Cour d'appel, chambre commerciale 3-1, 15 avril 2026 — n° 23/06594
Synthèse de la décision
Question juridique
La résiliation d'un contrat de prestations de services a-t-elle été effectuée conformément aux conditions contractuelles ?
Principe retenu
La résiliation d'un contrat doit respecter les modalités prévues dans les conditions générales de vente, notamment en ce qui concerne le préavis. En l'absence de notification dans les délais impartis, la résiliation ne peut être considérée comme valide.
Faits clés
- Contrat de prestations de services conclu le 15 février 2019 entre Inter Caves et Belacom.
- Facture de 9.668,82 euros émise par Belacom pour le premier trimestre de l'abonnement.
- Inter Caves a notifié la résiliation du contrat au 1er mars 2021.
- Belacom a confirmé la résiliation au 28 février 2023, conformément aux conditions générales.
- Inter Caves a réitéré sa position sur la résiliation au 1er mars 2021.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Inter caves à payer la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la société Inter caves à payer la somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale ;
Déboute la société Belacom de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute la société Belacom de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Inter caves aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
Exposé du litige
La société Belacom est une agence de conseil en solution de gestion de la relation client et marketing.
La société Inter caves exploite une activité de commerce interentreprises de boissons.
Le 15 février 2019, la société Inter caves a conclu un contrat de prestations de services avec la société Belacom, d'une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de deux mois, avec une prise d'effet au 1er mars 2019.
Ce contrat prévoyait la souscription à un abonnement annuel d'accès à deux plateformes pour un montant total de 17.200 euros HT et à un abonnement annuel d'accompagnement humain dit « full service » pour un montant total de 14.500 euros HT, chacun payable par trimestre.
Le 1er mars 2021, la société Belacom a émis une facture d'un montant de 9.668,82 euros TTC correspondant au premier trimestre de l'abonnement du 1er mars 2021 au 28 février 2022. La société Inter caves ne s'est pas acquittée du paiement de cette facture et, par courrier du 16 mars 2021, elle a indiqué à la société Belacom confirmer ce qu'elle avait annoncé en octobre 2020, soit la résiliation du contrat de prestations de services à effet du 1er mars 2021.
Par courrier du 24 mars 2021, la société Belacom a répondu prendre bonne note de la demande de résiliation du contrat et confirmé que le contrat serait clôturé à compter du 28 février 2023 en application des conditions générales de vente.
Par courrier du 29 mars 2021, la société Inter caves a réitéré avoir résilié le contrat au 1er mars 2021 tandis que par courrier du 2 avril suivant la société Belacom a maintenu la date de résiliation au 28 février 2023, n'ayant pas reçu de courrier de résiliation avant le 31 décembre 2021.
Le 1er juin 2021, la société Belacom a émis une nouvelle facture d'un montant de 9.668,82 euros TTC correspondant au deuxième trimestre de l'abonnement du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Elle a ensuite demandé le paiement des sommes restant dues jusqu'au 28 février 2023. Elle a ainsi émis le 8 juin 2021 une facture de 58.012,92 euros TTC correspondant aux six derniers trimestres restant à courir des deux abonnements.
Après une vaine mise en demeure du 11 juin suivant d'avoir à payer une somme totale de 85.324,29 euros, la société Belacom a, par acte du 20 juillet 2021, assigné la société Inter caves devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme principale de 77.350,56 euros au titre des factures impayées, d'une clause pénale de 5.000 euros, des intérêts majorés et d'une indemnité forfaitaire de 120 euros.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal a :
- condamné la société Inter caves à payer à la société Belacom la somme de 77.350,56 euros au titre des factures impayées, majorée des pénalités de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chaque facture à compter de la date d'échéance des dites factures ;
- condamné la société Inter caves à payer à la société Belacom 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ;
- condamné la société Inter caves à payer à la société Belacom la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale ;
- débouté la société Inter caves de ses demandes pour procédure abusive ;
- débouté la société Inter caves de sa demande de nomination d'un expert ;
- condamné la société Inter caves à payer à la société Belacom la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Inter caves aux dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2023, la société Inter caves a fait appel de ce jugement en chacun de ses chefs et, par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 avril 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs critiqués par la déclaration d'appel et statuant à nouveau :
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur l'exception d'inexécution antérieure au 1er mars 2021 et la résiliation unilatérale du contrat
La société Inter caves se prévaut de l'exception d'inexécution justifiant qu'elle ait résilié unilatéralement le contrat à effet du 1er mars 2021 et qu'elle n'est en conséquence redevable d'aucune facture postérieure à cette date.
Elle fait valoir qu'à compter de 2020 la société Belacom n'a plus organisé de campagne de communication et qu'elle a cessé d'assurer toute prestation de services, que la société Belacom, qui a ainsi manqué à ses obligations, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a effectué les prestations.
La société Belacom conteste l'inexécution alléguée et soutient que la société Inter caves ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle n'a pas réalisé les prestations facturées. Elle prétend en outre avoir exécuté les prestations convenues en ayant maintenu l'accès aux deux plateformes et que la facturation des 20 jours-hommes au titre de l'accompagnement « full services » est contractuellement possible à hauteur de cinq jours par trimestre, que les jours d'accompagnement aient été ou non consommés sur le trimestre facturé.
Elle soutient que la société Inter caves n'ayant pas dénoncé le contrat dans les termes définis par l'article 6 des conditions générales de vente, soit au plus tard le 1er janvier 2021, le contrat a été renouvelé au 1er mars 2021 par tacite reconduction pour une nouvelle durée de deux ans.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 1224 du même code prévoit que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, la société Inter caves n'a pas notifié à la société Belacom, avant son terme, la résolution du contrat, conclu le 15 février 2019 pour deux ans, fondée sur une inexécution par la société Belacom de ses obligations.
La lettre de la société Inter caves du 16 mars 2021 est postérieure au terme du contrat intervenu le 28 février 2021, deux ans après sa prise d'effet, et cette lettre ne fait état d'aucune inexécution par la société Belacom des prestations convenues.
En outre, si l'échange de courriels intervenus entre les deux parties entre les 18 août et 10 septembre 2020, avant le terme du contrat, fait ressortir des interrogations de la société Inter caves sur le budget des prestations et la qualité de son fichier clients, il n'en résulte pas pour autant que la société Inter caves a reproché à la société Belacom un quelconque manquement à ses obligations.
La société Inter caves ne verse pas d'autres pièces aux débats antérieures à sa lettre du 16 mars 2021. Elle manque ainsi à démontrer l'existence d'une inexécution suffisamment grave par la société Belacom de ses obligations justifiant la résiliation unilatérale du contrat notifiée le 16 mars 2021 avec effet au 1er mars 2021 et son propre refus d'exécuter son obligation de paiement.
En outre, faute de résiliation unilatérale justifiée par un manquement de la société Belacom à ses obligations et la société Inter caves ayant résilié le contrat par lettre du 16 mars 2021 après son terme, le contrat a été tacitement reconduit pour une nouvelle période de deux ans à compter du 1er mars 2021, conformément à l'article 6 des conditions générales de vente stipulant la tacite reconduction du contrat pour des périodes successives de même durée que la durée initiale sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard deux mois avant l'échéance de la période en cours.
Sur l'exception d'inexécution postérieure à la reconduction du contrat
La société Inter caves soutient que la société Belacom ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations qu'elle aurait réalisées à partir du 1er mars 2021 et que les montants facturés n'ayant eu aucune contrepartie, elle est en droit de refuser de payer les factures émises postérieurement au 1er mars 2021. Elle fait en particulier valoir que les prestations d'accompagnement humain n'ont pas été réalisées depuis la dénonciation du contrat mais que la société Belacom facture ces prestations, y compris pour les huit derniers trimestres d'abonnement.
La société Belacom réplique que l'accès aux plateformes a été maintenu et que la société Inter caves ne rapporte pas la preuve du contraire. Elle rappelle que les modalités de facturation de l'accompagnement humain « full services » prévoient la facturation de cinq jours par trimestre, que les jours d'accompagnement aient été ou non consommés sur le trimestre facturé.
Elle soutient que l'article 5 des conditions générales de vente stipule qu'elle peut suspendre toutes les prestations en cours en cas de retard et de non-paiement des factures par le client et que la société Inter caves est, au titre de cette même clause, redevable de la totalité des sommes dues au titre de la période d'abonnement dès lors que la société Inter caves ne s'est pas acquittée des factures d'abonnement.
Sur ce,
L'article 5 des conditions générales de vente stipule, d'une part, qu'en cas de retard de paiement, le prestataire pourra suspendre immédiatement et sans délai toutes les prestations en cours pour le compte du client et l'accès aux outils et, d'autre part, qu'il est expressément convenu que le non-paiement d'une seule facture entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le client au titre de la période d'abonnement en cours, sans mise en demeure préalable.
Il ne ressort d'aucune des pièces produites au débat que la société Belacom a mis un terme à l'accès aux deux plateformes et à l'accompagnement humain après la reconduction du contrat, à compter du 1er mars 2021. La preuve de l'inexécution contractuelle alléguée n'étant pas rapportée, la société Inter caves n'est pas fondée à refuser le paiement des factures postérieures au 1er mars 2021.
En outre, la société Belacom a émis dès le 1er mars 2021 une facture correspondant au premier trimestre de la première année de la période de reconduction. La société Inter caves n'ayant pas payé cette facture, la société Belacom était en tout état de cause en droit de suspendre toutes les prestations convenues avec la société Inter caves.
Sur l'absence de préjudice subi par la société Belacom à raison de la résiliation unilatérale
La société Inter caves soutient que, si la cour retient le caractère fautif de la résiliation unilatérale du contrat, la société Belacom ne peut être indemnisée que du préjudice résultant de la fin anticipée du contrat, que la société Belacom n'a pas subi un tel préjudice et que le cumul de dommages et intérêts et d'une clause pénale est prohibé.
Elle fait valoir que la société Belacom n'a pas réalisé les prestations jusqu'au terme du contrat de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un préjudice constitué de l'intégralité du prix qu'elle aurait perçu si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, qu'elle ne pourrait demander que la perte de marge brute et qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve qu'elle a investi dans du matériel qu'elle lui aurait affecté.
Mais la société Belacom ne poursuit pas la société Inter caves en paiement à raison d'une rupture unilatérale abusive du contrat de prestations de services par la société Inter caves mais à raison du non-paiement par celle-ci de deux factures après la reconduction tacite du contrat et en invoquant l'article 5 des conditions générales de vente.
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