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Cour d'appel, chambre 4-7, 10 avril 2026 — n° 24/11918

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'accord d'entreprise n°145 a-t-il été valablement dénoncé par la SA des Autoroutes Estérel Côte d'Azur Provence Alpes ?

Principe retenu

La dénonciation d'un accord d'entreprise doit respecter les modalités prévues dans l'accord lui-même. En l'espèce, la Cour a annulé la décision de dénonciation de l'accord n°145, considérant qu'elle n'avait pas été effectuée conformément aux stipulations de l'accord.

Faits clés

  • Un accord d'entreprise n°145 a été signé le 26 décembre 2019.
  • L'accord a été conclu pour une durée déterminée de 4 ans, prenant effet le 1er janvier 2020.
  • La SA des Autoroutes Estérel Côte d'Azur Provence Alpes a notifié la dénonciation de l'accord le 2 juin 2020.
  • Le syndicat CFE-CGC-BTP a contesté la validité de cette dénonciation.
  • La Cour a statué sur la demande de dommages et intérêts du syndicat pour non-application de l'accord.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le syndicat CFE-CGC-BTP de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice né de la non-application de l'accord n°145 ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Prononce l'annulation de la décision de dénonciation de l'accord d'entreprise n°145 du 26 décembre 2019 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 juin 2020 ; Condamne la SA [Adresse 8] à payer à le syndicat CFE-CGC-BTP les sommes suivantes : - 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; - 3.509 euros au titre du reliquat de l'enveloppe financière allouée pour l'année 2021 ; Déboute le syndicat CFE-CGC-BTP de sa demande au titre de la perte de ses enveloppes financières pour les années 2022 et 2023 ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ; Condamne la SA des Autoroutes Estérel Côté d'Azur Provence Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à le syndicat CFE-CGC-BTP la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE : Le 26 décembre 2019, un accord d'entreprise n°145 relatif au dialogue social et à l'exercice du droit syndical (ci-après l'accord n°145) a été signé par la SA des Autoroutes Estérel Côte d'Azur Provence Alpes (ci-après la SA [G]) et par les organisations syndicales suivantes : Union Départementale CFDT, Fédération Générale CFTC des Transports, UNSA Fédération des Transports et CFE-CGC-BTP. La prise d'effet de cet accord a été fixée au 1er janvier 2020 et son terme a été fixé automatiquement au 31 décembre 2023, ayant été conclu pour une durée déterminée de 4 ans. L'article 6 du titre 9 de cet accord prévoit notamment une possibilité de dénonciation de l'accord à tout moment par l'une des parties signataires et ses modalités. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, la SA [G] a soumis un projet d'accord aux organisations syndicales concernant le recours à l'activité partielle. Ce projet d'accord n'a pas été accueilli favorablement par les organisations syndicales et le 28 mai 2020, la SA [G] a réuni une commission de dialogue social et annoncé qu'elle envisageait de dénoncer l'accord n°145. Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 juin 2020, la SA [G] a notifié aux organisations syndicales la dénonciation de l'accord n°145. Le 22 juillet 2020, le syndicat CFE-CGC-BTP a assigné la SA [G], les organisations syndicales précitées et le syndicat CGT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse pour contester cette dénonciation et la licéité de l'article 6 du titre 9 de l'accord n°145. Le juge des référés, par ordonnance du 21 janvier 2021, a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes des organisations syndicales. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 16 juin 2022, a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. Parallèlement, le 02 septembre 2021, le syndicat CFE-CGC-BTP a assigné la SA [G] et les organisations syndicales précitées devant le tribunal judiciaire de Paris pour le même litige. Le juge de la mise en état a déclaré l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui de Grasse, par ordonnance du 25 janvier 2022, confirmée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 23 juin 2022. Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a : - débouté le syndicat CFE-CGC-BTP de sa demande de nullité de la dénonciation de l'accord d'entreprise n°145 notifiée le 02 juin 2020 fondée sur l'impossibilité de dénoncer un accord à durée déterminée ; - débouté le syndicat CFE-CGC-BTP de sa demande de nullité de la dénonciation de l'accord d'entreprise n°145 notifiée le 02 juin 2020 fondée sur l'illicéité du motif ayant présidé à la dénonciation ; - débouté le syndicat CFE-CGC-BTP de sa demande de dommages et intérêts en raison d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; - débouté le syndicat CFE-CGC-BTP de sa demande de dommages et intérêts en raison d'un préjudice né de la non-application de l'accord dénoncé ; - débouté le syndicat CFE-CGC-BTP de sa demande de dommages et intérêts en raison d'un préjudice né de la perte de la subvention syndicale pour la période de septembre à décembre 2021 et pour les années 2022 et 2023 ; - dit qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le syndicat CFE-CGC-BTP de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - débouté la SA [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné le syndicat CFE-CGC-BTP aux entiers dépens ; - constaté l'exécution provisoire de droit de la décision. Le 02 octobre 2024, le syndicat CFE-CGC-BTP a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté en tout ou partie ses prétentions. Le syndicat CFE-CGC-BTP a assigné les syndicats CFDT, CGT, CFTC et UNSA devant la cour d'appel et fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à ces derniers respectivement les 16, 17 et 27 décembre 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS : Les organisations syndicales Union Départementale CFDT, Fédération Générale CFTC des Transports, UNSA Fédération des Transports et CGT, qui n'ont pas conclu, sont réputées s'approprier les motifs du jugement entrepris, conformément aux dispositions de l'article 954, dernier alinéa du code de procédure civile. A - Sur la dénonciation de l'accord n°145 Le syndicat CFE-CGC-BTP conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour, à titre principal, de : - constater l'illicéité de l'article 6 du titre 9 de l'accord n°145 en ce qu'il prévoit de dénoncer un accord à durée déterminée ; - annuler la dénonciation de l'accord n°145 notifiée aux organisations syndicales le 02 juin 2020; - remettre les parties dans le même état qu'avant la dénonciation. Il demande à la cour, à titre subsidiaire, de : - constater que le motif de la dénonciation consiste en une mesure de rétorsion à l'encontre des organisations syndicales et qu'il est donc illicite ; - annuler la dénonciation de l'accord n°145 notifiée aux organisations syndicales le 02 juin 2020; - remettre les parties dans le même état qu'avant la dénonciation. Il soutient que la dénonciation des conventions et accords collectifs n'est possible que lorsqu'ils ont une durée indéterminée, que la dénonciation d'un accord à durée déterminée n'est possible que s'il contient une clause de reconduction tacite et qu'elle ne prend effet qu'au terme de l'accord, que la recodification, à droit constant, de l'ancien article L 132-8 du code du travail aux articles L 2222-6 et L 2261-9 du code du travail n'a rien modifié, que l'insertion d'une clause de dénonciation dans un accord à durée déterminée est contraire à l'ordre public, et que l'absence de mention explicite concernant les accords à durée déterminée n'équivaut pas à une autorisation explicite. Il fait valoir qu'un accord comme un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme. Enfin, il précise, à titre subsidiaire, que le motif de la dénonciation est illicite en ce qu'il s'agit en réalité d'une mesure de rétorsion contre les organisations sysndicales, qui n'ont pas voulu signer l'accord relatif à l'activité partielle lors de l'épidémie de COVID-19. La SA [G] conclut à la confirmation du jugement sur ce point et demande à la cour, à titre principal, de débouter le syndicat CFE-CGC-BTP de l'intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, de limiter les effets de la dénonciation pour la période postérieure à la signification de la décision. Elle soutient que l'article L 2222-6 du code du travail est applicable à tous les accords, quelle qu'en soit la durée, et qu'il ne limite pas la faculté de dénonciation aux accords à durée indéterminée. Elle ajoute que l'article L 2261-9 du code du travail n'exclut pas la possibilité de dénoncer un accord à durée déterminée si cela est expressément prévu dans l'acte, ce qui est le cas en l'espèce. Elle fait valoir que le syndicat CFE-CGC-BTP ne justifie pas d'une atteinte à l'ordre public et elle précise qu'elle n'a pas à justifier ou motiver sa décision de dénonciation, sachant que cette dernière est intervenue dans le but de refonder les principes du dialogue social, suite au refus des représentants syndicaux de siéger au comité social et économique. Il n'est pas inutile de rappeler que si l'article 1211 du code civil prévoit, en matière de contrat à durée indéterminée, 'que chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable', il n'en va pas de même en matière de contrat à durée déterminée puisque l'article 1212 du même code prévoit, au contraire, que 'chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat'. Aux termes des articles L 2222-4, L 2222-5 et L 2222-6 du code du travail, 'la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets'. 'La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé'. 'La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation'. Un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme. Aux termes de l'article L 2261-9 du code du travail, 'la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire'. Aucune disposition spécifique n'existant pour la dénonciation d'un accord à durée déterminée, il est constant qu'en application des dispositions de droit commun précitées, aucune dénonciation prenant effet au cours de son exécution n'est possible. En l'espèce, l'article 6 du titre 9 de l'accord n°145, intitulé 'dénonciation' (page 47 de l'accord), énonce que : 'le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Elle est précédée d'un préavis de 3 mois commençant à courir à compter de sa notification à l'ensemble des destinataires et de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi'. Il n'est pas contesté que cet accord a été 'conclu pour une durée déterminée de 4 ans au terme de laquelle il prendra fin automatiquement au 31 décembre 2023 au soir sans autres formalités'. (article 1er du titre 9, page 45). S'agissant d'un accord à durée déterminée, il doit être exécuté jusqu'à son terme. Il résulte des pièces produites que lors de la présentation du nouveau code du travail le 29 avril 2008 par le directeur général du travail, il a été indiqué qu'aucune obligation n'était renforcée ou atténuée ni aucun droit créé ou supprimé. Or, l'article L 132-8 ancien du code du travail, en vigueur jusqu'au 1er mai 2008, ne prévoyait la dénonciation que des conventions et accords à durée indéterminée. Enfin, si l'article L 2222-6 précité ne distingue pas selon la durée déterminée ou indéterminée de l'accord, l'article L 2261-9 également précité, inséré dans une section 5 spécifique intitulée 'dénonciation', elle-même figurant dans un chapitre I relatif aux conditions d'applicabilité des conventions et accords, n'envisage la dénonciation que des conventions et accords à durée indéterminée. Il y a donc lieu de considérer que la SA [G] ne pouvait pas insérer, dans l'accord n°145, à durée déterminée, une clause aux fins de dénonciation. Cette clause étant illicite, il convient de prononcer la nullité de la dénonciation de l'accord n°145 notifiée aux organisations syndicales par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 juin 2020. En conséquence le jugement entrepris est infirmé. B - Sur les demandes indemnitaires Le syndicat CFE-CGC-BTP conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la SA [G] à lui verser : - la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; - la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice né de la non-application de l'accord n°145 ;
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