Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 15 avril 2026 — n° 24/00792
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la déclaration d'inaptitude d'un salarié par le médecin du travail ?
Principe retenu
La déclaration d'inaptitude d'un salarié par le médecin du travail doit être fondée sur une évaluation objective de son état de santé. L'employeur n'est pas en faute s'il demande un contrôle de l'arrêt de travail par un médecin mandaté.
Faits clés
- M. [X] a été engagé en CDI en tant qu'ouvrier spécialisé.
- Il a été en arrêt maladie à plusieurs reprises avant la rupture de son contrat.
- M. [X] a demandé la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur.
- La caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de sa maladie professionnelle.
- Le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à son poste après une visite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement en ce qu'il écarte des débats les pièces n°15 de M. [X] et n° 23, 24 et 25 de la société Etablissements [7] [Localité 3],
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande visant à écarter des débats la pièce n°15 de M. [X],
DÉCLARE recevables les pièces n° 23, 24 et 25 de la société Etablissements [7] [Localité 3],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 code de procédure civile en appel,
CONDAMNE M. [X] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par la société Etablissements [2], en qualité d'ouvrier spécialisé sur presse, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 mars 2007.
Cette société est spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques notamment pour les sociétés de bâtiments et travaux publics. L'effectif de la société n'est pas précisé par les parties ou dans le jugement. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] occupait un poste de tôlier polyvalent.
M. [X] a été placé en arrêt maladie du 19 au 26 février 2021, du 6 au 28 avril 2021, les 25 et 26 mai 2021, puis à compter du 2 juin 2021 jusqu'à la rupture.
Par requête du 26 octobre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par lettre du 24 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a notifié au salarié son refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle faite le 26 juillet 2022.
Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section industrie) a :
. Rejeté la pièce n°15 de M. [X] versée aux débats,
. Rejeté la demande de la société Etablissements [3] de mise à l'écart de la pièce n°18 versée aux débats par M. [X],
. Rejeté les pièces n°23, 24 et 25 de la société [4],
. Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes
. Débouté la société [5] [3] de sa demande reconventionnelle
. Laissé les éventuels dépens à la charge de la société [4].
Par déclaration adressée au greffe le 6 mars 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 12 juillet 2024, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à l'issue d'une première visite, une étude de poste devant être réalisée.
Par avis du 24 juillet 2024, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à son poste et que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et a relevé qu'une étude de poste et des conditions de travail ont été effectuées le 16 juillet 2024 et que des échanges sont intervenus avec l'employeur le 23 juillet 2024.
M. [X] a été licencié par lettre du 12 août 2024 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les parties sont entrées en médiation à la suite d'un rendez-vous judiciaire du 24 mars 2025 et elles ne sont pas parvenues à un accord.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en ce qu'il a :
. Rejeté la pièce n°15 de M. [X] versée aux débats
. Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes
Et statuant à nouveau
. Constater que M. [X] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en date du 12 août 2024,
En conséquence
. Constater que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] est sans objet,
. Constater que M. [X] a été licencié pour inaptitude le 12 Août 2024,
En conséquence,
A titre principal :
. Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [X] est fondé sur du harcèlement,
. Ordonner la nullité du licenciement de M. [X],
En conséquence,
- Condamner la société [4] à payer à M. [X] la somme de 44 640.54 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
. Dire et juger que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les demandes de rejet de pièces
Il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations que celles-ci soient régulières ou irrégulières en la forme (Cass. 1ère Civ., 26 mars 2025, n°22-20.677).
Sur les pièces n° 15 et 18 du salarié
Les premiers juges ont écarté des débats la pièce n° 15 produite par le salarié aux motifs qu'elle n'est pas contradictoire comme étant illisible. En appel, le salarié sollicite l'infirmation de cette décision et ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande.
La cour retient que la pièce n° 15 au bordereau du salarié consiste en une photocopie de l'attestation de M. [Z] dont la dernière page n'est pas lisible de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la date de la signature ainsi que le nom de la personne qui atteste et de vérifier sa signature d'autant plus que le salarié a uniquement produit le verso de la pièce d'identité dudit témoin sur laquelle n'apparaît si son nom si sa signature.
Cette attestation ne respecte donc pas les exigences des articles 200 à 203 du code de procédure civile, notamment parce qu'aucune pièce d'identité complète n'y est jointe. Il n'est donc pas possible de s'assurer de l'identité de l'auteur de cette attestation de sorte qu'elle ne présente pas de garanties suffisantes et est dépourvue de force probante.
Néanmoins, cette pièce a été régulièrement communiquée. Elle est donc régulièrement entrée dans les débats même si la cour ne lui reconnaît aucun caractère probant. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il écarte cette pièce des débats.
Enfin, la cour ajoute qu'aucune des parties n'a conclu dans son dispositif au sujet de la pièce n° 18 du salarié de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a réjeté la demande de l'employeur de voir cette pièces écartée des débats.
Sur les pièces n° 23, 24 et 25 de l'employeur
Les premiers juges ont écarté des débats les pièces n° 23 à 25 produites par l'employeur aux motifs qu'elles ont été transmises après l'ordonnance de clôture. En appel, le salarié ne sollicite pas la confirmation de cette décision, l'employeur en sollicitant l'infirmation.
Ces nouvelles pièces ayant été produites régulièrement aux présents débats, il convient d'infirmer le jugement et de les déclarer recevables.
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement (Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-14.099, publié).
Dès lors quand bien même le salarié, comme l'employeur, soutiennent que la demande de résiliation judiciaire n'a plus de fondement juridique en appel du fait du licenciement pour inaptitude intervenu après la décision des premiers juges statuant sur sa demande de résiliation judiciaire, il convient de rechercher d'abord si la résiliation judiciaire est justifiée.
Sur les moyens des parties
Le salarié fait valoir que son état de santé qui a conduit à son inaptitude est directement lié aux manquements de l'employeur, qu'il a exercé ses fonctions au sein de la société jusqu'à un changement de supérieur hiérarchique et qu'à la suite de ce changement, il a subi une pression importante et une surcharge de travail accompagnée de faits de harcèlement moral justifiant son arrêt de travail en 2021 et il n'a plus été capable de se rendre sur son lieu de travail, l'employeur ne faisant pas le nécessaire pour qu'il puisse percevoir ses salaires après son arrêt maladie faute d'adresser le relevé de salaires à la caisse primaire d'assurance maladie, ce comportement s'assimilant à du harcèlement.
L'employeur réplique que le salarié n'apporte aucun élément qui justifie la surcharge de travail invoquée ou une dégradation de ses conditions de travail, ses déclarations à l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie n'étant que ses propres affirmations. Il conteste tout manquement dans son obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail,lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, à l'appui des faits allégués de harcèlement moral, le salarié invoque une surcharge de travail, le fait d'avoir occupé des fonctions de chef d'atelier comme cela ressort d'ailleurs uniquement des pièces qu'il produit mais non de ses conclusions, aucun moyen n'étant développé à ce titre et d'avoir rencontré des difficultés avec l'employeur pour être indemnisé pendant son arrêt de travail.
S'agissant de la surcharge de travail et la fonction réellement occupée, le salarié produit les pièces suivantes :
- le procès-verbal d'audition du 24 octobre 2022 renseigné par un agent de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise qui reprend les déclarations du salarié lequel indique notamment qu'il était 'plieur et travaillait uniquement devant la machine. Je suis seul sur le poste et seul à connaître la nouvelle machine. Je travaille en direct avec les patrons qui me donnent du travail. Je ne peux pas quantifier ma charge de travail. Par exemple, je doit faire 200 commandes à la journée avec une pression temporelle. Cela m'est impossible et je subis les reproches de mon patron 2 ou 3 fois par semaine. Je n'ai pas de traçabilité écrite. ('). Je fais 4h00 supplémentaires par semaine qui me sont payées. Je subis les refus de mes demandes d'augmentation. Avant 2018, je suis bien à mon travail. J'ai bénéficié de 400 euros d'augmentation environ en 11 années. mon employeur m'appelle à hauteur de trois fois par mois le week-end : nous changeons de gérant. Il s'appelle M. [C]. Je récupère le travail du chef d'atelier qui passe associé en plus de mon travail. Je ne bénéficie d'aucune promotion. (...) Sur ma semaine de travail, je ne prends que 2 fois la pause et je mange en une demie heure en étant dérangé. Je subis du stress en rapport avec l'activité, les délais, les urgences.
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