SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
-Sur le défaut de motivation
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, l'arrêté querrellé énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. L'arrêté préfectoral du 8 avril 2026, signé par Madame [Z] [G] en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 11 février 2026, vise les textes applicables, rappelle les deux OQTF prononcées à l'encontre de l'intéressé (20 septembre 2022 et 13 octobre 2023), mentionne la condamnation pénale du 2 septembre 2024, caractérise l'absence de garanties de représentation et l'absence d'obstacle à son placement.
L'arrêté énumère précisément les motifs de fait justifiant l'absence de garanties de représentation au sens de l'article L.612-3 du CESEDA : absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, absence d'adresse de résidence effective et permanente, soustraction antérieure à deux mesures d'éloignement, condamnation pénale traduisant une menace à l'ordre public. Ces éléments suffisent à fonder la mesure.
Enfin, l'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, comme spécifié par le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté.
-Sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'appelant fait valoir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individuel de sa situation, notamment au regard de l'existence alléguée d'un hébergement chez des cousins à [Localité 2] et de son état de santé, et qu'une mesure d'assignation à résidence aurait été suffisante.
Une décision administrative est entachée d'erreur manifeste d'appréciation lorsque l'autorité s'est grossièrement trompée dans l'appréciation des faits qui en constituent le fondement. Cette erreur doit être évidente et flagrante.
D'une part, concernant l'hébergement allégué à [Localité 2], il convient d'observer que M. X se disant [O] [H] [M] a lui-même, lors de son identification le 8 avril 2026, déclaré être " hébergé à [Localité 2] chez un ami ", sans être en mesure de produire quelque justificatif de domicile que ce soit. Lors de son audition par les services de police de [Localité 2] en décembre 2024, il avait déclaré résider " bloc 13 à [Localité 3] dans le 77 ", en Seine-et-Marne, sans pouvoir le justifier. La seule convocation hospitalière libellée à une adresse à [Localité 2], produite en appel, ne constitue pas un justificatif d'hébergement effectif et permanent au sens de l'article L.612-3-8° du CESEDA. L'intéressé, en tout état de cause, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes : il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, n'a jamais exécuté les deux OQTF prononcées à son encontre et a explicitement déclaré ne pas souhaiter quitter la France.
D'autre part, l'article L.731-3 du CESEDA prévoit que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée que lorsque l'étranger présente des garanties de représentation effectives. Or, M. X se disant [O] [H] [M] ne dispose ni de passeport, ni de document d'identité, ni de titre de séjour, ni d'adresse stable et permanente vérifiable. Il s'est de surcroît soustrait à deux mesures d'éloignement antérieures et a refusé de donner ses coordonnées lors de l'identification. Dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune mesure alternative à la rétention ne pouvait garantir l'effectivité de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
-Sur la situation de vulnérabilité
L'appelant soutient que le préfet aurait insuffisamment pris en compte son état de santé, dès lors qu'il a subi une opération chirurgicale à la jambe à la suite d'un accident de trottinette et doit faire l'objet d'une réintervention pour ablation de broches, présentant
L'article L.741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Cette exigence ne requiert pas que l'autorité administrative procède à un examen médical exhaustif mais qu'elle tienne compte des éléments qui lui sont soumis.
En l'espèce, l'arrêté de placement mentionne expressément la situation médicale de l'intéressé et précise que " les conditions de placement seront adaptées à sa situation". Il ressort par ailleurs du rapport d'identification du 8 avril 2026 que l'intéressé a clairement exposé sa situation médicale à l'officier de police judiciaire, lequel en a pris acte. Le préfet ne pouvait ignorer cet élément.
Toutefois, l'existence d'un état de santé nécessitant à terme une intervention chirurgicale ne constitue pas, par elle-même, un obstacle au placement en rétention, dès lors que ce dernier ne présente pas de contre-indication médicale immédiate attestée.
La fiche pénale produite ne fait état d'aucune restriction médicale à la détention, et aucun certificat médical établissant une incompatibilité du placement en rétention avec l'état de santé de l'appelant n'a été produit en première instance ni en appel.
En outre, s'agissant d'une opération programmée dont le calendrier demeure incertain selon les propres déclarations de l'intéressé (qui indique attendre un appel téléphonique de l'hôpital), cette circonstance ne saurait constituer un obstacle dirimant à la mesure de rétention.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS