MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Le conseil de M. [W] fait valoir que ce dernier a subi à [Localité 2] puis à [Localité 3] une rétention administrative dont la durée totale cumumée dépasse la durée maximale fixée par l'article L.742-4 du CESEDA à 90 jours. Il entend rappeler que la finalité en vue de laquelle a été instituée la rétention administrative est l'éloignement des étrangers en situation irrégulière et non la poursuite ou la répression d'infractions pénales.
Il fait état d'un arrêt du 5 mars 2026 aux termes duquel la CJUE, statuant au visa des articles 6 et 15 § 5 de la directive 2008/115/CE relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, a jugé qu'une remise en liberté au terme d'un placement en rétention administrative n'emporte aucun effet interruptif des délais de rétention administrative, et qu'il ne saurait être envisagé un dépassement du plafond fixé à 90 jours, s'agissant de la loi française. M. [W] souligne l'effet direct de cette décision dans le droit interne des États membres.
Le conseil du préfet indique cependant à juste titre que l'article 2 § 2 b) de la directive 2008/115/CE réserve expressément l'hypothèse dans laquelle l'étranger en séjour irrégulier sur le territoire national d'un État membre a fait l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence son retour, conformément au droit national.
Il est constant en effet que, par jugement du 4 février 2025, le tribunal correctionnel de Lyon statutant en comparution immédiate a condamné M. [W] à six mois d'emprisonnement et à trois ans d'interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol aggravé. Cette peine a été exécutée du 4 février au 28 août 2025, date à laquelle il a été placé en rétention administrative. Le premier juge a souligné que M. [W], admis au bénéfice d'une assignation à résidence à compter du 25 novembre 2025, ne s'y est pas conformé.
Aucun dépassement du délai légal de 90 jours ne permet donc de contester la régularité de la décision de placement en rétention de M. [W].
Sur l'irrecevabilité de la requête en l'absence de remise de toutes les pièces justificatives utiles :
Le conseil de M. [W] soutient par ailleurs que les pièces justificiatives utiles ne figurent pas toutes au dossier, en méconnaissance des prescriptions de l'article R.743-2 CESEDA, en ce que le préfet n'aurait pas produit les éléments sur lesquels se fondait la relance d'une précédente demande d'identification de son client.
Le conseil du préfet soutient que l'ensemble des diligences effectuées sont individualisées et motivées.
Il y a lieu de relever que la relance dont fait état le conseil de M. [W] correspond, ainsi que souligné par le premier juge, à une demande d'identification transmise le 10 mars 2026 aux autorités algériennes compétentes. L'objet de la relance du 8 avril 2026 est donc parfaitement identifié.
Par suite, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.