MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du préfet du Val d'Oise a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Aux termes de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique : " Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3213-1 après avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées II de l'article L. 3211-12 ".
En l'espèce, il apparaît que le premier arrêté de maintien pour une durée de 3 mois, après l'arrêté initial du 26 novembre 2025, a été pris par le préfet du Val d'Oise le 24 décembre 2025 soit " dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission " conformément aux prescriptions de l'alinéa 1er du texte susvisé.
Pour la période ultérieure au renouvellement pour une période de 3 mois, le texte précité indique " la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités ".
Il apparaît donc que la temporalité retenue par le premier alinéa guide la computation des délais avec comme date à prendre en considération celle de la décision d'admission.
Ainsi, après un renouvellement de la mesure pour 3 mois, lorsqu'est envisagé, comme en l'espèce soumise, un renouvellement pour 6 mois, la décision doit intervenir dans les 3 derniers jours du 4ème mois suivant la décision d'admission et pour une nouvelle période de 6 mois dans les trois derniers jours du 10ème mois suivant cette décision d'admission.
Ainsi, le nouvel arrêté de maintien du préfet en date du 25 mars 2026 a donc bien été pris dans les 3 derniers jours du 4ème mois de la décision d'admission du 26 novembre 2025.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté de maintien était tardif et constaté la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
SUR LE FOND
Selon l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l'Etat dans le département prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
L'avis du 10 avril 2026 du docteur [Y] [U] indique " A l'examen du 11/03/2026, le patient est calme, bon contact et accessible à l'échange. ll est retrouvé avec un couteau dans sa chambre et les paquets de cigarettes qu'il a pu acheter hors de l'hôpital sans autorisation de sortie et/ou descente (il a profité quitter le service lorsque d'autres patients faisaient leur descente). Il dit qu'il travaillait en faisant le poulet mayo a [Localité 4] de [Localité 8] et que lorsqu'il a récupéré ses affaires, il n'avait pas prêté attention que le couteau se trouvait dans son sac.
Le patient a quitté le service sans autorisation vers 8H30 le 20/03/2026.
Les troubles mentaux rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien et la poursuite d`une hospitalisation complète selon l'article L 3212-1, II, 2è / L 3212-7 / L 3211-2-1 du Code de la Santé Publique dans un établissement soumis aux obligations de la Loi du 5 juillet 2011 modifiée par la loi du 27 septembre 2013 ".
Ce médecin conclut donc que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Dès lors que l'absence de production d'avis médicaux, comportant des éléments actualisés sur la situation du patient, est consécutive à sa fugue, elle n'est pas constitutive d'une irrégularité de procédure et ne caractérise pas d'atteinte à ses droits.
Par conséquent, cet avis médical, rendu sur dossier compte tenu de la fugue du patient, est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [P] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc infirmée et [P] [F] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du préfet du Val d'Oise recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de [P] [F],
Ordonnons que [P] [F] soit maintenu en hospitalisation complète,