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Cour de cassation, cr, 15 avril 2026 — n° 25-86.561

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00517

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise en examen d'une personne peut-elle être annulée en raison de l'absence de consentement de l'État d'exécution pour l'extension de la remise dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ?

Principe retenu

La mise en examen d'une personne remise aux autorités françaises dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ne peut intervenir que si l'État d'exécution a donné son consentement exprès pour l'extension de la remise aux faits distincts de ceux ayant motivé le mandat initial. L'absence de ce consentement entraîne l'irrégularité de la procédure.

Faits clés

  • M. [D] a été remis aux autorités françaises par les autorités espagnoles dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen.
  • Il a été mis en examen pour des faits distincts de ceux ayant motivé le mandat d'arrêt initial.
  • M. [D] a refusé de renoncer au principe de spécialité lors de son interrogatoire.
  • Une demande d'extension de la remise a été adressée aux autorités espagnoles.
  • Le procès-verbal d'interrogatoire mentionne le refus de renoncer à la règle de spécialité.

Articles cités

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 26 mai 2023, une information a été ouverte à la suite d'un meurtre commis le 13 mai précédent. 3. Les investigations ont conduit à soupçonner l'implication, dans cette affaire, de M. [T] [D], par ailleurs mis en examen dans une autre procédure concernant un assassinat commis le 24 mai 2023, et détenu dans le cadre de celle-ci en vertu d'un mandat d'arrêt européen du 27 juillet 2023, ayant donné lieu à sa remise par les autorités espagnoles le 9 août suivant. M. [D] n'avait, à cette occasion, pas renoncé au principe de spécialité. 4. Le 2 octobre 2024, lors d'un interrogatoire mené dans le cadre de l'information relative aux faits du 24 mai 2023, le juge d'instruction a demandé à M. [D] s'il renonçait au principe de spécialité à propos des faits du 13 mai 2023, ce à quoi l'intéressé a répondu négativement. 5. Le juge d'instruction a alors sollicité l'accord des autorités espagnoles en vue de l'extension de la remise aux faits du 13 mai 2023 et l'a obtenu le 5 octobre 2024. 6. Le 4 novembre suivant, M. [D] a été mis en examen de ce chef. 7. Par requête du 14 mars 2025, son avocat a sollicité l'annulation d'actes de la procédure.

Motivations de la décision

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 10. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué rappelle que M. [D] a été entendu le 2 octobre 2024, au visa des articles 695-18 et 695-19 du code de procédure pénale, par le juge d'instruction, qui lui a demandé s'il souhaitait renoncer au principe de spécialité pour les faits de meurtre en bande organisée commis à Valence le 13 mai 2023, de destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis à Valence le 13 mai 2023 et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime commis à Valence entre le 1er janvier 2023 et le 13 mai 2023, soit les faits poursuivis dans le cadre de la présente procédure. 11. Les juges ajoutent que ce procès-verbal mentionne que l'intéressé n'a pas renoncé à la règle de spécialité pour les faits en question. 12. Ils relèvent que M. [D] ne pouvait par conséquent être poursuivi et mis en examen pour les faits objets de la présente procédure, distincts de ceux ayant motivé le mandat d'arrêt européen en exécution duquel il a été remis aux autorités françaises par les autorités espagnoles, qu'avec le consentement exprès de ces dernières. 13. Ils constatent qu'une demande d'extension de la remise de M. [D] a été adressée aux autorités espagnoles le 4 octobre 2024 visant les faits objet de la présente information, et que cette demande était accompagnée d'une copie conforme du procès-verbal d'interrogatoire du 2 octobre 2024, mentionnant le refus de l'intéressé de renoncer à la règle de spécialité pour les faits pour lesquels l'extension de sa remise était demandée aux autorités espagnoles. 14. En statuant ainsi, dès lors que le demandeur n'a fait valoir aucun motif de non-exécution obligatoire ou facultative de cette demande d'extension de sa remise et que le procès-verbal transmis aux autorités espagnoles mentionne son refus de renoncer au principe de spécialité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 15. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boulet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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