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Cour de cassation, comm, 15 avril 2026 — n° 24-20.106

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00177

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les limites de responsabilité du commissionnaire de transport en cas de perte ou d'avarie des marchandises?

Principe retenu

La responsabilité du commissionnaire de transport, encourue du fait de son substitué, est limitée à celle encourue par ce dernier dans le cadre de l'envoi qui lui est confié. Les limites de responsabilité sont définies en fonction du poids des marchandises et du type d'envoi.

Faits clés

  • Envoi de marchandises confié à un commissionnaire de transport
  • Marchandises manquantes ou avariées
  • Poids brut des marchandises inférieur à trois tonnes
  • Application des limites de responsabilité selon le décret n° 2017-461
  • Contrat type de commission de transport en vigueur

Articles cités

article L.132-6 du code de commerce article 13.1 du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 article 22.1 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017

Sommaire de la décision

Il résulte de l'article L.132-6 du code de commerce et de l'article 13.1 du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 portant approbation du contrat type de commission de transport que la responsabilité du commissionnaire de transport, encourue du fait de son substitué, est limitée à celle encourue par ce dernier dans le cadre de l'envoi qui lui est confié. Selon l'article 22.1 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, la responsabilité du transporteur est limitée pour les envois inférieurs à trois tonnes, à 33 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur et, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, à 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 euros. L'envoi est défini par l'article 2.6 du même décret, comme la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport. Il en résulte que, dans cette hypothèse, les limites de responsabilité prévues par le contrat type s'apprécient au regard du poids total du transport groupé par le commissionnaire de transport
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