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Cour d'appel, chambre 1-9, 14 avril 2026 — n° 25/03003

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en cas de surendettement ?

Principe retenu

Le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement doit vérifier si la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prescrites. En l'absence de démonstration du caractère inexact de l'analyse faite par le premier juge, la décision de ce dernier est confirmée.

Faits clés

  • Demande de traitement de surendettement déposée le 31 janvier 2024
  • Rééchelonnement des dettes décidé le 16 mai 2024
  • Recours exercé par la débitrice le 24 juin 2024
  • Jugement du 12 février 2025 déboutant la débitrice de sa contestation
  • Appel maintenu par la débitrice le 6 mars 2026

Articles cités

article 2284 du code civil article 2287 du code civil article L. 733-1 du code de la consommation article L. 733-3 du code de la consommation article L. 733-4 du code de la consommation article L. 733-7 du code de la consommation article L. 733-13 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, CONDAMNE [A] [Q] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 31 janvier 2024, [A] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 15 février 2024. Le 16 mai 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois avec effacement total ou partiel des dettes du dossier à l'issue des mesures. Elle a retenu l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers. [A] [Q] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 juin 2024, faisant valoir que la mensualité était trop élevée et par voie de conséquence que ses ressources avaient changé. Par jugement du 12 février 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment : - Déclaré recevable le recours de Mme [A], - Débouté Mme [A] de sa contestation, - Dit que la situation de surendettement de Mme [A] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la décision. Le 11 mars 2025, Mme [A] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 14 février 2025. Une demande d'aide juridictionnelle a été effectuée le 20 février 2025 et accordée le 10 mars 2025. À l'audience du 6 mars 2026, [A] [Q], représentée par son avocat, a maintenu son appel. Elle expose qu'elle est de bonne foi, que sa situation justifie que soit prononcé à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aus termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, elle sollicite la réformation du jugement et que soit ordonné l'effacement de ses dettes dans leur intégralité. La SA [Adresse 3] bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l'article L741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l'article L. 724-1 alinéa 2 du Code de la consommation caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, la Commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. L'article L.724-1 du même code prévoit que : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Vu les articles 2284 et 2287 du code civil, L. 733-1, 1°, L. 733-3, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-13, alinéa 1er, du code de la consommation, Le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que la débitrice disposait d'une capacité de remboursement de 126,94 euros en retenant des revenus à hauteur de 1292 euros et des charges d'un montant de 1059 euros. En cause d'appel [A] [Q] justifie percevoir des aides sociales d'un montant de 1645 euros mensuel sur la période du mois de juillet 2024 au mois de janvier 2025. Elle est suivie par une association [3] (solidaires pour l'habitat). Elle a deux enfants nés en 2019 et 2020 scolarisés. Elle indique payer des cours d'arabe aux deux enfants pour la somme de 40 euros par mois. Ces frais ne sont pas compris dans le forfait retenu par le juge et la commission de surendettement car non indispensables. Au vu de ces éléments, les justificatifs de sa situation en mars 2026 n'étant pas produits, il convient de relever que la débitrice ne fait pas la démonstration qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prescrites par la commission de surendettement confirmées par le premier juge. En l'absence de démonstration du caractère inexact de l'analyse faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelante. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. [A] [Q] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
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