MOTIFS
En application de l'article L741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l'article L. 724-1 alinéa 2 du Code de la consommation caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, la Commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L'article L.724-1 du même code prévoit que :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Vu les articles 2284 et 2287 du code civil, L. 733-1, 1°, L. 733-3, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-13, alinéa 1er, du code de la consommation,
Le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que la débitrice disposait d'une capacité de remboursement de 126,94 euros en retenant des revenus à hauteur de 1292 euros et des charges d'un montant de 1059 euros.
En cause d'appel [A] [Q] justifie percevoir des aides sociales d'un montant de 1645 euros mensuel sur la période du mois de juillet 2024 au mois de janvier 2025. Elle est suivie par une association [3] (solidaires pour l'habitat). Elle a deux enfants nés en 2019 et 2020 scolarisés. Elle indique payer des cours d'arabe aux deux enfants pour la somme de 40 euros par mois. Ces frais ne sont pas compris dans le forfait retenu par le juge et la commission de surendettement car non indispensables.
Au vu de ces éléments, les justificatifs de sa situation en mars 2026 n'étant pas produits, il convient de relever que la débitrice ne fait pas la démonstration qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prescrites par la commission de surendettement confirmées par le premier juge.
En l'absence de démonstration du caractère inexact de l'analyse faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[A] [Q] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.