MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de la validité de l'arrêté de placement en rétention :
Le conseil de M. [D] fait valoir que l'intéressé est arrivé en France alors qu'il était mineur, qu'il a eu en France un enfant à l'entretien et à la vie duquel il souhaite participer. Il indique qu'il est susceptible d'être hébergé chez son oncle. Les formations professionnelles qualifiantes qu'il a suivies tant à la maison d'arrêt de [Localité 3] qu'au centre de détention de [Localité 4] attestent de son désir d'insertion par le travail. Et de conclure que ni ses garanties de représentation ni sa situation personnelle et familiale n'ont été appréhendées par le préfet, dont la décision est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le conseil du préfet relève à juste titre que la violence comportementale de M. [D] est attestée par plusieurs condamnations, notamment pour des vols aggravés, des violences, y compris conjugales, et des menaces de mort. Les peines d'emprisonnement ferme que M. [D] a purgées peuvent expliquer qu'il n'ait pu établir de réels liens avec l'enfant par le passé. S'agissant de l'avenir, le conseil du préfet observe que le droit de visite octroyé par le juge des enfants à M. [D] est médiatisé et que l'intérêt supérieur bien compris de l'enfant justifie le maintien en rétention. Il relève également que M. [D] ne justifie pas avoir jamais contribué par le passé à l'entretien de l'enfant.
En l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale, aucune erreur manifeste d'appréciation n'apparaît caractérisée.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration :
Le conseil de M. [D] fait grief au préfet de n'avoir sollicité de l'autorité tunisienne compétente un laissez-passer consulaire que le 9 avril 2026, alors que le placement en rétention datait de l'avant-veille.
Le conseil du préfet réplique à bon droit que la formulation d'une telle demande a nécessairement pour condition préalable l'identification formelle de la personne retenue, spécialement lorsqu'elle connue qu'elle connue sous divers alias. En l'ocurrence, il est avéré que la demande de laissez-passer consulaire a été formalisée dès le 9 avril 2026, au retour de l'identification.
Par suite, les diligences de l'administration n'apparaissent pas particulièrement tardives.
L'ordonnance entreprise est confirmée dans toutes ses dispositions.