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Cour de cassation, chambre sociale, 15 avril 2026 — n° 24-16.259

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00400

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une discrimination syndicale sur les droits d'un salarié protégé ?

Principe retenu

Lorsqu'un salarié présente des éléments de fait constituant une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination. En cas de modification de la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical subsiste si l'entreprise conserve son autonomie juridique.

Faits clés

  • M. [X] a été engagé comme agent de sécurité en CDI depuis 2006.
  • Il a été désigné délégué syndical en mars 2014.
  • La société Fiducial private security a succédé à la société d'origine par fusion en avril 2018.
  • M. [X] a saisi la juridiction prud'homale pour discrimination syndicale en octobre 2018.
  • La société Fiducial sécurité humaine est intervenue à l'instance suite à la dissolution de la société Fiducial private security.

Articles cités

article L. 1224-1 du code du travail

Motivations de la décision

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° U 24-16.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-16.259 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Fiducial sécurité humaine, venant aux droits de la société Fiducial private security, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Fiducial d'intervention et de prévention selon contrat à durée indéterminée avec effet au 30 juin 2006. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chef d'équipe de sécurité incendie. 2. A partir du mois de mars 2014, il a été désigné délégué syndical. 3. Le 1er avril 2018, la société Fiducial private security est venue aux droits de la société Fiducial d'intervention et de prévention, par l'effet d'une fusion. 4. Le 16 juillet 2018, la société Fiducial private security a décidé d'affecter le salarié à un nouveau site. 5. Le 10 octobre 2018, invoquant une discrimination syndicale, une violation de son statut protecteur et une exécution fautive de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et salariales. 6. La société Fiducial sécurité humaine (la société) est intervenue volontairement à l'instance suite à la dissolution anticipée de la société Fiducial private security par transfert universel de patrimoine à son profit. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis 7. Par son premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le quantum de la condamnation de la société à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale à la somme de 10 000 euros, alors : « 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise ou l'établissement qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique ; qu'en l'espèce, pour dire que le changement d'affectation de M. [X] en date du 16 juillet 2018 ne revêtait pas de caractère discriminatoire, la cour d'appel a retenu, d'une part, que ''l'opération de fusion-absorption intervenue le 1er avril 2018 a mis fin aux mandats du salarié et que celui-ci n'a plus eu de mandat interne à compter de cette date, n'ayant pas été redésigné par son syndicat'', d'autre part, que ''son nouveau mandat, de conseiller du salarié, n'a débuté que le 9 novembre 2018'', pour en déduire que ''la société Fiducial sécurité humaine a donc procédé, le 16 juillet 2018, à une nouvelle affectation du salarié sans avoir à recueillir son accord, s'agissant d'une simple modification de ses conditions de travail'' ; qu'en statuant ainsi, quand en cas de fusion-absorption, le mandat des délégués syndicaux de l'entreprise qui a fait objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 11341, L. 2141-5 et L. 2143-10 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que la société SFIP avait, lors de sa fusion avec la société Fiducial private security, perdu toute autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-10 du code du travail ; 3°/ que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris de ce que le changement d'affectation de M. [X] en date du 16 juillet 2018 constituait un changement des conditions de travail et que le salarié ne disposait plus du statut protecteur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres tant à exclure que ce fait pût laisser supposer une discrimination syndicale qu'à établir que ce fait fût justifié par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-10 du code du travail. » 8. Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors : « 1°/ qu'aucune modification de son contrat de travail ou qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise ou l'établissement qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [X] de sa demande, la cour d'appel a retenu, d'une part, que ''l'opération de fusion-absorption intervenue le 1er avril 2018 a mis fin aux mandats du salarié et que celui-ci n'a plus eu de mandat interne à compter de cette date, n'ayant pas été redésigné par son syndicat'', d'autre part, que ''son nouveau mandat, de conseiller du salarié, n'a débuté que le 9 novembre 2018'', puis en a déduit que ''la société Fiducial sécurité humaine a donc procédé, le 16 juillet 2018, à une nouvelle affectation du salarié sans avoir à recueillir son accord, s'agissant d'une simple modification de ses conditions de travail'' ; qu'elle a alors estimé que ''la mutation litigieuse n'est quant à elle pas irrégulière puisqu'au moment où elle est intervenue M.

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