MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de la procédure pénale du fait de l'absence d'avis à parquet du placement en garde à vue
Selon l'article 63 du code de procédure pénale :
'I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'
Tout retard dans cette information porte nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé.
Faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
M. [D] fait valoir que l'email informant le parquet de son placement en garde à vue ne figurant pas dans la procédure pénale produite, il n'est pas démontré que le procureur de la république ait été immédiatement informé de celui-ci et qu'il ait ainsi été en mesure d'exercer son contrôle.
De fait, il ressort d'un procès-verbal dont l'objet est 'avis à magistrat et préfecture' daté du 07 avril 2026 à 18h20 que l'officier de police judiciaire indique 'mentionnons informer par mail le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nice et la préfecture des Alpes Maritimes du placement en garde à vue de l'intéressé à compter du 07 avril 2026 à 17h40" toutefois alors que cette mention renvoie à la réalisation de deux avis dont seul l'avis à parquet est prescrit à peine de nullité, l'absence de production aux débats du mail adressé au parquet de Nice ne permet pas de connaître l'heure exacte à laquelle l'avis de placement en garde à vue contesté a été effectivement donné au parquet.
Dans ces conditions, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise ayant rejeté cette exception de nullité et ordonné le maintien de M. [D] en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délaide 96 heures ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par M. Le Préfet des Alpes-Maritimes et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Avril 2026.