Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 15 avril 2026 — n° 25/00206
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture d'un contrat d'exercice libéral peut-elle être imputée à la clinique en raison de son comportement déloyal ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat d'exercice libéral peut être considérée comme abusive si elle est causée par un comportement déloyal de l'une des parties. La preuve de la mauvaise foi est nécessaire pour établir une faute dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Faits clés
- Le docteur [R] [I] a rompu son contrat d'exercice libéral avec la clinique après le décès d'une patiente.
- Le docteur [I] a invoqué un comportement déloyal de la clinique à son égard.
- Il a demandé une indemnité de 500.000 euros pour les préjudices subis.
- Une tentative de conciliation a échoué avant l'introduction de l'instance.
- La clinique a demandé des dommages et intérêts pour atteinte à son image.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [I] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à la Sasu Capio Clinique des Cèdres la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le docteur [R] [I] exerce la profession de gastro-entérologue.
Le 19 mars 1999, la société par actions simplifiées unipersonnelle (Sasu) Clinique des [Etablissement 1] a conclu un contrat d'exercice libéral non exclusif avec le docteur [R] [I]. Le contrat était conclu à durée indéterminée.
Le 15 août 2012, Mme [F] [E], une patiente de la clinique, est décédée à la clinique des suites d'une septicémie à pneumocoques.
Plusieurs procédures ont été engagées par ses ayants-droit, dont une procédure pénale, une procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation (Cci) et une procédure civile mettant en cause non seulement la Clinique des [Etablissement 1], mais également plusieurs médecins exerçant au sein de la clinique, dont le docteur [I] et le docteur [Y].
Un litige est né dans ce contexte entre le docteur [I] et la Clinique des [Etablissement 1], le conseil de cette dernière ayant communiqué à la Cci un listing édité le 22 mai 2015 des patients présents le 13 août 2012, sur lequel figurait notamment le nom de Mme [E], avec comme praticien, le docteur [I].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2015, le docteur [R] [I] a rompu le contrat d'exercice libéral le liant à la clinique, en invoquant le comportement déloyal de la clinique à son égard dans l'affaire [D] [E], ne permettant plus la poursuite de leur collaboration. Il a reproché à la clinique de s'être efforcée, en toute connaissance de cause, et au moyen de procédés méprisables, de lui faire endosser une responsabilité qui n'était la sienne. Il a réclamé une indemnité compensatrice des préjudices qui lui ont été occasionnés, d'un montant de 500.000 euros.
Préalablement à l'introduction de la présente instance, une tentative de conciliation a eu lieu devant le Conseil régional de l'Ordre des médecins mais aucun règlement amiable n'est intervenu.
Par acte du 24 juin 2017, M. [R] [I] a fait assigner la Sasu Capio Clinique des Cèdres devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de voir :
- dire et juger que la rupture du contrat d'exercice consécutivement au décès d'une patiente est exclusivement imputable à la Clinique des [Etablissement 1],
- dire et juger que sa déloyauté ouvre droit à réparation, en sa faveur,
- la condamner en conséquence au règlement d'une indemnité de 500 000 euros,
- la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir la décision à intervenir du bénéfice de l'exécution provisoire.
Par un jugement contradictoire en date du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [I] de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la Sasu Capio Clinique des Cèdres,
- débouté la Sas Capio Clinique des Cèdres de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'une atteinte à l'image et d'une procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les partie à de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
- condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée du manquement contractuel allégué par M. [I] à l'encontre de la clinique : qu'en effet, il n'était pas rapporté la preuve du caractère erroné de l'information figurant dans le listing fourni par la clinique aux experts de la [Etablissement 2], ni en tout état de cause, de la connaissance par la clinique de son caractère erroné, et qu'ainsi, M. [I] n'établissait pas l'existence du faux intellectuel allégué, ni du caractère mensonger des déclarations de la clinique.
Il a considéré qu'il n'était pas démontré une atteinte à l'image de la clinique, le seul fait qu'une procédure judiciaire ait été engagée à son encontre étant insuffisant sur ce point.
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Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'imputabilité de la rupture du contrat d'exercice libéral :
L'article 1104 du code civil dispose : 'Les contrats doivent être négociée, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.'
L'article L 1142-5 du code de la santé publique dispose que "Dans chaque région, une ou plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2."
Chaque commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) joue un double rôle. Elle a, d'une part, une mission de règlement amiable des accidents médicaux relevant de la solidarité nationale; d'autre part, une mission de conciliation tendant à rechercher un accord entre la victime et l'assureur du professionnel de santé responsable. Elle siège, suivant le cas, « en formation de règlement amiable des accidents médicaux » ou « en formation de conciliation » (CSP, art. L. 1142-5 ).
En l'espèce, la CCI menait une mission de conciliation entre les ayants-droits de Mme [E] et les professionnels de santé et établissement de santé dont la responsabilité était recherchée.
L'article L 1142-6 du code de la santé publique dispose : 'Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des représentants des personnes malades et des usagers du système de santé, des professionnels de santé et des responsables d'établissements et services de santé, ainsi que des membres représentant l'office institué à l'article L. 1142-22 et les entreprises d'assurance.
La composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement, propres à garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que la procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L 1142-8 du même code dispose :
'Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable.
L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L. 1142-22.
Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
La commission saisit l'autorité compétente si elle constate des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Lorsque les dommages résultent d'une infection nosocomiale présentant le caractère de gravité prévu à l'article L. 1142-1-1, la commission signale sans délai cette infection nosocomiale au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'office institué à l'article L. 1142-22.'
Selon l'article L 1142-9 du même code,
'Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12.
La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal judiciaire ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès.
Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière.
Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8.'
Il est de principe que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l'expertise est diligentée à la demande d'une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique.
En l'espèce, le président de la commission de conciliation et d'indemnisation de la région Midi-Pyrénées a ordonné une expertise médicale, confiée aux docteurs [Z] [V] et [B] [L]. Une réunion d'expertise a eu lieu le 21 mai 2015.
M. [I] a assisté à cette réunion. Il était donc partie à la procédure devant la CCI.
Les experts ont demandé que la clinique produise le listing informatique de répartition des malades par médecin. Ceci résulte du rapport d'expertise (p 15 et p 16) : 'la direction doit fournir lors de l'expertise le document informatique précisant sous quelle responsabilité médicale était hospitalisée Mme [E] après son transfert des urgences à l'unité 4200. Si le document identifie un médecin précis, celui-ci (ou son associé en cas d'absence légitime) aura une lourde responsabilité dans le décès de Mme [E]'.
Par courriel du 26 mai 2015, Me [A], avocate de la clinique des [Etablissement 1], a adressé à l'expert M. [Z] [V] un tableau des patients présents le 13 août 2012 et des médecins auxquels ils étaient affectés. Elle a indiqué que cette pièce, qu'elle numérotait 34, lui paraissait déterminante pour son expertise. Selon elle, il en ressortait que Mme [E] était affectée au docteur [I] à sa sortie du service des urgences et donc sous la responsabilité du docteur [I], contrairement à ce que ce dernier avait soutenu lors de la réunion d'expertise.
Cette pièce n°34, intitulée 'entête liste mouvements lits Patients passés en [Localité 4] le 13/08/2012 :31', consiste en une liste de patients avec leur numéro de lit, le nom du praticien, le motif d'hospitalisation, la date de sortie prévue et la durée. Sur ce document, sur lequel il est indiqué qu'il a été édité le 22 mai 2015, figure [F] [E], lit 4229, la durée d'hospitalisation dans le service est de 1h02, le praticien mentionné est le docteur [R] [I]. La date de sortie prévue est le 15/08/2012.
Il s'agissait d'une production de pièce permettant à la clinique d'apporter des éléments de preuve nécessaire à sa défense envers les ayants droits de Mme [E], avant que la Cci rende son avis.
Les docteurs [V] et [L] ont établi leur rapport en juin 2015. Dans ce rapport, ils concluent au fait Mme [E] est décédée d'une septicémie à pneumocoques, infection acquise avant son hospitalisation et ayant justifié celle-ci, qui a une mortalité d'environ 20% quand elle est correctement traitée, ajoutant que cette mortalité est surtout fonction de l'état général du patient et que Mme [E] pouvait être considérée comme en bonne santé, l'anomalité splénique n'ayant pas de traduction clinique. Selon leur avis, le docteur [Y], médecin urgentiste, est responsable pour un quart du décès de la patiente et les trois autres quarts sont sous la responsabilité soit de la clinique, soit du docteur [I], gastro-entérologue, en fonction ou non de l'existence d'un listing précis attribuant Mme [E] au docteur [I] ou à un autre médecin.
Suivant avis du 16 septembre 2015, la CCI Midi-Pyrénées a retenu l'existence d'un retard de prise en charge ayant généré une perte de chance de survie de 80% pour [F] [E].
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