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Cour d'appel, chambre 1-9, 14 avril 2026 — n° 25/02903

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par [X] [E] épouse [N] est-il irrecevable en raison de la non-conformité des modalités de sa déclaration ?

Principe retenu

L'appel en matière de surendettement doit être formé conformément aux dispositions des articles 931 et suivants du Code de procédure civile. La notification du jugement doit clairement indiquer les modalités d'appel, et toute déclaration d'appel doit être adressée au greffe de la cour compétente.

Faits clés

  • Mme [E] épouse [N] a saisi la commission de surendettement le 1er décembre 2023.
  • La commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes le 11 avril 2024.
  • Le jugement du 17 février 2025 a déclaré le recours de Mme [E] infondé.
  • Mme [E] a formé appel le 26 février 2025, mais a adressé son courrier au tribunal de proximité de Brignoles.
  • Mme [E] n'a pas comparu à l'audience du 6 mars 2026.

Articles cités

article 931 du code de procédure civile article 932 du code de procédure civile article 933 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE l'appel formé par [X] [E] épouse [N] irrecevable, CONDAMNE [X] [E] épouse [N] aux éventuels dépens d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 1er décembre 2023, [X] [E] épouse [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 21 décembre 2022. Le 11 avril 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 11 mois. Elle a retenu l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers. Mme [E] épouse [N] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juillet 2024. Par jugement du 17 février 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brignoles a, notamment : - Déclaré recevable le recours de Mme [E] épouse [N] mais dit qu'il est infondé ; - Dit que Mme [E] épouse [N] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par le plan annexé au jugement ; - Dit que ces mesures imposées resteront annexées au jugement ; Le 26 février 2025, [X] [E] épouse [N] a formé appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 18 février 2025 en l'adressant au tribunal de proximité de Brignoles, lequel a transmis cette déclaration par courrier du 5 mars 2025 reçu le 10 mars 2025. À l'audience du 6 mars 2026 [X] [E] épouse [N], convoquée à l'adresse figurant sur son courrier d'appel à savoir à [Localité 3] (83) [Adresse 6], n'a pas comparu. [P] [R] et [A] [L] ont comparu, ils ont indiqué vouloir le maintien du plan tout en précisant que la débitrice ne réglait aucune échéance. Ils ont ajouté souhaiter la déchéance du plan. Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes des articles 931 et suivants du Code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter. L'article 932 du même code dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. En l'espèce la notification du jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal de proximité de Brignoles mentionne de façon apparente les modalités d'appel, l'adresse de la cour d'appel d'Aix-en-Provence y figure en gras et en majuscules, l'acte reprend les articles 58, 931, 032 et 933 du Code de procédure civile dans leur intégralité ; [X] [E] épouse [N] a adressé son courrier d'appel au tribunal de proximité de Brignoles, son recours est donc irrecevable. Le jugement dont appel reprend son plein et entier effet en toutes ses dispositions. [X] [E] épouse [N] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
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