MOTIFS
En application de l'article L741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l'article L. 724-1 alinéa 2 du Code de la consommation caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, la Commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L'article L.724-1 du même code prévoit que :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Vu les articles 2284 et 2287 du code civil, L. 733-1, 1°, L. 733-3, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-13, alinéa 1er, du Code de la consommation,
Le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu qu'au jour de la saisine de la commission de surendettement, [Y] [N], âgé de 33 ans, exerçait la profession de chauffeur routier pour un salaire de 2189 euros, et [W] [I] , âgée de 36 ans, percevait une allocation chômage de 1055 euros.
Au jour où le premier juge a statué [Y] [N] avait perdu son emploi et percevait perçoit des allocations d'un montant de 1061 euros. Le couple a deux enfants et n'a aucun bien de valeur vénale hormis un véhicule évalué à la somme de 6000 euros indispensable à leur quotidien.
Au vu de ces éléments le premier juge a considéré qu'il convenait d'accorder à [Y] [N] et [W] [I] la suspension de l'exigibilité de leurs dettes et l'application d'un taux d'intérêt à zéro durant 12 mois pour leur permettre de stabiliser leur situation personnelle et financière, étant relevé qu'ils avaient démarré une activité d'auto-entrepreneur en novembre 2024.
À l'audience, [Y] [N] et [W] [I] ne produisent aucun document relatif à leur situation. Ils produisent une facture d'électricité et une quittance de loyer pour un logement situé à [Localité 4] [Adresse 1], mais se domicilient aux termes de leurs conclusions à [Localité 5] (13) [Adresse 6] alors que la première convocation adressée à cette adresse n'a pu être distribuée. Leurs revenus ne sont pas connus de la cour.
En conséquence et en l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[Y] [N] et [W] [I] seront condamnés in solidum aux éventuels dépens d'appel.