Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 avril 2026 — n° 25-14.116
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour d'appel peut-elle ordonner un nouveau placement d'un mineur après l'échéance d'une décision précédente de placement ?
Principe retenu
La cour d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire lorsqu'elle annule un jugement. Elle peut ordonner un nouveau placement d'un mineur même après l'échéance de la décision précédente, tant que la situation du mineur nécessite une protection.
Faits clés
- Un jugement antérieur a ordonné le placement d'un mineur.
- Le placement a pris fin à la date d'échéance fixée par le jugement.
- Le juge des enfants ne peut pas prolonger rétroactivement le placement.
- La cour d'appel a exercé les pouvoirs du juge des enfants.
- Un nouveau placement a été ordonné par la cour d'appel après la date d'échéance.
Articles cités
article 375-1, alinéa 3 du code civil
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2025), l'enfant [O] [R], née le [Date naissance 1] 2010 de Mme [D] et M. [R], a été placée provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance d'un procureur de la République du 28 septembre 2023.
2. Par jugement du 16 octobre 2023, un juge des enfants a maintenu le placement jusqu'au 16 avril 2024.
3. Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des enfants a prolongé le placement jusqu'au 26 avril 2024.
4. Par jugement du 26 avril 2024, il a ordonné la prolongation du placement jusqu'au 30 avril 2025.
Motivations de la décision
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. Si la cour d'appel, juridiction de jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, y compris lorsqu'elle annule un jugement, elle doit cependant effectuer les actes, tels que l'entretien individuel du mineur capable de discernement, prévu à l'article 375-1, alinéa 3, du code civil, auxquels le premier juge n'a pas procédé.
8. Dès lors qu'il résulte de la procédure que le juge des enfants s'était entretenu individuellement avec l'enfant, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder elle-même à cette audition.
9. Par conséquent, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde.
Réponse de la Cour
11. Selon l'article 375, alinéa 1er, du code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, le juge des enfants est saisi par les père et mère conjointement, ou par l'un d'eux, par la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ou le tuteur, par le mineur lui-même ou par le ministère public aux fins d'ordonner des mesures d'assistance éducative. Il peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
12. Selon l'article 375-3 du code civil, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
13. Aux termes de l'article 375, alinéa 3, du même code, la décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
14. Il résulte du dernier de ces textes que le juge des enfants, statuant sur le fond, ne peut renouveler une mesure de placement après le terme fixé dans la décision qui l'ordonne, cette mesure ayant pris fin et ne pouvant être prolongée rétroactivement.
15. Toutefois, restant saisi, aux fins de protection, de la situation du mineur, jusqu'à ce que, après constat de la disparition de tout danger au sens du premier texte, il prenne une décision de plus-lieu à statuer clôturant la procédure d'assistance éducative, le juge des enfants peut, après ce terme, ordonner un nouveau placement.
16. Il s'ensuit que la cour d'appel qui, exerçant les pouvoirs du juge des enfants, ordonne un nouveau placement par une décision postérieure à la date d'échéance du précédent, ne commet aucun excès de pouvoir.
17. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit, et ne peut donc être accueilli.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si le placement d'un enfant arrive à échéance ?
La cour d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire lorsqu'elle annule un jugement. Elle peut ordonner un nouveau placement d'un mineur même après l'échéance de la décision précédente, tant que la situation du mineur nécessite une protection.
La cour d'appel peut-elle prolonger un placement d'enfant ?
La cour d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire lorsqu'elle annule un jugement. Elle peut ordonner un nouveau placement d'un mineur même après l'échéance de la décision précédente, tant que la situation du mineur nécessite une protection.
Quels sont les pouvoirs de la cour d'appel en matière de placement d'enfants ?
La cour d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire lorsqu'elle annule un jugement. Elle peut ordonner un nouveau placement d'un mineur même après l'échéance de la décision précédente, tant que la situation du mineur nécessite une protection.
Comment la cour d'appel décide-t-elle d'un nouveau placement ?
La cour d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire lorsqu'elle annule un jugement. Elle peut ordonner un nouveau placement d'un mineur même après l'échéance de la décision précédente, tant que la situation du mineur nécessite une protection.
Quelles sont les conditions pour ordonner un nouveau placement d'un mineur ?
La cour d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire lorsqu'elle annule un jugement. Elle peut ordonner un nouveau placement d'un mineur même après l'échéance de la décision précédente, tant que la situation du mineur nécessite une protection.
Est-ce que la cour d'appel doit réexaminer le dossier d'un mineur avant de décider ?
La cour d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire lorsqu'elle annule un jugement. Elle peut ordonner un nouveau placement d'un mineur même après l'échéance de la décision précédente, tant que la situation du mineur nécessite une protection.
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