Cour de cassation, cr, 15 avril 2026 — n° 25-84.572
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour d'appel a-t-elle violé le droit de M. [T] en ne l'informant pas de son droit de se taire lors des débats ?
Principe retenu
Le président ou l'un des conseillers doit informer le prévenu de son droit de se taire au cours des débats. La méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu.
Faits clés
- M. [T] a été condamné pour association de malfaiteurs à cinq ans d'emprisonnement.
- Il a été interdit de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant quinze ans.
- Il a également reçu une interdiction de séjour de cinq ans.
- M. [T] n'a pas été informé de son droit de se taire lors de son audience en cour d'appel.
- Un appel a été formé par M. [T] et le ministère public.
Articles cités
article 406 du code de procédure pénale
article 512 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 5 février 2025, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle, a déclaré M. [R] [T] coupable d'association de malfaiteurs et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour et des confiscations.
3. M. [T] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
5. Il résulte de ces textes que, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des conseillers, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
6. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [T], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 14 mai 2025, n'a pas été informé de son droit de se taire au cours des débats.
7. En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à M. [T], l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boulet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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