Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 15 avril 2026 — n° 24/02521
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les responsabilités des assureurs en cas de litige lié à un contrat de franchise ?
Principe retenu
Les assureurs peuvent être tenus responsables in solidum des dommages causés dans le cadre d'un contrat de franchise, en fonction de leur part respective dans la cause du préjudice. La répartition des charges entre co-obligés doit être précisée.
Faits clés
- La société ABDF a conclu un contrat de franchise pour exploiter un restaurant.
- Un architecte a été engagé pour la maîtrise d'œuvre de la construction d'un pub-brasserie.
- Plusieurs entreprises ont été impliquées dans les travaux de construction, chacune assurée par différentes compagnies d'assurance.
- Un litige a surgi concernant les responsabilités des assureurs suite à des dommages survenus pendant les travaux.
- La cour a statué sur la répartition des charges entre les assureurs et les co-obligés.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Dit que le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2024 est entaché d'une erreur matérielle, et qu'en conséquence, il y a lieu d'enlever du dispositif du jugement dont appel la deuxième mention en page 39 : 'condamne in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents', pour n'y laisser que la première mention identique ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2024 tel que rectifié, sauf à préciser que la condamnation in solidum de M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard envers la Sarl AB [Localité 4] au titre de la reprise des désordres électriques concerne la somme de 2.949,17 euros hors taxes et que la condamnation in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard envers la Sarl AB [Localité 4], au titre de la reprise des désordres affectant le bac à graisse et de la climatisation concerne la somme de 9.690,76 euros hors taxes ;
et sauf en ce qu'il a :
- rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf assurances au titre de la reprise du sol de la cuisine,
- rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf assurances au titre de la reprise des éléments en inox ;
- rejeté toute demande et tout recours au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine ;
- débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande au titre de la réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents contre la Sa Maaf assurances ;
- rejeté les recours de M. [N] et de la Sa Axa France Iard à ce titre ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l'indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- M. [N] et la Sa Axa Iard : 80,70 % ;
- la Sa Acte Iard : 17,60 % ;
- la Smabtp : 1,70 % ;
- rejeté toutes demandes et tous recours au titre de l'indemnité réparant les pertes subies, formées contre la Sa Maaf assurances ;
- rejeté toutes demandes et tous recours contre d'autres parties au titre du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgent ;
- débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la Sa Maaf assurances ;
- débouté M. [N] et la Sa Axa France Iard de leur recours au titre de la charge définitive du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues à la Sarl AB [Localité 4] et à la société Le Dauphiné sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- M. [N] et la Sa Axa Iard : 80,70 % ;
- la Sa Acte Iard : 17,60 % ;
- la Smabtp : 1,70 % ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Condamne la Sa Maaf assurances in solidum avec M. [N] et la société Axa France Iard à payer à la société AB [Localité 4] la somme de 321.000 euros HT au titre de la reprise du sol de la cuisine ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, compte tenu des fautes respectives de M. [N] et de la société CFK, la charge finale de la dette au titre du sol de la cuisine sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- la Sa Maaf assurances : 80%
- M. [N] et la Sa Axa Iard : 20% ;
Condamne la Sa Maaf assurances in solidum avec M. [N] et la Sa Axa France Iard, pour la somme de 117.497,25 HT au titre de la reprise des éléments en inox ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, compte tenu des fautes respectives de M. [N] et de la société CFK, la charge finale de la dette au titre de la reprise des éléments en inox sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- la Sa Maaf assurances : 80%
- M. [N] et la Sa Axa Iard : 20% ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, compte tenu des fautes respectives de M. [N] et de la société CFK, la charge finale de la dette au titre du fronton sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- la Sa Maaf assurances : 80%
- M. [N] et la Sa Axa Iard : 20% ;
Condamne la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond TP à garantir M. [N] et la Sa Axa France Iard au titre de la pompe de relevage, à hauteur de 90% ;
Condamne la Sa Maaf assurances in solidum avec M. [N] et la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67.585,67 HT au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du sol de la cuisine sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- la Sa Maaf assurances : 80%
- M. [N] et la Sa Axa Iard : 20% ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l'indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- la Sa Maaf assurances : 60 % ;
- M. [N] et la Sa Axa Iard : 26 % ;
- la Sa Acte Iard : 12 % ;
- la Smabtp : 2% ;
Condamne la Sa Maaf assurances in solidum avec M. [N] et la Sa Axa France à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39.403 euros en réparation de la perte d'exploitation passée durant les travaux de reprise urgents du sol de la cuisine ;
.
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de la perte d'exploitation passée durant les travaux de reprise urgents du sol de la cuisine sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- la Sa Maaf assurances : 80%
- M. [N] et la Sa Axa Iard : 20% ;
Condamne la Sa Maaf assurances in solidum avec M. [N] et la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43.125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- la Sa Maaf assurances : 80%
- M. [N] et la Sa Axa Iard : 20% ;
Dit que dans les relations entre M. [N] et la société Axa, la franchise contractuelle sera applicable ;
Dit que la franchise de la Sa Maaf assurances au titre des dommages immatériels est opposable aux tiers ;
Condamne la Sa Maaf assurances in solidum avec M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire;
Condamne la Sa Maaf assurances, M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp in solidum aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Maaf assurances in solidum avec M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la société AB [Localité 4] la somme de 10.000 euros et à la société Le Dauphiné la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens;
Dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens de première instance et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- la Sa Maaf assurances : 60 % ;
- M. [N] et la Sa Axa Iard : 26 % ;
- la Sa Acte Iard : 12 % ;
- la Smabtp : 2% ;
Condamne la Sa Maaf assurances, M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp in solidum à payer à la société AB [Localité 4] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Rejette toutes autres demandes sur ce fondement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens d'appel et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles d'appel seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- la Sa Maaf assurances : 60 % ;
- M. [N] et la Sa Axa Iard : 26 % ;
- la Sa Acte Iard: 12 % ;
- la Smabtp : 2%.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl B&C Développement Franchise, devenus Sas ABDF, a conclu avec la société à responsabilité limitée (Sarl) AB [Localité 4] un contrat de franchise, pour exploiter un restaurant à thème de type pub-brasserie et la marque Au Bureau.
La société AB [Localité 4] a pris à bail commercial un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 4] (31), propriété de la Sarl Le Dauphiné, dans lequel elle exploite un fonds de commerce de bar restaurant à l'enseigne Au Bureau.
Par contrat du 1er septembre 2013, la Sarl AB [Localité 4] a confié à M. [U] [N], architecte assuré auprès de la société anonyme (Sa) Axa France lard, la maîtrise d''uvre complète pour la construction et l'aménagement d'un pub - brasserie. Le local était auparavant un hangar.
Sont notamment intervenues à l'acte de construire :
- selon marché du 29 octobre 2013, la société G'THERM ([Localité 11]) en charge des installations de climatisation, ventilation et plomberie, assurée auprès de la Sa Maaf Assurances ; cette société a vendu son fonds de commerce à la société G.THERM ([Localité 5]) par acte du 2 décembre 2013, à effet au 1er janvier 2014, assurée auprès de la Smabtp ,
- selon marché du 8 novembre 2013, la société Cfk, en charge des travaux de gros 'uvre, carrelage, faïence, plâtrerie, menuiserie-bois, assurée auprès de la Sa Maaf,
- la Sarl Derramond TP, en charge de l'aménagement extérieur (enrobé, chape des terrasses extérieures et l'allée centrale d'entrée), assurée auprès de la Sa Acte lard, qui a sous-traité une partie des travaux (notamment les travaux de mise en 'uvre des enrobés sur la voirie et le parking) à la société ENTR ROUTIERE DU GD SUD - ERGS, assurée auprès de la Smabtp ,
- la société Tous Eclairs, chargée du lot électricité, assurée auprès de la compagnie d'assurance Sa Mma Iard.
La déclaration d'ouverture de chantier est le 4 novembre 2013.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 6 février 2014, avec réserves.
Le 24 février 2014 a été établie une attestation de levée des réserves, et des réserves persistantes.
Il s'agit d'un restaurant qui fonctionne 7 jours sur 7. Sa capacité théorique est de 300 repas par jour environ.
Se plaignant de désordres qu'elle avait fait constater par huissier de justice le 8 avril 2015, la Sarl AB [Localité 4] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 18 septembre 2015, rectifiée le 18 février 2016, M. [T] étant désigné pour procéder à la mesure d'instruction.
Suivant ordonnances de référé des 18 mars 2016, 16 mars 2017, 1er juin 2017, 14 février 2019, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à divers intervenants à l'acte de construire et étendus à de nouveaux désordres préalablement constatés par huissier de justice le 24 novembre 2015.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 février 2021, après la tenue de seize réunions.
Par acte des 21, 22, 25, 26, 29 octobre 2021 et du 5 novembre 2021, la Sarl AB [Localité 4] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse :
- la société Derramond TP prise en la personne de la Selarl MJ Enjalbert et associés, en sa qualité de liquidateur, ainsi que son assureur la Sa Acte lard,
- la Sarl CFK prise en la personne de Maître [S] - Selarl [G] en sa qualité de mandataire judiciaire, ainsi que son assureur la Sa Maaf ;
- M. [U] [N] et son assureur la Sa Axa France lard ;
- la Sarl Le Dauphiné ;
- la Sarl B&C Développement ;
- la société Gtherm de [Localité 11], prise en la personne de la Selarl MDP en sa qualité de liquidateur, ainsi que la Smabtp ;
- la société Tous Eclairs; prise en la personne de son liquidateur la Scp Canet-Morand, ainsi que son assureur la Sa Mma,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
L'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sa Mma Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Tous Eclairs ;
- rejeté la demande de la Sarl AB [Localité 4] au titre des baies vitrées ;
- rejeté la demande de la Sarl AB [Localité 4] au titre des portes intérieures ;
- débouté la Sarl AB [Localité 4] au titre des réseaux d'eau ;
- débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande au titre de la reprise des désordres électriques ;
- rappelé au titre des préjudices immatériels que la franchise du contrat souscrit par la société Derramond TP auprès de la société Acte lard est opposable erga omnes, et que la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs pourra opposer erga omnes une franchise de 2 610 euros ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Smabtp prise en qualité d'assureur de la société G.THERM [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence d'appel incident sur ces chefs de dispositif, la cour n'en est pas saisie.
Sur l'erreur matérielle :
Dans le dispositif du jugement dont appel figure à deux reprises, en page 39, la mention suivante : ' condamne in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents'.
Ceci constitue une erreur matérielle.
Il y a lieu d'enlever du dispositif du jugement dont appel la deuxième mention en page 39 : 'condamne in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents', pour n'y laisser que la première mention identique.
1. Sur les désordres imputés par la Sarl AB [Localité 4] au maître d'oeuvre et à la société CFK :
En vertu de l'article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Ainsi, est prévue une responsabilité de plein droit des constructeurs envers le maître de l'ouvrage, du chef des désordres apparus dans le délai de 10 ans suivant la réception, et qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
A défaut d'un tel degré de gravité, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement contractuel au titre des dommages intermédiaires dans ce même délai de 10 ans, ce qui impose au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 4 novembre 2013.
La réception des travaux a été prononcée le 6 février 2014 avec des réserves.
Le 24 février 2014 a été établie une attestation de levée des réserves, avec des réserves persistantes.
1.1. Sur les désordres affectant le sol de la cuisine :
Sur le rapport d'expertise judiciaire et la qualification du désordre :
L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants (rapport p 170 à 175) :
- infiltration au niveau de la banquette adossée à la paroi derrière laquelle se trouve l'évier de la cuisine. L'évacuation de l'évier pénètre à l'intérieur de la paroi et présente des signes de défauts d'étanchéité manifestes. Après déplacement de cette banquette, une odeur nauséabonde s'est répandue dans l'air ambiant. A son emplacement, la moquette est entièrement trempée et recouverte de moisissures blanchâtres. La plinthe et le bas de la cloison sont gorgés d'eau. A l'intérieur de la banquette, les parties basses des cloisons de l'ossature sont imprégnées d'humidité et de moisissures blanchâtres ;
- absence de séparation pour retenir l'eau de la cuisine entre le sol de la cuisine, qui est carrelé, et le sol de la salle de restaurant, qui est moquetté. Les deux revêtements sont recouverts par un seuil plat en aluminium strié. Devant les portes de la cuisine, la moquette présente des traces d'écoulement d'eau et de salissures importantes ;
- altération du carrelage : Le sol est recouvert de carreaux en grès cérame. Devant l'espace cuisson, deux zones sont dépourvues de carreaux. Lorsque l'on marche sur le sol, l'on constate que de l'eau ressort un peu plus loin. Quelques carreaux sont fendus. Des carreaux sont décollés. Au droit des zones où les carreaux sont manquants, l'on note la présence d'un produit rouge (ragréage), de carreaux qui ont été utilisés pour rattraper un défaut de planimétrie du support. A ces endroits, les travaux réparatoires qui ont été réalisés sont parfaitement inacceptables. La nature des joints n'est pas certaines (époxy ou autres). Ce carrelage a été collé sur un dallage ancien qui a été conservé. Aucune étanchéité n'a été mise en oeuvre. Il existe plusieurs siphons de sol.
Le rapport du sapiteur CEBTP (rapport p 212) attribue l'origine de l'altération du carrelage à la concomitance :
- de l'utilisation des carreaux avec une épaisseur non conforme (trop faible) et assujettis aux altérations causées par les fortes sollicitations mécaniques du local (classement P4S) ;
- d'une application du mortier colle avec dépassement de la durée pratique d'utilisation créant ainsi un défaut d'adhérence entre le carreau et le mortier colle ;
- de l'application de produits (notamment le ragréage) comportant de nombreuses couches avec des épaisseurs très variables (localement très faibles) créant ainsi des défauts d'adhérence entre ces différentes couches sous l'effet des sollicitations mécaniques.
Le développement des désordres est accentué par le lavage à grande eau du carrelage. L'eau pénètre ainsi depuis les zones altérées vers les zones saines (au niveau des vides, au niveau des fissures et depuis les carreaux absents).
Au regard des contraintes sanitaires auxquelles cette pièce est soumise, la nature décennale des désordres affectant la cuisine n'est pas discutée.
Ces désordres sont apparus après la réception des travaux et n'ont pas été réservés.
Sur l'obligation à la dette :
En appel, M. [N] conteste sa responsabilité.
La Sa Maaf assurances soutient, s'agissant du sol de la cuisine, que dès la phase de conception, l'ouvrage n'était pas conforme, et que ce manquement engage la seule responsabilité du maître d'oeuvre.
La société CFK, titulaire du lot gros-oeuvre, carrelage, faïence, plâtrerie, menuiserie-bois a réalisé le carrelage défectueux. M. [N] est intervenu en qualité de maître d'oeuvre avec une mission complète.
Selon l'expert judiciaire, les désordres résultent principalement de graves défauts de mise en oeuvre du carrelage et de la préparation du support, imputables à la société CFK. Il ajoute que le classement UPEC et l'épaisseur des carreaux ne sont pas mentionnés dans le CCTP établi par M. [N] et que leur trop faible épaisseur a pu jouer un rôle dans la survenance du sinistre (rapport p 214). Effectivement, l'épaisseur localement très faible crée des défauts d'adhérence.
Il y a donc à la fois des défauts d'exécution imputables à la société CFK, et une erreur de conception de M. [N].
La cause des dommages affectant la cuisine relève donc de la sphère d'intervention de chacun.
Par conséquent, M. [N] et la société CFK sont responsables in solidum des dommages affectant le sol de la cuisine.
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