MOTIFS
Sur la demande de radiation
La société Banque Delubac & Cie fait valoir que les appelants ne se sont pas acquittés des sommes dues en exécution du jugement dont appel.
Les appelants soutiennent qu'ils sont dans l'impossibilité de l'exécuter ; que la trésorerie de la société Leo & Lea Cars, victime d'une escroquerie, est obérée ; que les époux [H] sont sans emploi, ont un enfant à charge, ont perçu un revenu imposable de 12 850 euros en 2024 et acquittent un loyer mensuel de 711,10 euros ; que leur imposer de vendre l'immeuble dont M. [M] [H] est propriétaire indivis avec son frère [I] emporterait des conséquences manifestement excessives, y compris pour ce dernier, qui n'est pas partie à l'instance.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Lorsque la condamnation pécuniaire assortie de l'exécution provisoire est solidaire, le créancier est en droit de réclamer la totalité de ce qui lui est dû à l'un quelconque des co-débiteurs.
De là suit que la radiation de l'appel ne peut être ordonnée que si chacun des co-débiteurs solidaires désignés par le jugement dont appel est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou justifie de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Il n'est pas contesté que la somme due par les appelants à la banque en exécution du jugement entrepris était de l'ordre de 103 000 euros au 9 février 2026.
La société Leo & Léa Cars s'abstient de produire ses comptes sociaux.
Elle affirme être propriétaire de trois véhicules automobiles de série, mais n'a manifestement, depuis le prononcé du jugement du 28 novembre 2025, soit depuis plus de quatre mois, pas accompli les démarches utiles pour les réaliser afin de désintéresser la banque.
Elle échoue donc dans la preuve qui lui incombe de l'impossibilité qu'elle allègue d'acquitter les causes du jugement entrepris.
Elle n'allègue pas de conséquence manifestement excessive.
L'argumentation des parties relative aux motifs de la décision du premier juge sur le fond est inopérante.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation sollicitée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'impossibilité d'exécution invoquée par les époux [H] ni les conséquences manifestement excessives invoquées par M. [H].
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité de procédure à l'une des parties à ce stade de la procédure.