MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu'il s'agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d'exercer son contrôle.
En l'espèce, l'examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention, qui a été signée par un délégataire compétent dès lors que se trouvent notamment au dossier l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire, la décision de placement en rétention, l'avis de levée d'écrou, le document de notification des droits de la rétention et la copie du registre de rétention mentionnant en l'espèce le détail des diligences utiles de l'administration en direction des autorités consulaires.
S'agissant d'une requête en troisième prolongation de la rétention administrative, le moyen tiré de l'absence de saisine de la juridiction de première instance dans les 96 heures de son placement en rétention concernant la première prolongation est inopérant.
Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen soulevé et de confirmer la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [O].
Sur l'irrégularité de la procédure de première instance en raison de l'absence de notification de la date d'audience, d'assistance par un avocat et par un interprète devant le juge des libertés et de la détention
Il ressort de l'ordonnance déférée que M. [O] était présent lors de l'audience critiquée, aucun élément n'établissant que la date de l'audience ne lui ait pas été régulièrement notifiée.
Par ailleurs, l'avocat désigné au profit de M. [O], qui avait déposé des conclusions dans l'intérêt de celui-ci, a fait savoir à la juridiction qu'il s'associait au mouvement de grève du barreau de Marseille,de sorte qu'il n'était effectivement pas présent à l'audience de première instance malgré la demande de ce dernier de bénéficier d'un conseil. Cependant, la procédure de maintien en rétention est soumise à des délais contraints, lesquels expiraient pendant le mouvement de grève, en sorte que la grève du barreau caractérise une circonstance insurmontable.
Au surplus, contrairement aux affirmations de M. [O] , celui-ci était assisté en première instance par Mme [V], interprète en langue arabe et a été ainsi en mesure d'exercer ses droits.
Il convient de rejeter ces moyens inopérants.
Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Faisant valoir que la menace à l'ordre public permettant d'ordonner une troisième prolongation de sa rétention administrative n'est pas caractérisée, qu'aucun laissez-passer consulaire ne figure au dossier en raison de l'absence de diligences suffisantes de la préfecture, le retenu soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement au regard des tensions existantes entre la France et l'Algérie.
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Il ressort de la procédure que contrairement aux affirmations de M. [O], la préfecture a saisi les autorités consulaires le 13 février 2026, lendemain de la décision de placement en rétention et a effectué une relance de celles-ci le 10 mars dernier de sorte que l'absence de délivrance d'un laissez-passer ne résulte par d'une carence de la préfecture qui a effectué les diligences utiles et nécessaires.
Par ailleurs l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse personnelle et a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 24 mai 2024 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants notamment à une interdiction définitive du territoire national et par le tribunal correctionnel de Marseille le 06 janvier 2025 pour refus d'obtempérer ayant exposé autrui à un risque de mort , en sorte que l'intéressé re présente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public.
Enfin, si des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre les deux pays bien que dégradées, ne sont pas rompues et de ce fait sont susceptibles d'évoluer ce qui empêche de considérer, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment de sorte que l'absence de perspective d'éloignement n'est pas davantage démontrée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.