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Cour de cassation, chambre sociale, 15 avril 2026 — n° 24-15.653

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00401

Synthèse de la décision

Question juridique

Les négociations obligatoires peuvent-elles être considérées comme ayant pris fin sans procès-verbal de désaccord ?

Principe retenu

Les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l'établissement d'un procès-verbal de désaccord. L'employeur doit mener loyalement ces négociations et ne peut subordonner la conclusion d'un accord d'entreprise à une condition de majorité.

Faits clés

  • Négociations obligatoires sur les salaires effectifs
  • Accord d'entreprise conclu avec des organisations syndicales
  • Critères d'audience électorale respectés
  • Absence de procès-verbal de désaccord
  • Employeur refuse de signer l'accord proposé

Articles cités

article L. 2242-1 du code du travail article L. 2242-4 du code du travail article L. 2242-5 du code du travail article L. 2232-12 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2024) et les productions, les sociétés Martinique habitat, Solendi expansion, Opérateur national de vente, Alliade habitat venant aux droits de la société Equature, Foncière de transformation immobilière, Action logement immobilier à titre personnel et venant aux droits de la société Immocilia, Action logement services à titre personnel et venant aux droits de la société Projimmo conseil, Ma Nouvelle vie, Atriom et Réunion habitat, ainsi que les associations Association pour l'accès aux garanties locatives, Foncière de logement, Institut des hautes études pour l'action dans le logement - recherche, Les Ateliers de l'institut, Action logement groupe, Action logement formation et Soli'Al, constituent l'unité économique et sociale Action logement (l'UES). 2. Les élections professionnelles ont été organisées au sein de l'UES en 2019. A l'issue du premier tour, le Syndicat national de la banque et du crédit (SNB CFE-CGC) (ci-après le syndicat SNB) a obtenu 32,56 % des suffrages, tandis que les syndicats CFDT et CGT ont obtenu respectivement 49,73 % et 17,11 % des suffrages. 3. Le 15 janvier 2021, la direction de l'UES a engagé la négociation obligatoire portant notamment sur la rémunération en invitant les organisations syndicales représentatives à une première réunion fixée au 29 janvier 2021. A la suite de trois réunions de négociation, qui se sont déroulées les 19 février, 9 mars et 16 mars 2021, et échanges de correspondance, la direction de l'UES a, le 2 avril 2021, soumis aux organisations syndicales représentatives une ultime proposition, puis, par courriel du 7 avril 2021, apporté des précisions sur celle-ci en indiquant qu'elle demeurait dans l'attente d'une réponse le 9 avril suivant au plus tard. 4. Les syndicats CGT et CFDT ont fait part de leur désaccord le 13 avril 2021. 5. Le 16 avril 2021, la direction de l'UES a établi un procès-verbal de désaccord reprenant le dernier état des propositions de chacune des parties et mentionnant les mesures qu'elle entendait appliquer unilatéralement. 6. Soutenant avoir accepté la dernière proposition de l'employeur émise dans le cadre des négociations, le syndicat SNB, par lettres des 21 et 30 avril 2021, a demandé à la direction de l'UES de lui soumettre l'accord pour signature sur le fondement des dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail. Cette dernière a refusé par lettres des 26 avril et 6 mai 2021. 7. Invoquant notamment le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et l'irrégularité du procès-verbal de désaccord du 16 avril 2021, par actes des 23 et 24 février et 1er et 7 mars 2022, le syndicat SNB a saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant au paiement de dommages-intérêts et à l'affichage de la décision à intervenir sur les portes des locaux des entités composant l'UES.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2242-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail : 9. Aux termes du premier de ces textes, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. 10. Selon le deuxième, tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie. 11. Aux termes du troisième, si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire. 12. Il en résulte que les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l'établissement d'un procès-verbal de désaccord. 13. Pour débouter le syndicat SNB de ses demandes, l'arrêt retient que la direction de l'UES a, par courriel du 7 avril 2021, apporté des précisions aux organisations syndicales représentatives sur son ultime proposition, faite par courriel du 2 avril précédent, en indiquant expressément qu'elle demeurait dans l'attente d'une réponse le 9 avril 2021 au plus tard, que le syndicat SNB ne rapporte pas la preuve qu'il a, comme il le soutient, manifesté verbalement son accord le 9 avril 2021, soit le dernier jour fixé par la direction, et que s'il établit avoir donné son accord sur la dernière proposition de celle-ci en faisant justement valoir que dans le procès-verbal de désaccord la direction de l'UES a reconnu que sa proposition avait été acceptée par le syndicat SNB le 12 avril 2021 à l'issue de la phase de négociation, l'antériorité de son accord, qu'il allègue avoir été donné dès le 9 avril 2021, date à laquelle la clôture des négociations avait été repoussée, est en revanche insuffisamment caractérisée, en sorte que la déloyauté de la direction de l'UES dans le cadre des négociations, y compris à leur terme, n'est pas établie. 14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le procès-verbal de désaccord avait été établi par l'employeur le 16 avril 2021 et que le syndicat SNB avait accepté la dernière proposition de l'employeur le 12 avril 2021, ce dont il résultait qu'à cette date les négociations étaient toujours en cours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu les articles L. 2232-12 et L. 2242-6 du code du travail : 16. Aux termes de l'alinéa 1er du premier de ces textes, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. 17. Aux termes des alinéas 2 à 8 du même texte, si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article. 18. Aux termes de l'article L. 2242-6 du code du travail, les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales. 19. Il en résulte qu'un accord d'entreprise étant valablement conclu soit avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, soit, à défaut d'une telle majorité, avec des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés selon les mêmes règles à la condition de l'approbation de l'accord par les salariés consultés sur la validation de celui-ci, l'employeur, tenu de mener loyalement les négociations obligatoires, ne peut, d'une part subordonner la conclusion d'un accord d'entreprise sur les salaires effectifs à la condition qu'il soit majoritaire, d'autre part refuser de signer un tel accord avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qui satisfont au critère de l'audience électorale prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 2232-12 du code du travail. 20.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les sociétés Martinique habitat, Solendi expansion, Opérateur national de vente, Alliade habitat venant aux droits de la société Equature, Foncière de transformation immobilière, Action logement immobilier à titre personnel et venant aux droits de la société Immocilia, Action logement services à titre personnel et venant aux droits de la société Projimmo conseil, Ma Nouvelle vie, Atriom et Réunion habitat, et les associations Association pour l'accès aux garanties locatives, Foncière de logement, Institut des hautes études pour l'action dans le logement - recherche, Les Ateliers de l'institut, Action logement groupe, Action logement formation et Soli'Al aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Martinique habitat, Solendi expansion, Opérateur national de vente, Alliade habitat venant aux droits de la société Equature, Foncière de transformation immobilière, Action logement immobilier à titre personnel et venant aux droits de la société Immocilia, Action logement services à titre personnel et venant aux droits de la société Projimmo conseil, Ma Nouvelle vie, Atriom et Réunion habitat, et les associations Association pour l'accès aux garanties locatives, Foncière de logement, Institut des hautes études pour l'action dans le logement - recherche, Les Ateliers de l'institut, Action logement groupe, Action logement formation et Soli'Al à payer au Syndicat national de la banque et du crédit la somme globale de 3 000 euros et rejette toute autre demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quand les négociations obligatoires prennent-elles fin ?
Les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l'établissement d'un procès-verbal de désaccord. L'employeur doit mener loyalement ces négociations et ne peut subordonner la conclusion d'un accord d'entreprise à une condition de majorité.
Qu'est-ce qu'un procès-verbal de désaccord ?
Les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l'établissement d'un procès-verbal de désaccord. L'employeur doit mener loyalement ces négociations et ne peut subordonner la conclusion d'un accord d'entreprise à une condition de majorité.
Quels sont les critères pour conclure un accord d'entreprise ?
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L'employeur peut-il refuser de signer un accord avec un syndicat ?
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Comment se déroule une négociation obligatoire ?
Les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l'établissement d'un procès-verbal de désaccord. L'employeur doit mener loyalement ces négociations et ne peut subordonner la conclusion d'un accord d'entreprise à une condition de majorité.
Que faire si l'employeur ne respecte pas les négociations ?
Les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l'établissement d'un procès-verbal de désaccord. L'employeur doit mener loyalement ces négociations et ne peut subordonner la conclusion d'un accord d'entreprise à une condition de majorité.

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