail adressé au parquet de Nice ne permet pas de connaître l'heure exacte à laquelle l'avis de placement en garde à vue contesté a été effectivement donné au parquet. Dans ces conditions, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale. Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise ayant rejeté cette exception de nullité et ordonné le maintien de M. [D] en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délaide 96 heures ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par M. Le Préfet des Alpes-Maritimes et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Avril 2026.
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