MOTIFS DE LA DECISION
La condition suspensive relative au prêt, insérée dans l'acte notarié de promesse de vente en date du 17 mars 2021, était rédigée comme suit :
[U]
La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 17 juin 2021 à seize heures.
(...)
En cas de carence du promettant pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l'encontre du bénéficiaire de l'expiration du délai ci-dessus fixé.
(')
[X]
La carence s'entend ici du manquement fautif par l'une des parties, du fait de sa volonté ou de sa négligence, à une ou plusieurs de ses obligations aux présentes, ce manquement empêchant l'exécution de la vente.
(')
Du fait du bénéficiaire
Au cas où le bénéficiaire n'aurait pas signé de son fait l'acte de vente à l'intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse à l'expiration de ce délai sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l'acquérir. Le promettant pourra, en outre, réclamer le versement de l'indemnité d'immobilisation au titre de l'indemnisation de son préjudice.
(')
RESERVES ET CONDITIONS SUSPENSIVE
Les effets des présentes sont soumis à la levée des réserves et l'accomplissement des conditions suspensives suivantes.
(...)
CONDITIONS SUSPENSIVES PARTICULIERES
(...)
Obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêt(s)
Condition suspensive d'obtention de prêt
Le bénéficiaire déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l'article L 313-40 du code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes:
' Organisme prêteur : Tout organisme bancaire.
' Montant maximum de la somme empruntée : 300 190 euros.
' Durée du remboursement : 20 ans.
' Taux nominal d'intérêt maximum : 1,20 % l'an (hors assurances).
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention par le bénéficiaire d'une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 17 mai 2021.
(')
Le bénéficiaire déclare qu'à sa connaissance :
Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités.
Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place d'une assurance décès-invalidité.
Il déclare avoir connaissance des dispositions de l'alinéa premier de l'article 1304-3 du code civil qui dispose que : "La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement."
L'obtention ou la non obtention de l'offre de prêt devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant et au notaire.
(...)
Refus de prêt ' justification
Le bénéficiaire s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus.
En conséquence, le bénéficiaire s'engage à déposer simultanément deux demandes de prêt.
En vertu de ces normes conventionnelles qui doivent recevoir application, la promesse unilatérale de vente litigieuse a été soumise à la condition suspensive de l'obtention, par les acquéreurs, d'un financement bancaire d'un montant maximum de 300 190 euros et ce, le 17 mai 2021 au plus tard.
Est versée aux débats une attestation de l'agence meilleurtaux.com datée du 6 mai 2021, selon laquelle elle a étudié la demande de financement de M. [Q] et Mme [I] d'un montant de 300 190 euros sur 20 ans, et après analyse des éléments fournis par les intéressés elle avait transmis le dossier à plusieurs partenaires bancaires qui avaient finalement refusé de les accompagner dans leur projet immobilier ; cette demande de prêt correspondait aux stipulations de la promesse de vente. D'autre part est produite une attestation de refus de prêt émanant de la société banque Populaire, visant une demande de crédit à hauteur de 300 190 euros, amortissable en 240 mois. Il faut donc considérer que M. [Q] et Mme [I] ont fait le nécessaire de ce chef, comme ayant déposé, ou fait déposer, au moins deux demandes de prêt, en vain.
Se pose la question de savoir si les intimés se sont rendus coupables de fausses déclarations en affirmant qu'à leur connaissance, il n'existait pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seraient sollicités, étant en débat la situation de chômage partiel de M. [Q] et le fichage de Mme [I] au FICP, et dans l'affirmative, si cela constituait un obstacle à la réalisation de la condition suspensive.
Lors de la signature de la promesse de vente (17 mars 2021) Mme [I] avait d'ores et déjà été convoquée par les services de police au sujet de l'usurpation d'indentité dont elle avait été victime. Mais il n'est pas démontré pour autant qu'à cette date elle savait que l'octroi d'un prêt serait impossible, ou rendu difficile. D'ailleurs c'est le 31 mars 2021, soit postérieurement, que la Banque Postale a indiqué que l'intéressée étant fichée au FICP, aucun prêt ne pouvait lui être accordé. Et concernant M. [Q], les bulletins de paie qui ont été produits, afférents aux mois de juin, novembre, décembre 2020 et janvier, février et mars 2021 laissent apparaître un salaire net avant impôt sur le revenu d'environ 3 000 euros, ce qui démontre qu'il était parfaitement en mesure d'assumer le remboursement d'un crédit, même en se trouvant au chômage partiel, avec Mme [I]. Cet argument soulevé par M. [A] et Mme [V] ne sera en conséquence pas retenu.
Se pose la question également de savoir si M. [Q] et Mme [I] ont fait obstacle à l'accomplissement de la condition suspensive.
Sont versés aux débats :
- une audition de Mme [I] par les services de police du 5 mars 2021 dans le cadre d'une enquête pour escroquerie (il sera rappelé que l'intéressée avait été victime d'un vol et que les auteurs des faits avaient utilisés ses documents d'identité pour ouvrir des comptes dans plusieurs banques) ;
- un email du 31 mars 2021, dans lequel la Banque Postale indiquait que Mme [I] étant fichée au FICP, elle ne pouvait pas intervenir ;
- un email du 1er avril 2021, la Banque Postale y indiquant qu'il ne pouvait pas être donné suite au mandat de recherche de financement ;
- un document du 2 avril 2021 intitulé 'consultation du FICP' mettant en évidence que Mme [I] y était inscrite ;
- un document daté du même jour intitulé 'demande d'examen complémentaire du dossier' par lequel Mme [I] attestait sur l'honneur qu'elle n'était pas à l'origine du découvert bancaire qui lui était imputé ;
- un message adressé à l'agence meilleurtaux.com le 2 avril 2021 dans lequel M. [Q] et Mme [I] lui annonçaient avoir entamé des démarches pour ne plus être fichés au FICP ;
- un autre mail de la Banque Postale indiquant que le dossier ne pouvait pas être instruit à cause du fichage de Mme [I] ;
- un email de la Caisse d'Epargne daté du 6 avril 2021 indiquant que le dossier ne peut pas être instruit en raison du fichage de Mme [I] [au FICP] ;
- un email de la Banque populaire Val de France daté du 26 avril 2021 indiquant que l'octroi du prêt n'était pas possible tant que M. [Q] n'avait pas repris son activité professionnelle à 100 % ;
- une attestation de l'agence meilleurtaux.com datée du 6 mai 2021, selon laquelle elle avait étudié la demande de financement de M. [Q] et Mme [I] d'un montant de 300 190 euros sur 20 ans, et qu'après analyse des éléments fournis par les intéressés, elle avait transmis le dossier à plusieurs partenaires bancaires qui avaient finalement refusé de les accompagner dans leur projet immobilier ;
- un email du 6 mai 2021 émanant de l'agence meilleurtaux.com, indiquant à Mme [I] qu'elle lui transmettait une attestation, qui ne détaillait pas les noms des banques ;