Cour de cassation, chambre sociale, 15 avril 2026 — n° 24-22.028
Synthèse de la décision
Question juridique
Le maintien de conditions tarifaires préférentielles pour des anciens salariés constitue-t-il un avantage de retraite ?
Principe retenu
Le maintien de conditions tarifaires préférentielles d'adhésion à une garantie dépendance pour des anciens salariés ne constitue pas un avantage de retraite, car ces derniers ont choisi de demeurer assurés à titre individuel et à leurs propres frais après leur départ à la retraite.
Faits clés
- Contrat d'assurance-groupe souscrit par l'employeur
- Conditions tarifaires préférentielles pour les anciens salariés
- Choix des anciens salariés de rester assurés à titre individuel
- Cessation de la couverture par l'employeur lors du départ à la retraite
- Ancien salarié ayant quitté l'entreprise
Exposé du litige
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 11 juillet 2024), l'unité économique et sociale MAAF assurances (l'UES) est composée de quatorze entités, dont la société MAAF assurances.
3. Les entités composant l'UES ont conclu avec la société AGRR-Prévoyance un contrat d'assurance-groupe à effet au 1er septembre 1998, dit « convention d'assurance dépendance SAFIR », prévoyant notamment en son préambule qu'il est « procédé à la mise en place de la présente convention visant à fournir à l'ensemble des salariés actifs en cours et futurs retraités de la contractante une couverture spécifique du risque d'invalidité-dépendance » et à l'article D « résiliation » qu'en cas de résiliation du contrat d'assurance groupe « en outre, les adhérents pourront poursuivre la garantie à titre individuel auprès de la société PRIMA qui s'engage à la poursuite du contrat aux conditions tarifaires du marché, compte tenu de la situation personnelle du bénéficiaire ».
4. Un accord collectif a été signé le 26 novembre 1998 par les entités composant l'UES, les organisations syndicales représentatives et le comité d'entreprise de l'UES ratifiant la « convention d'assurance SAFIR ». Cet accord collectif prévoyait à l'article 2 que le contrat de groupe fermé s'applique à la totalité des salariés. Le groupe comprend donc les salariés « actifs en cours » à la date de la signature de la convention. Par la suite, le contrat s'applique à tout nouveau salarié dès la date effective d'entrée dans l'entreprise et à l'article 6 qu'en cas de résiliation de la convention d'assurances dépendance, l'entreprise informe sans délai les organisations syndicales signataires et le comité d'entreprise.
5. Un avenant à cet accord collectif, signé par les entités composant l'UES et les organisations syndicales représentatives le 18 septembre 2014, à effet au 1er janvier 2014, a modifié l'article 2 de l'accord en prévoyant que « le contrat de groupe fermé s'applique à la totalité des salariés. Le groupe comprend les salariés ''actifs en cours'' à la date de la convention. Par la suite, le contrat s'applique à tout nouveau salarié en contrat de travail à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée dès la date d'entrée effective dans l'entreprise. »
6. Le 28 septembre 2016, le représentant des entités composant l'UES a dénoncé l'accord collectif du 26 novembre 1998 et son avenant du 18 septembre 2014.
7. Le 19 septembre 2017, le représentant des entités composant l'UES a notifié à l'AG2R-La Mondiale (l'assureur) la résiliation du contrat d'assurance-groupe à effet au 31 décembre 2017.
8. Ayant refusé les conditions, notamment tarifaires, proposées par l'assureur qu'ils estimaient être moins avantageuses que celles dont ils bénéficiaient, soixante-six retraités, anciens salariés employés par les entités composant l'UES, dont MM. [G] et [P] et Mmes [I] et [Q], ayant été employés par la société MAAF assurances, ont saisi le 9 juillet 2018 la juridiction prud'homale afin de dire que l'adhésion au contrat-groupe pour les retraités volontaires à des conditions exceptionnelles, constituant un avantage de retraite lié à la qualité antérieure de salarié, doit être maintenue, dire que l'ancien employeur a dénoncé irrégulièrement les accords collectifs et ordonner à celui-ci, sous astreinte, d'appliquer les conditions de l'avantage de retraite. Ils ont demandé, à titre subsidiaire, une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice de perte de l'avantage de retraite.
Motivations de la décision
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
11. Les arrêts constatent que l'accord collectif du 26 novembre 1998 et son avenant du 18 septembre 2014 ne visent, concernant la mise en place d'une couverture spécifique du risque invalidité-dépendance, que les salariés « en cours » et futurs salariés, sans viser les salariés devenus retraités.
12. Ils relèvent que le contrat d'assurance-groupe, dit « convention d'assurance dépendance SAFIR », conclu entre les entités composant l'UES et l'AGRR-Prévoyance à effet au 1er septembre 1998 prévoit qu'en cas de résiliation du contrat d'assurance - groupe « en outre, les adhérents pourront poursuivre la garantie à titre individuel auprès de la société PRIMA qui s'engage à la poursuite du contrat aux conditions tarifaires du marché, compte tenu de la situation personnelle du bénéficiaire » et qu'il y est précisé que « en cas de départ à la retraite, chaque souscripteur pourra poursuivre la garantie à titre individuel aux mêmes conditions que les salariés actifs, s'il en fait la demande dans les trois mois de son départ... Ces personnes seront en conséquence susceptibles de poursuivre la présente garantie, à titre volontaire, aux mêmes tarifs et conditions que les actifs », faisant ainsi ressortir que seul l'assureur a pris l'engagement de continuer à faire bénéficier ses clients devenus retraités de tarifs préférentiels d'assurance.
13. Les arrêts constatent également que l'employeur n'a procédé à aucun versement au bénéfice des salariés au titre des cotisations du contrat dépendance après la liquidation des droits à la retraite des intéressés, qui, ayant adhéré à titre individuel sur une démarche volontaire à l'assurance devaient régler les cotisations annuelles restant à leur charge.
14. La cour d'appel en a exactement déduit que ne constituait pas un avantage de retraite le maintien, par un assureur au titre d'un contrat d'assurance-groupe souscrit par l'employeur à l'égard de ses salariés en activité, de conditions tarifaires préférentielles d'adhésion à la garantie dépendance prévue par ledit contrat d'assurance au bénéfice désormais de clients ayant choisi de demeurer assurés à titre individuel et à leurs propres frais au titre d'une garantie dépendance dont la couverture, procurée par leur ancien employeur, avait cessé lors de leur départ à la retraite.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [G] et [P] et Mmes [I] et [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un avantage de retraite ?
Le maintien de conditions tarifaires préférentielles d'adhésion à une garantie dépendance pour des anciens salariés ne constitue pas un avantage de retraite, car ces derniers ont choisi de demeurer assurés à titre individuel et à leurs propres frais après leur départ à la retraite.
Les anciens salariés peuvent-ils bénéficier de tarifs préférentiels ?
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Comment fonctionne la garantie dépendance pour les retraités ?
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Quelles sont les conditions d'adhésion à une assurance dépendance ?
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Un ancien salarié peut-il rester assuré après son départ ?
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Quels sont les droits des anciens salariés en matière d'assurance ?
Le maintien de conditions tarifaires préférentielles d'adhésion à une garantie dépendance pour des anciens salariés ne constitue pas un avantage de retraite, car ces derniers ont choisi de demeurer assurés à titre individuel et à leurs propres frais après leur départ à la retraite.
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