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Cour d'appel, chambre 1-9, 14 avril 2026 — n° 25/02609

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle confirmer un jugement de refus de rétablissement personnel en l'absence de justificatifs de la débitrice ?

Principe retenu

La cour d'appel confirme le jugement de première instance lorsque la débitrice ne produit aucun justificatif sur sa situation, rendant impossible l'infirmation de la décision initiale. La mauvaise foi alléguée par le créancier n'est pas caractérisée.

Faits clés

  • Demande de traitement de surendettement déposée le 15 mai 2024
  • Mesure de rétablissement personnel décidée le 11 septembre 2024
  • Contestations de la débitrice concernant la mauvaise foi du créancier
  • Absence de comparution des autres parties à l'audience
  • Déclaration de la débitrice souhaitant un effacement de sa dette

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, CONDAMNE [K] [T] épouse [J] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 15 mai 2024, [K] [T] épouse [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 19 juin 2024. Le 11 septembre 2024, la commission a décidé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a retenu la situation irrémédiablement compromise de la débitrice. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers. La société [5] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 octobre 2024, faisant valoir que la débitrice était de mauvaise foi notamment en ce qu'elle aurait effectué sur une période de 17 mois, 250 opérations débitrices dont la plupart relatives à l'utilisation de sa carte bancaire, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer la position débitrice de son compte bancaire. Par jugement du 30 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a, notamment : - Déclaré recevable en la forme le recours de la SA [12] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l'égard Mme [T] épouse [J]. - Débouté la SA [5] de sa demande visant à l'irrecevabilité à la procédure de la débitrice pour cause de mauvaise foi. - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var. Le 26 février 2025, [K] [T] épouse [J] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 11 février 2025. Aux termes de son courrier de déclaration d'appel [K] [T] épouse [J] demande « un sursis à exécution au premier président de la cour d'appel par assignation en référé ou un nouveau jugement. » Elle expose qu'elle n'a pas été destinataire de la convocation devant le premier juge et qu'elle souhaite présenter ses arguments de défense car elle conteste la mauvaise foi que lui reproche la [5]. Par courrier du 4 décembre 2025 [7], a indiqué que sa créance était éteinte car payée par l'assurance. Par ordonnance du 4 décembre 2025 la société [7] a été dispensée de comparaître à l'audience. Par courrier du 8 décembre 2025 la [5] a indiqué n'avoir aucune observation à formuler. Par courrier du 16 décembre 2026 la société [1] a indiqué n'avoir aucune observation à former. À l'audience du 6 mars 2026, [K] [T] épouse [J] comparante en personne déclare qu'elle souhaite un effacement de sa dette, que la [5] avait accepté cette mesure, qu'elle est en instance de divorce et que le sort des dettes doit se régler dans ce cadre. Son époux accepterait de conserver la dette relative au logement car la maison a été construite sur un terrain appartenant à la famille de de dernier. Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que la mauvaise foi alléguée par la [5] à l'égard de [K] [T] épouse [J] n'était pas caractérisée, que les éléments du débat ne lui permettait pas de prononcer une mesure de rétablissement personnel et a renvoyé l'examen de la situation de la débitrice devant la commission. En cause d'appel [K] [T] épouse [J] ne produit aucun justificatif sur sa situation. En l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelante. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. [K] [T] épouse [J] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
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