Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 15 avril 2026 — n° 23/02238
Synthèse de la décision
Question juridique
Les demandes de M. [D] sont-elles prescrites ?
Principe retenu
Les demandes en justice peuvent être déclarées prescrites si elles ne sont pas exercées dans le délai légal. La prescription éteint le droit d'agir en justice.
Faits clés
- M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des documents relatifs à ses droits
- Le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes de M. [D] prescrites
- M. [D] a interjeté appel du jugement le 21 juillet 2023
- L'association [3] a intervenu volontairement dans l'instance
- Le jugement a été confirmé en appel
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de l'association [3],
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE non recevable les demandes formées par l'association Ehpad [1],
DEBOUTE l'association [3] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association dite [3] est spécialisée dans le domaine de l'action sociale et medico-sociale et gère plusieurs établissements d'acceuil.
Le 1er juillet 2008, l'Ehpad de l'association [1], établissement d'acceuil situé à [Localité 3], a été transféré à l'association dite [3] par opération d'apport partiel d'actif.
Par requête du 3 septembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en sa formation de référé aux fins d'obtenir la condamnation à titre provisoire de l'Ehpad [1] à lui remettre le document relatif aux repos compensateurs et un certificat de travail sous astreinte.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a dit n'y avoir lieu à référé, invité les parties à mieux se pourvoir sur le fond, a laissé les dépens à charge de chacune des parties et a rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 10 janvier 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil et a réitéré sa demande aux fins de condamnation de l'association Ehpad [1] à lui remettre le document relatif aux repos compensateurs et un certificat de travail sous astreinte.
L'association [3] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section activités diverses) a:
. Dit que les demandes de M. [D] se trouvent prescrites,
. Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
. Débouté l'association [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamné M. [D] aux dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 21 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles a :
. Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande de l'association [2] et de l'association Ephad [1] aux fins de prononcer la caducité de l'appel de M. [D] en application de l'article 954 du code de procédure civile,
. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamné l'association [2] et l'association Ephad [1] aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2026 par M.[I], défenseur syndical, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de:
- Infirmer totalement le jugement en date du 27 juin 2023, rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil,
- Condamner l'association Ehpad [1] à délivrer à M. [D] le document relatif aux repos compensateurs sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la ntification de la décision à intervenir,
- Condamner l'association Ehpad [1] à délivrer à M. [D] un certificat de travail sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- Condamner l'association Ehpad [1] à verser à M. [D] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'association Ehpad [1] aux entiers dépens.
Par observations écrites également transmises le 15 janvier 2026, M. [D] par l'intermédiaire de M.[I], indique ' que le seul document juridique devant être pris en considération par la cour demeure les conclusions déposées par Maître [U] [S],(...) et qu'à titre conservatoire, et afin de prévenir toute difficulté procédurale, il est précisé que les conclusions strictement identiques, mot pour mot, ont été déposées à la partie adverse et à la cour' .
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre préalable, la cour n'a pas fait droit à la demande de renvoi sollicitée le 22 janvier 2026 par M.[I], défenseur syndical de M. [D].
En effet, il y a lieu de retenir l'affaire dont la procédure est écrite et pour laquelle le défenseur syndical du salarié a transmis des conclusions au greffe et ce afin de statuer dans un délai raisonnable, les droits de chaque partie avant été respectés au vu des éléments suivants :
- par déclaration adressée au greffe le 21 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement du 27 juin 2023,
- par message remis au greffe le 26 mai 2025, les avocats postulants et plaidants de l'appelant ont indiqué avoir dégagé leur responsabilité à l'égard du salarié, aucune personne ne s'étant présentée pour se constituer à leur place.
-par lettres des 20 mai et 27 mai 2025, M. [D] a demandé au greffe un délai de prorogation de clôture et de bénéficier de l'assistance d'un défenseur syndical,
- par lettre réceptionnée au greffe le 13 juin 2025, M. [D] a indiqué qu'il était représenté par M. [I], défenseur syndical et a présenté des demandes, cette lettre étant contresignée par M. [I],
- par lettre du 23 juin 2025, les intimés ont sollicité le report de la clôture prévue le 24 juin 2025 ayant appris l'intervention de M.[I],
- par lettre du 24 juin 2025, le greffe a informé les parties que la clôture était fixée au 2 septembre 2025 et la date de plaidoirie au 11 septembre 2025,
- par conclusions du 8 août 2025, l'association [2] et l'association Ephad [1] ont soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état,
- par avis du 8 décembre 2025, le greffe a informé les parties que la clôture était fixée au 20 janvier 2026 et la plaidoirie le 19 février 2026,
- par lettre du 22 décembre 2025, M.[I] a informé le greffe de sa décision de renoncer à son mandat de défenseur syndical, représentant M. [D],
- par lettre du 25 décembre 2025, M. [D] a sollicité le report de la date de clôture pour rechercher un nouveau défenseur syndical,
- par lettre recommandée du 9 janvier 2026 avec avis de réception du 15 janvier 2026, M.[I] a fait parvenir au greffe un nouveau mandat de représentation de M. [D] et ses conclusions d'appelant en vue de l'audience fixe le 19 février 2026,
- par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2026, M.[I] a sollicité le report de l'audience indiquant que lui-même, en formation et M. [D] étaient empêchés à cette date,
- par lettre du 27 janvier 2026, le président de la chambre 4-4 a informé M.[I] de ce que l'audience du 19 février 2026 était maintenue et lui a rappelé que la procédure est écrite et la présence du salarié non obligatoire.
- à l'audience tenue le 16 février 2026, M.[I] n'était pas comparant et M. [D] était présent, ainsi que l'association [3] en présence de son conseil.
Par ailleurs, M. [D] ainsi que M.[I] ont adressé des lettres et couriels à la cour en cours de délibéré dont il ne sera pas tenu compte, aucune pièce n'étant acceptée après la clôture.
Sur l'intervention volontaire principale de l'association [3]
Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale n'est recevable que si l'auteur qui la forme a un droit d'agir relativement à la prétention élevée. La principale condition de recevabilité de l'intervention volontaire est qu'elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
M. [D] a intimé l'Ehpad [1] lequel n'a pas d'autonomie propre mais est un établissement de l'association [3] qui le re présente à la présente instance.
D'ailleurs, si l'appelant continue à solliciter la condamnation de l'Ehpad [1] dans ses dernières conclusions, il ne conteste pas l'intervention volontaire principale de l'association [3].
C'est donc à raison que l'association [3] intervient volontairement à la présente procédure dès lors qu'elle présente un intérêt à agir, étant le représentant légal de l'Ehpad [1] qui n'a, quant à lui, pas la personnalité morale.
Pour cette dernière raison, la cour, ajoutant au jugement, relève que les demandes formées par l'association Ehpad [1], qui n'existe plus, ne sont pas recevables.
Sur la caducite de l'appel compte tenu de l'irrecevabilité des écritures adverses
L'intimée expose que le conseil de M. [D] et son dominus litis ont mis fin le 26 mai 2025 à leur mission, qu'un défenseur syndical s'est constitué et a déposé de nouvelles conclusions le 23 juin 2025 outre des ' observations', indépendamment de ses conclusions, que l'article 954 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les dernières écritures déposées par chaque partie, toutes les prétentions et moyens non repris dans ces écritures étant réputées abandonnées, qu'il convient donc de s'attacher exclusivement aux conclusions transmises par le défenseur syndical le 23 juin 2025 et de constater qu'elles ne comportaient aucun dispositif; que la cour n'est donc pas valablement saisie de prétentions de l'appelant et que l'appel encourt donc la caducité dès le 13 juin 2025, date du dépôt des conclusions sans dispositif, que les nouvelles conclusions déposées le 1er septembre 2025 ne régularisent pas ses conclusions antérieures, qu'en outre la demande d'infirmation globale équivaut à une absence de prétention et qu'en tout état de cause, la succession d'écritures, sans clarification ni hiérarchisation rend la lecture du dossier illisible et place la juridiction comme la partie intimée dans l'impossibilité d'identifier précisément les prétentions effectivement maintenues.
L'appelant n'a développé aucun moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2026.
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Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il importe peu qu'une demande d'infirmation ou d'annulation figure dans la déclaration d'appel et dans le dispositif de conclusions déposées après le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, le dispositif des premières conclusions est seul à prendre en compte pour apprécier le respect de la règle susvisée (cf 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426, publié).
Il résulte des articles 411 et 961 du code de procédure civile qu'en cas de changement, en cours de procédure, du représentant ad litem d'une partie, la cour d'appel demeure saisie des conclusions régulièrement déposées par le précédent représentant (cf 2e Civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 22-19.083, publié).
Le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées (2e Civ., 12 juin 2025, pourvoi n° 23-10.070).
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