SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Suivant l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
La mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de l'absence de document de voyage malgré les diligences de l'administration. L'administration justifie de diligences suffisantes, lesquelles ont permis que trois rendez-vous consulaires soient organisés.
Or, l'impossibilité pour Monsieur [E] [A] d'être présent lors des rendez-vous avec les autorités consulaires en raison de son état de santé ne saurait être imputable à l'administration.
Le fait que le rendez-vous du 26 mars 2026 n'est pas pu se tenir n'est donc pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective puisqu'il a été demandé par la préfecture la délivrance sur dossier des documents de voyage concernant Monsieur [A].
Quant au moyen tiré de l'absence d'avocat à l'audience du 13.04.2026 en raison de la grève des avocats du barreau concerné, cette circonstance constitue un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil dans le bref délai imposé au premier juge pour se prononcer sur le maintien de l'étrangère en zone d'attente (1re Civ., 6 juillet 2005, pourvoi n°04-50.047 ; 1re Civ., 27 février 2013, n°11-27.273 et 1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n°13-13.524).
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.