MOTIFS :
Les organisations syndicales Union Départementale CFDT, Fédération Générale CFTC des Transports, UNSA Fédération des Transports et CGT, qui n'ont pas conclu, sont réputées s'approprier les motifs du jugement entrepris, conformément aux dispositions de l'article 954, dernier alinéa du code de procédure civile.
A - Sur la dénonciation de l'accord n°145
Le syndicat CFE-CGC-BTP conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour, à titre principal, de :
- constater l'illicéité de l'article 6 du titre 9 de l'accord n°145 en ce qu'il prévoit de dénoncer un accord à durée déterminée ;
- annuler la dénonciation de l'accord n°145 notifiée aux organisations syndicales le 02 juin 2020;
- remettre les parties dans le même état qu'avant la dénonciation.
Il demande à la cour, à titre subsidiaire, de :
- constater que le motif de la dénonciation consiste en une mesure de rétorsion à l'encontre des organisations syndicales et qu'il est donc illicite ;
- annuler la dénonciation de l'accord n°145 notifiée aux organisations syndicales le 02 juin 2020;
- remettre les parties dans le même état qu'avant la dénonciation.
Il soutient que la dénonciation des conventions et accords collectifs n'est possible que lorsqu'ils ont une durée indéterminée, que la dénonciation d'un accord à durée déterminée n'est possible que s'il contient une clause de reconduction tacite et qu'elle ne prend effet qu'au terme de l'accord, que la recodification, à droit constant, de l'ancien article L 132-8 du code du travail aux articles L 2222-6 et L 2261-9 du code du travail n'a rien modifié, que l'insertion d'une clause de dénonciation dans un accord à durée déterminée est contraire à l'ordre public, et que l'absence de mention explicite concernant les accords à durée déterminée n'équivaut pas à une autorisation explicite. Il fait valoir qu'un accord comme un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme. Enfin, il précise, à titre subsidiaire, que le motif de la dénonciation est illicite en ce qu'il s'agit en réalité d'une mesure de rétorsion contre les organisations sysndicales, qui n'ont pas voulu signer l'accord relatif à l'activité partielle lors de l'épidémie de COVID-19.
La SA [G] conclut à la confirmation du jugement sur ce point et demande à la cour, à titre principal, de débouter le syndicat CFE-CGC-BTP de l'intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, de limiter les effets de la dénonciation pour la période postérieure à la signification de la décision.
Elle soutient que l'article L 2222-6 du code du travail est applicable à tous les accords, quelle qu'en soit la durée, et qu'il ne limite pas la faculté de dénonciation aux accords à durée indéterminée. Elle ajoute que l'article L 2261-9 du code du travail n'exclut pas la possibilité de dénoncer un accord à durée déterminée si cela est expressément prévu dans l'acte, ce qui est le cas en l'espèce. Elle fait valoir que le syndicat CFE-CGC-BTP ne justifie pas d'une atteinte à l'ordre public et elle précise qu'elle n'a pas à justifier ou motiver sa décision de dénonciation, sachant que cette dernière est intervenue dans le but de refonder les principes du dialogue social, suite au refus des représentants syndicaux de siéger au comité social et économique.
Il n'est pas inutile de rappeler que si l'article 1211 du code civil prévoit, en matière de contrat à durée indéterminée, 'que chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable', il n'en va pas de même en matière de contrat à durée déterminée puisque l'article 1212 du même code prévoit, au contraire, que 'chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat'.
Aux termes des articles L 2222-4, L 2222-5 et L 2222-6 du code du travail, 'la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets'.
'La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé'.
'La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation'.
Un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme.
Aux termes de l'article L 2261-9 du code du travail, 'la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire'.
Aucune disposition spécifique n'existant pour la dénonciation d'un accord à durée déterminée, il est constant qu'en application des dispositions de droit commun précitées, aucune dénonciation prenant effet au cours de son exécution n'est possible.
En l'espèce, l'article 6 du titre 9 de l'accord n°145, intitulé 'dénonciation' (page 47 de l'accord), énonce que : 'le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires.
Elle est précédée d'un préavis de 3 mois commençant à courir à compter de sa notification à l'ensemble des destinataires et de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi'.
Il n'est pas contesté que cet accord a été 'conclu pour une durée déterminée de 4 ans au terme de laquelle il prendra fin automatiquement au 31 décembre 2023 au soir sans autres formalités'. (article 1er du titre 9, page 45). S'agissant d'un accord à durée déterminée, il doit être exécuté jusqu'à son terme.
Il résulte des pièces produites que lors de la présentation du nouveau code du travail le 29 avril 2008 par le directeur général du travail, il a été indiqué qu'aucune obligation n'était renforcée ou atténuée ni aucun droit créé ou supprimé. Or, l'article L 132-8 ancien du code du travail, en vigueur jusqu'au 1er mai 2008, ne prévoyait la dénonciation que des conventions et accords à durée indéterminée.
Enfin, si l'article L 2222-6 précité ne distingue pas selon la durée déterminée ou indéterminée de l'accord, l'article L 2261-9 également précité, inséré dans une section 5 spécifique intitulée 'dénonciation', elle-même figurant dans un chapitre I relatif aux conditions d'applicabilité des conventions et accords, n'envisage la dénonciation que des conventions et accords à durée indéterminée.
Il y a donc lieu de considérer que la SA [G] ne pouvait pas insérer, dans l'accord n°145, à durée déterminée, une clause aux fins de dénonciation. Cette clause étant illicite, il convient de prononcer la nullité de la dénonciation de l'accord n°145 notifiée aux organisations syndicales par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 juin 2020. En conséquence le jugement entrepris est infirmé.
B - Sur les demandes indemnitaires
Le syndicat CFE-CGC-BTP conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la SA [G] à lui verser :
- la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
- la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice né de la non-application de l'accord n°145 ;