MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Mme [Y] sollicite l'annulation du jugement, motif pris de ce que les conclusions du notaire et ses pièces ne lui avaient pas été communiquées. Il résulte de la lecture de l'exorde dudit jugement que c'est par acte du 8 mars 2021 que M. [I] a assigné Mme [Y] devant le Tribunal judiciaire de Chartres, que le 8 novembre suivant Mme [Y] a assigné la Selarl [U] [B] et la Société Générale, et que les deux affaires ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état datée du 17 mars 2022. Les dernières conclusions de la Selarl [U] [B] datent du 18 octobre 2022 et celles de la Société Générale du 25 janvier 2023. Dès lors que lesdites conclusions sont postérieures à l'ordonnance de jonction, Mme [Y] en avait nécessairement connaissance via le RPVA dans le cadre de l'instance unique enrôlée sous le n° 21/00548.
Enfin lorsque Maître [P] a notifié les conclusions de Maître [U] [B], le 18 octobre 2022, Maître [O] figurait parmi les destinataires, et l'intéressée a adressé un message RPVA au greffe en indiquant que Maître [P] venant de conclure, elle allait transmettre ses écritures à son correspondant.
L'appelante ne saurait donc être suivie en son argumentation lorsqu'elle prétend qu'elle n'a pas eu les conclusions en question. De plus, à la fin de celles-ci se trouvait le bordereau de communication des pièces et si elle ne les avait pas reçues, il ne tenait qu'à elle de les réclamer aux conseils adverses, ce qu'elle n'a pas fait. Le principe du contradictoire a dès lors été intégralement respecté. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les conclusions qui avaient été prises par la Selarl [U] [B] devant le Tribunal le 18 octobre 2022, ainsi que ses pièces.
Mme [Y] soutient, encore, que le jugement mentionne à tort que des débats ont eu lieu, alors que les dossiers ont été déposés au greffe comme il est dit à l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Selon ce texte, devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. L'article 799 alinéa 4 du code de procédure civile en sa version alors applicable dispose que lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Il a été fait application de ces textes, ainsi qu'il est mentionné dans le dispositif de l'ordonnance de clôture datée du 9 mars 2023. Dans ces conditions, la mention figurant dans l'en-tête du jugement querellé, selon laquelle les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries à l'audience du 14 juin 2023, est erronée, mais cette simple erreur ne saurait motiver l'annulation de la décision.
En conséquence la demande présentée en ce sens par Mme [Y] sera rejetée.
En vertu de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il échet de rectifier le jugement dont s'agit ainsi qu'il sera dit au dispositif.
Sur les demandes formées à l'encontre de la Société Générale agence de [Localité 9]
Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. La Société Générale agence de [Localité 9] n'a pas été intimée devant la Cour ni n'a été assignée en intervention forcée. Les demandes formées à son encontre par Mme [Y] sont donc irrecevables.
Sur les demandes formées entre M. [I] et Mme [Y]
L'acte de promesse de vente prévoyait que l'acquisition se ferait par Mme [K] [Y] au moyen d'un emprunt bancaire, celle-ci ayant déclaré qu'il n'existait aucun empêchement à l'octroi de l'emprunt qui serait sollicité. La demande de prêt devait répondre aux caractéristiques suivantes : un prêt d'un montant maximal de 200 000 euros, sur une durée minimale de remboursement de 20 ans et garanti par une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d'un établissement financier, à l'exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques, ainsi que par une assurance décès invalidité. Il n'existait aucune clause quant au taux d'intérêt.
La clause relative à la condition suspensive d'obtention du prêt rappelait que toute demande non-conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînerait la réalisation fictive de la condition au sens de l'article 1304-3 alinéa 1 du code civil.
L'acte mentionnait que la condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard le 25 septembre 2020, et prévoyait que l'obtention ou la non-obtention devrait être notifiée par le bénéficiaire au promettant et qu'à défaut de notification, le promettant aurait la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de justifier sous huitaine de la réalisation ou non de la condition. Passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire (Mme [Y]) ait apporté les justificatifs, la condition serait censée défaillie et la promesse de vente était caduque de plein droit, et en ce cas le bénéficiaire pourrait récupérer les fonds déposés.
Par email du 23 septembre 2020, Mme [Y] a notifié tant à M. [I] qu'au notaire qu'elle avait déposé un dossier de prêt à la Société Générale et qu'au bout de deux mois elle avait reçu une réponse négative ; elle joignait un email de la banque daté du 1er septembre 2020 dans lequel celle-ci annonçait qu'elle ne pouvait pas donner de suite favorable à son dossier. Contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, Mme [Y] a bien notifié à qui de droit, et dans les délais impartis, le refus de prêt, alors qu'il ne lui était fait nulle obligation d'en solliciter plusieurs. Il ne lui était pas non plus imposé par le compromis de vente de produire une attestation détaillée de refus de prêt, même si en pratique le vendeur pouvait ensuite réclamer des pièces complémentaires : le mail susvisé de la Société Générale suffisait. D'ailleurs, dans ses écritures la Selarl Les notaires de l'Horloge reconnait expressément que c'est bien le 23 septembre 2020 que le refus de prêt lui a été notifié par Mme [Y].
Une clause figurant en page 13 prévoyait qu'à défaut de cette notification, le promettant aurait la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la défaillance ou de la réalisation de la condition suspensive, mais cette clause n'est pas applicable vu qu'il résulte de ce qui précède que Mme [Y] a bien notifié le refus de prêt dans les délais.
Le Tribunal a également relevé que la demande de prêt n'était pas conforme. La Société Générale a rédigé deux attestations de refus de prêt, l'une du 1er septembre 2020, faisant référence à un prêt de 180 000 euros d'une durée de 180 mois, l'autre datée du même jour, faisant référence à un prêt de 200 000 euros, remboursable sur 240 mois. Ces attestations ont été communiquées par Mme [Y] au début du mois de novembre 2020. Il résulte de l'échange de mails survenu entre Mme [Y] et la Société Générale qui sera analysé infra que la banque a commis une erreur et a dû refaire, sur demande de l'appelante, une autre attestation de refus de prêt conforme. Il s'ensuit que c'est la deuxième qui doit être retenue, et il s'évince de ce document que Mme [Y] a bien sollicité un prêt d'un montant maximal de 200 000 euros, amortissable sur une durée minimale de remboursement de 20 ans, comme il était prévu dans la promesse de vente. Le Tribunal a donc considéré à tort que la demande de prêt présentée par Mme [Y] n'était pas conforme.