MOTIFS :
Sur le caractère discriminatoire de la résolution
Mme [K] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à l'annulation des dispositions des règlements intérieurs du CSE [Localité 1] de banque et du CSE Lyonnaise de banque de l'établissement de [Localité 2] aux termes desquelles les salariés absents pendant plus de 18 mois ne peuvent prétendre au bénéfice des activités sociales et culturelles.
Elle fait valoir que la décision des CSE d'exclure du bénéfice de divers avantages sociaux et culturels les salariés absents de l'entreprise depuis plus de 18 mois est discriminatoire au regard de l'état de santé, tous les salariés, y compris ceux en situation de maladie, devant pouvoir bénéficier de ces avantages.
Le CSE [Localité 1] de banque et le CSE [Localité 1] de banque de l'établissement de [Localité 2] concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [K].
Ils soutiennent que les dispositions incriminées ne sont pas discriminatoires car elles n'opèrent aucune distinction entre les motifs d'absence, et retiennent comme seul critère d'exclusion du bénéfice de ces avantages la durée de l'absence, critère qui présente un caractère neutre et objectif.
Aux termes de l'article L. 2312-78 du code du travail, 'le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat'.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte au sens de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
Aux termes de l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, 'constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés'.
L'article 2 3° de cette même loi précise que 'toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services'.
Par délibération en date du 6 juillet 2010, le CE de la [Localité 1] de Banque (ancien CSE) a modifié le règlement intérieur en adoptant la résolution suivante : 'Les oeuvres sociales ne sont pas maintenues aux personnes dont l'absence est supérieure à 18 mois'.
Les intimés n'invoquent dans leurs écritures aucun but légitime qui justifierait d'exclure du bénéfice des oeuvres sociales les salariés en arrêt pour longue maladie, mais seulement leur volonté de ne pas permettre à des salariés durablement absents de l'entreprise de continuer à bénéficier de ces avantages, et ce quelles que soient les causes à l'origine de leur absence.
Or, contrairement à ce que soutiennent les deux CSE, l'existence d'une discrimination doit, en l'espèce, s'apprécier non pas entre les différentes catégories de salariés absents (arrêt pour longue maladie, congé parental, congé sabbatique,...) mais entre les salariés en activité et ceux que leur état de santé a conduit à être placés en longue maladie.
En excluant ainsi du bénéfice des avantages sociaux et culturels les salariés en arrêt pour longue maladie, alors que le CSE a la responsabilité de gérer lesdits avantages au bénéfice de tous les salariés, les dispositions incriminées créent une discrimination indirecte, fondée sur l'état de santé, entre les salariés en activité et ceux qui sont absents de l'entreprise en raison d'une affection durable, peu important que des salariés, absents pour d'autres causes, puissent se voir également privés de ces mêmes avantages.
Il convient, en conséquence, d'annuler les dispositions susvisées en raison de leur caractère discriminatoire.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur les demandes d'indemnisation
Mme [K] sollicite la condamnation du CSE [Localité 1] de banque à lui verser les sommes suivantes:
-100 euros au titre des chèques culture dus sur l'année 2020,
- 160 euros au titre des chèques vacances dus sur l'année 2020,
- 750 euros au titre des subventions vacances des enfants du personnel,
et la condamnation du CSE Lyonnaise de banque de l'établissement de [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes:
- 160 euros au titre des cartes cadeaux de Noël dues sur l'année 2020,
- 40 euros au titre du colis gourmand dû pour l'année 2020,
- 160 euros au titre des subventions activités sportives et artistiques.
Elle fait valoir qu'elle a été privée en 2020 de ces avantages sociaux au seul motif qu'elle était en arrêt pour longue maladie depuis plus de 18 mois.
Les intimés font observer que Mme [K] ne produit aucun justificatif des dépenses ouvrant droit à des subventions pour les vacances des enfants ou les activités sportives et artistiques, et qu'en tout état de cause elle ne justifie pas des demandes de remboursement qu'elle aurait dû effectuer auprès des CSE.
Il n'est pas contesté par les intimés qu'au titre des oeuvres sociales gérées par le CSE [Localité 1] de banque, Mme [K] était en droit de percevoir:
- 100 euros au titre des chèques culture dus sur l'année 2020,
- 160 euros au titre des chèques vacances dus sur l'année 2020
et au titre des oeuvres sociales gérées par le CSE [Localité 1] de banque de l'établissement de [Localité 2]:
- 160 euros au titre des cartes cadeaux de Noël dues sur l'année 2020,
- 40 euros au titre du colis gourmand dû pour l'année 2020.
S'agissant des subventions des vacances des enfants ou des activités sportives, il ne saurait être fait grief à Mme [K] de ne pas avoir déposé en 2020 des demandes de remboursement à ce titre alors qu'en réponse aux courriels dans lesquels elle sollicitait, dès le mois d'août 2020, la remise de chèques vacances et de chèques culture, elle a reçu le 6 octobre 2020 un courriel du CSE lui indiquant qu' 'aucun salarié absent depuis plus de 18 mois, et ce, quel que soit le motif d'absence ne peut prétendre au bénéfice des avantages invoqués au titre des activités sociales et culturelles'.
S'agissant de l'indemnisation sollicitée au titre des subventions des vacances des enfants, Mme [K] ne produit aucun justificatif de ces dépenses mais les intimés versent aux débats (pièce n°23) les justificatifs de paiement des factures 'Accueil loisirs colonies' réglées par la salariée pour les vacances scolaires de 2020 à hauteur d'une somme totale de 1192,30 euros.