MOTIFS
Sur la demande de radiation
La société Lixxbail soutient que, malgré l'exécution provisoire dont est assorti le jugement, la société STC n'en a pas exécuté les causes.
Elle soutient que les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ont été respectées lors de la signification de l'assignation introductive d'instance ; que la société STC a transféré à plusieurs reprises son siège social afin d'échapper à ses créanciers ; qu'elle a eu connaissance du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre, puisqu'elle en a relevé appel ; que la société STC ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas faire face à son obligation de paiement ; qu'il n'y a aucune raison de prononcer la nullité du jugement dont appel ; enfin, qu'elle est solvable, de sorte qu'il n'existe aucun risque de non-recouvrement.
La société STC soutient que l'assignation lui a été délivrée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui lui a causé un grief tiré de son absence de comparution en première instance ; que le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire ; que la radiation porte une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge garantis par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état saisi en application de l'article 524 du code de procédure civile d'apprécier le mérite des moyens d'annulation ou de réformation proposé par l'appelant au fond.
La société STC n'allègue pas être dans l'impossibilité de s'acquitter de la condamnation pécuniaire prononcée contre elle par le jugement entrepris.
Elle n'allègue pas non plus que la société Lixxbail, instituée créancière, dont le capital social est de l'ordre de 76 millions d'euros, serait dans l'impossibilité de rembourser les sommes qu'elle lui verserait au titre de l'exécution provisoire en cas d'infirmation de ce jugement.
De là résulte que la radiation sollicitée n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge d'appel.
Il convient en conséquence de l'ordonner.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité de procédure à l'une des parties.