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FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 18 août 2023, [F] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Vosges d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 28 septembre 2023.
Le 25 janvier 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 28 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 711,03 euros.
Elle a retenu qu'après avoir examiné sa situation familiale, financière et patrimoniale elle imposait un remboursement sans intérêts.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[F] [L] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 février 2024, faisant valoir que sa situation avait changé, et qu'il souhaitait que le juge des contentieux de la protection, la réexamine.
Par jugement du 3 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a, notamment :
- Déclaré recevable en la forme la contestation de [F] [L],
- Rejeté ses demandes sur le fond,
- Dit qu'il s'acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe.
Le 2 novembre 2024, [F] [L] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 18 octobre 2024.
À l'audience du 3 octobre 2025, [F] [L] a maintenu son appel. Il expose qu'il est de bonne foi et qu'il est donc recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement conformément à l'article L.711-1 du Code de la consommation. Il indique qu'il s'est séparé de sa compagne laquelle avait contracté des crédits sans l'en informer, qu'il élève seul ses enfants et qu'il ne perçoit aucune pension alimentaire de la part de leur mère et qu'aucun plan n'est réaliste au vu de sa situation qu'il estime irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation.
Il demande que soit prononcé à son bénéfice un rétablissement personnel 'avec effacement de ses dettes'.
La DGFP de [Localité 1] par courrier du 24 septembre 2025 indique que sa créance est de 652,02 euros.
Par courrier reçu le 21 mai 2025 la DGFP de [Localité 2] informe la cour que sa créance s'élève à la somme de 348,18 euros (restauration scolaire et déchets ménagers).
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
Par arrêt avant dire droit du 18 novembre 2025 la cour d'appel a :
Ordonné la réouverture des débats,
Renvoyé l'examen de la cause à l'audience du 6 mars 2026,
Dit que [F] [L] devra communiquer à la cour et aux intimés, au plus tard le jour de l'audience, les statuts de la SCI [11], un extrait Kbis actualisé de cette société, ainsi qu'une fiche de renseignement 'publicité foncière' à son nom et à celui de la SCI [11] permettant de vérifier la réalité de son patrimoine immobilier,
À l'audience du 6 mars 2026 [F] [L] a comparu . Il a deposé un extrait 'pappers' à jour au 2 mars 2026 de la société [11] et un courrier visé par le greffe et soutenu oralement, aux termes duquel il explique que cette société a été créée en 2008 par son ancien employeur alors qu'il était salarié dans l'entreprise [12], qu'il a été licencié économiquement en 2009, et qu'il n'a plus eu de nouvelle de son ancient employeur, que la société [12] a cessé son activité en 2014.
Il conteste avoir eu connaissance de sa participation au sein de la SCI [11] et nie avoir perçu un quelconque revenu de celle-ci.
Par courrier du 8 décembre 2025 le centre des finances publiques de [Localité 1] indique que la dette de [F] [L] s'élève à la somme de 3027,19 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.