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FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 15 mai 2024, [K] [T] épouse [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 19 juin 2024.
Le 11 septembre 2024, la commission a décidé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu la situation irrémédiablement compromise de la débitrice.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La société [5] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 octobre 2024, faisant valoir que la débitrice était de mauvaise foi notamment en ce qu'elle aurait effectué sur une période de 17 mois, 250 opérations débitrices dont la plupart relatives à l'utilisation de sa carte bancaire, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer la position débitrice de son compte bancaire.
Par jugement du 30 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a, notamment :
- Déclaré recevable en la forme le recours de la SA [12] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l'égard Mme [T] épouse [J].
- Débouté la SA [5] de sa demande visant à l'irrecevabilité à la procédure de la débitrice pour cause de mauvaise foi.
- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Le 26 février 2025, [K] [T] épouse [J] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 11 février 2025.
Aux termes de son courrier de déclaration d'appel [K] [T] épouse [J] demande « un sursis à exécution au premier président de la cour d'appel par assignation en référé ou un nouveau jugement. » Elle expose qu'elle n'a pas été destinataire de la convocation devant le premier juge et qu'elle souhaite présenter ses arguments de défense car elle conteste la mauvaise foi que lui reproche la [5].
Par courrier du 4 décembre 2025 [7], a indiqué que sa créance était éteinte car payée par l'assurance. Par ordonnance du 4 décembre 2025 la société [7] a été dispensée de comparaître à l'audience.
Par courrier du 8 décembre 2025 la [5] a indiqué n'avoir aucune observation à formuler.
Par courrier du 16 décembre 2026 la société [1] a indiqué n'avoir aucune observation à former.
À l'audience du 6 mars 2026, [K] [T] épouse [J] comparante en personne déclare qu'elle souhaite un effacement de sa dette, que la [5] avait accepté cette mesure, qu'elle est en instance de divorce et que le sort des dettes doit se régler dans ce cadre. Son époux accepterait de conserver la dette relative au logement car la maison a été construite sur un terrain appartenant à la famille de de dernier.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.