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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 avril 2026 — n° 25-14.116

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100269

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle ordonner un nouveau placement d'un mineur après l'échéance d'une décision précédente de placement ?

Principe retenu

La cour d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire lorsqu'elle annule un jugement. Elle peut ordonner un nouveau placement d'un mineur même après l'échéance de la décision précédente, tant que la situation du mineur nécessite une protection.

Faits clés

  • Un jugement antérieur a ordonné le placement d'un mineur.
  • Le placement a pris fin à la date d'échéance fixée par le jugement.
  • Le juge des enfants ne peut pas prolonger rétroactivement le placement.
  • La cour d'appel a exercé les pouvoirs du juge des enfants.
  • Un nouveau placement a été ordonné par la cour d'appel après la date d'échéance.

Articles cités

article 375-1, alinéa 3 du code civil

Sommaire de la décision

La cour d'appel, juridiction de jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, y compris lorsqu'elle annule un jugement. Elle n'est donc pas tenue de procéder elle-même à l'entretien individuel de l'enfant, prévu à l'article 375-1, alinéa 3, du code civil, lorsque le juge des enfants y a procédé

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