Cour de cassation, comm, 15 avril 2026 — n° 24-22.343
Synthèse de la décision
Question juridique
La caution peut-elle contester une créance admise par le juge-commissaire dans le cadre d'une réclamation contre l'état des créances ?
Principe retenu
La décision ayant déclaré irrecevable la tierce opposition d'une caution ne fait pas obstacle à son droit de contester la créance par la voie de la réclamation contre l'état des créances. Le juge-commissaire peut examiner les moyens soulevés par le réclamant.
Faits clés
- La société Immobilière 3F a confié des travaux à la société Guérif.
- La Banque populaire Grand Ouest s'est portée caution solidaire de la société Guérif.
- La société Guérif a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
- La société Immobilière 3F a déclaré une créance de 500 000 euros.
- Le liquidateur a signé un protocole d'accord fixant la créance au montant déclaré.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Angers, 17 décembre 2019 et 1er octobre 2024) et les productions, le 7 novembre 2012, la société Immobilière 3F (le créancier) a confié à la société Guérif des travaux de construction de logements et locaux commerciaux. La Banque populaire Atlantique, devenue la Banque populaire Grand ouest (la caution) s'est rendue caution solidaire de la société Guerif à hauteur de la retenue de garantie prévue à l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.
2. Les 3 septembre et 3 novembre 2014, la société Guerif a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
3. Le créancier, soutenant que le chantier avait été abandonné, a déclaré une créance de 500 000 euros correspondant notamment au coût des travaux de reprise et de finition ainsi qu'à un surcoût de main d'oeuvre, laquelle créance a été contestée en son intégralité par la société Guerif.
4. Le juge-commissaire ayant jugé que la contestation excédait ses pouvoirs, le liquidateur a saisi le tribunal compétent puis, en cours d'instance, a signé avec le créancier un protocole d'accord fixant la créance au montant déclaré.
5. Par un jugement du 14 février 2017, rectifié le 4 juillet 2017, le tribunal, se fondant sur ce protocole d'accord, a fixé la créance à hauteur de son montant déclaré, tandis que le juge-commissaire a, par une ordonnance du 5 avril 2017, prononcé l'admission de la créance à hauteur de ce montant.
6. La caution a formé une tierce opposition contre ces jugements, contre l'ordonnance d'admission et une réclamation contre l'état des créances.
7. Par une décision devenue irrévocable, la tierce opposition contre le jugement du 14 février 2017 rectifié le 4 juillet 2017 a été déclarée irrecevable en raison notamment de la tierce-opposition formée contre l'ordonnance d'admission et de la réclamation contre l'état des créances.
8. La caution a formé un recours contre les décisions l'ayant déclarée irrecevable en sa tierce opposition contre l'ordonnance d'admission et en sa réclamation contre l'état des créances.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
10. En premier lieu, ayant constaté que l'état des créances, dont le dépôt a fait l'objet d'une publicité en 2015, se bornait à préciser que la créance était contestée et que les parties étaient convoquées devant le juge-commissaire pour statuer sur cette contestation, et qu'il ne mentionnait donc pas l'ordonnance du juge-commissaire du 5 avril 2017 portant admission de la créance, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai d'un mois ayant couru à compter de cette publicité n'était pas opposable à la caution.
11. En second lieu, ayant été déclarée irrecevable en sa tierce opposition contre le jugement du 14 février 2017 rectifié le 4 juillet 2017 ayant fixé la créance garantie, la caution n'avait pas perdu sa qualité de tiers intéressé au sens de l'article L. 624-3-1 du code de commerce.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
14. En premier lieu, le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur ce moyen est sans portée.
15. En deuxième lieu, ayant constaté que seule la décision d'admission du juge-commissaire avait été portée sur l'état des créances, à l'exclusion des jugements des 14 février et 4 juillet 2017 par lesquels le tribunal a statué sur la contestation du débiteur et, excédant ses pouvoirs, a « fixé » la créance au passif, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant déclaré irrecevable la tierce opposition de la caution contre ces jugements ne faisait pas obstacle à son droit, par la voie de la réclamation contre l'état de créances, de voir statuer à nouveau en fait et en droit sur la créance.
16. En troisième lieu, après avoir constaté que seule la partie de la créance relative à l'engagement de caution, comprenant une somme admise au titre des reprises sur travaux mal exécutés et finitions et une autre admise au titre d'un surcoût de main d'oeuvre, était contestée, c'est à juste titre que la cour d'appel, exerçant son office de juge-commissaire saisi d'une réclamation, a examiné les moyens soulevés par le réclamant, rejetant implicitement mais nécessairement le moyen selon lequel elle n'avait pas d'autre choix que d'admettre la créance pour le montant fixé par le jugement du 14 février 2017 rectifié le 4 juillet 2017.
17. Enfin, en dernier lieu, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur probante des pièces produites desquelles les juges du fond ont déduit que le créancier n'établissait pas le montant des travaux de reprise des malfaçons et du surcoût de main d'oeuvre imputables à la société Guerif.
18. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière 3F aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immobilière 3F et la condamne à payer à la Banque populaire Atlantique, devenue la Banque populaire Grand ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une tierce opposition en matière de cautionnement ?
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Comment une caution peut-elle contester une créance ?
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Quels sont les droits d'une caution dans une liquidation judiciaire ?
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La caution peut-elle agir après un jugement d'admission de créance ?
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Quels recours sont possibles pour une caution face à une créance contestée ?
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Comment se déroule une réclamation contre l'état des créances ?
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