SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en troisième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
L'appelant soutient que la page de notification de l'ordonnance de la Cour d'appel du 17 mars 2026 statuant sur la deuxième prolongation, jointe au dossier, comporterait la mention manuscrite « 17/03/2026 à 12h00 » et un tampon « refus de signer », sans la signature de M. X se disant [F] [M], de sorte que la preuve de la notification régulière de ladite ordonnance ne serait pas rapportée.
Toutefois, la notification d'une décision judiciaire peut être valablement établie par tous moyens, y compris par la mention d'un refus de signer dûment consigné. En matière de rétention administrative, la jurisprudence admet que le refus de signer, lorsqu'il est attesté par l'agent notifiant et que la date et l'heure de la notification sont portées au document, vaut preuve de la notification.
En l'espèce, le document produit comporte bien une date et une heure précises (17/03/2026 à 12h00) ainsi qu'un tampon officiel mentionnant « refus de signer ». Ces éléments sont suffisants pour établir que la notification a bien eu lieu et que l'intéressé en a pris connaissance, fût-ce en refusant d'en accuser réception par sa signature. Le refus de signer ne saurait valoir absence de notification.
Par conséquent, et conformément à la solution retenue par l'ordonnance de première instance, le moyen tiré du défaut de pièce utile doit être écarté.
Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat délégué du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l'article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours.
Sur les diligences préfectorales
L'appelant fait valoir que depuis l'identification de M. X se disant [F] [M] par Interpol le 16 mars 2026, aucune diligence nouvelle n'a été accomplie par la préfecture et qu'aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré.
Il est de jurisprudence constante que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elle les a effectivement et valablement saisies. La suffisance des diligences de la Préfecture s'apprécie au regard de l'ensemble des démarches accomplies pendant la période de rétention, et non à l'aune du seul délai séparant la dernière relance de la saisine du juge.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier la préfecture fonde sa demande de troisième prolongation sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien, prévu au 3° de l'article L.742-5 et que, le 6 février 2026, soit avant même le placement en rétention de l'intéressé, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. Une relance a été effectuée le 16 février 2026. Le consulat a répondu le 7 mars 2026 en proposant une audition au 18 mars 2026.
Or, le 18 mars 2026, M. X se disant [F] [M] a refusé de se présenter à l'audition consulaire. Ce refus de présentation est établi par le courriel de la cellule « laissez-passer consulaires » en date du 18 mars 2026, qui mentionne expressément son nom parmi les retenus ayant opposé un « refus de présentation ». Le consulat algérien a alors fixé une nouvelle audition au 15 avril 2026, ainsi qu'il résulte du courrier du consul adjoint du 24 mars 2026.
Par ailleurs, il ressort du rapport de la SIPAF du 16 mars 2026 que, suite aux recherches effectuées par INTERPOL sollicitées dès le 20 novembre 2025, les autorités algériennes ont identifié M. X se disant [F] [M] sous le nom de [M] [L] [S], né le 27 avril 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne.
La troisième prolongation a été sollicitée le 12 avril 2026, soit dans les quinze jours précédant l'expiration de la deuxième période de prolongation. Dans cette fenêtre, le refus de présentation de M. X se disant [F] [M] lors de l'audition consulaire du 18 mars 2026 et la fixation d'une nouvelle audition au 15 avril 2026 constituent des éléments permettant de caractériser la situation prévue au 3° de l'article L.742-5.
Les diligences de l'administration doivent être regardées comme suffisantes.
Sur l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'appelant fait valoir qu'en l'absence de laissez-passer depuis un mois à la date de l'audience de première instance, les perspectives raisonnables d'éloignement font défaut.
La notion de perspectives raisonnables d'éloignement, transposée de l'article 15.4 de la directive 2008/115/CE et précisée par la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'arrêt Kadzoev du 30 novembre 2009, exige qu'il existe une réelle probabilité que l'éloignement puisse être mené à bien dans les délais légaux restant applicables, et que l'absence de telle perspective doit conduire à la remise en liberté de l'intéressé.
Toutefois, il convient d'apprécier cette notion avec précision au regard des données concrètes de la présente situation.
En l'espèce, la Cour relève les éléments suivants :
la chronologie des diligences démontre que la préfecture n'est pas restée inactive.