MOTIFS
Aux termes de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (article L. 741-1) ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 742-1).
Aux termes de l'article L. 742-3 du Code de la consommation, lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
En application de l'article L. 742-4 du Code de la consommation, le juge peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en conseil d'État.
L'article L 742-8 du même code prévoit que le mandataire, ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances.
En l'espèce, la cour ne peut que constater que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, au demeurant non contestée.
La bonne foi de [A] [N], qui est présumée, n'est pas remise en cause.
[A] [N] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 4] ([Adresse 6]. Il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'un arrêté de péril. [A] [N] justifie qu'il est a été fortement dégradé par des occupants sans droit ni titre.
Selon les articles L. 742-20 et R. 742-54 du Code de la consommation, si le juge constate, lors de l'audience d'ouverture, que le débiteur se trouve dans la situation visée à l'article L. 742-21, c'est-à-dire un actif constitué de biens dépourvus de toute valeur marchande ou seulement composé de biens nécessaires à la vie courante et à l'exercice de l'activité professionnelle, il peut, par un même jugement, ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Il peut ainsi le décider à condition cependant de constater expressément dans sa motivation que le débiteur ne possède rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. (2e Civ., 2 juillet 2020, n°17-15.736 ; 2e Civ, 8 décembre 2022, n°21-13.633) .
Cette possibilité est maintenue en cas de saisine (ou d'auto-saisine) du juge en vue d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, lorsqu'il s'avère en définitive, lors de l'audience d'ouverture, qu'il n'y a aucun actif utile.
En l'espèce il ne résulte pas des débats que le bien immobilier appartenant à la débitrice est dépourvu de valeur marchande ni que les frais de la vente seraient disproportionnés à sa valeur.
En considération de l'ensemble de ces éléments et de l'accord donné par [A] [N] à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convient, par voie de confirmation du jugement sur ce point, d'ouvrir une telle procédure, avec toutes conséquences de droit, et de désigner un mandataire à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de [A] [N], de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif, conformément aux dispositions des articles L. 742-8 et L. 742-10 du Code de la consommation.
En conséquence il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel de [A] [N].
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.