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FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 19 juillet 2023, [U] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 31 août 2023.
Le 28 mars 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 24 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 276 euros et un effacement du solde des dettes à l'issue.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[U] [P] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mai 2024, faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée.
Par jugement en date du 3 mars 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, notamment :
- Déclaré recevable la contestation,
- Annulé les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de M.[P],
- Dit que M.[P] s'acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au jugement,
- Dit que la première échéance devra être payée, comme indiqué au tableau, en avril 2025, la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite.
Le 21 mars 2025, la SA [1] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 7 mars 2025.
À l'audience du 6 mars 2026, la SA [1] a maintenu son appel. Elle demande d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu à l'effacement de sa dette à l'issue du plan. Elle demande la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose en substance que le bien immobilier dont le débiteur était propriétaire a été vendu sur adjudication le 27 juin 2022 au prix de 73000 euros et que les fonds sont bloqués sur les comptes de l'étude notariale en charge du partage de l'indivision existant entre [U] [P] et [J] [N], que la mesure d'effacement ne tient pas compte du patrimoine du débiteur, que la créance de l'appelante correspond à environ 90% de l'endettement de [U] [P] et que l'effacement de cette dette n'est pas justifié.
[U] [P] comparant à l'audience déclare que lors de la première audience il avait indiqué ne pouvoir payer que 100 euros par mois et qu'on l'a condamné à 300 euros, qu'à l'issue du partage avec [J] [N], ils n'auront plus rien, qu'il perçoit un revenu de 1550 euros par mois, qu'il souffre d'une pathologie importante et qu'il a dû reprendre son activité professionnelle pour maintenir son salaire.
[J] [N], déclare que le bien a été acheté en 2009, que le couple s'est séparé en 2011, qu'ils sont signalés à la [7] depuis 2013, que le prix de vente est bloqué chez Maître [S], mandataire désigné dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel prononcée à son profit en octobre 2018.
Maître [S], mandataire judiciaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire de [J] [N] a confirmé sa désignation par le jugement du 19 octobre 2018 par courrier du 27 février 2026.
La SA [Adresse 12] a déposé un décompte actualisé des sommes dues s'élevant à la somme de 747,25 euros au 5 mars 2026.
Par courrier reçu le 5 décembre 2025, le SIP de [Localité 1] informe la cour que sa créance s'élève au 28 novembre 2025 à la somme de 8187,56 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.