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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 15 avril 2026 — n° 24/02144

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité de l'assureur en cas d'abandon de chantier par un entrepreneur ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de garantir les dommages causés par des travaux non réalisés conformément aux obligations contractuelles de l'entrepreneur. En cas d'abandon de chantier, la responsabilité de l'assureur peut être engagée si le préjudice subi par le maître d'ouvrage est directement lié à ce manquement.

Faits clés

  • Contrat de réfection de toiture d'un montant de 31.000 euros
  • Abandon du chantier par l'entrepreneur en juin 2018
  • Mise en demeure de l'entrepreneur par le maître d'ouvrage
  • Constat d'huissier des désordres le 8 novembre 2018
  • Expertise judiciaire ordonnée par le tribunal

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, et par défaut, Avant dire droit sur l'ensemble des demandes, ordonne la réouverture des débats, pour recueillir les observations des parties sur : - la régularité du jugement, à l'égard de M.[K], au regard des articles 369 et 372 du code de procédure civile, - la régularité des demandes formées à l'encontre de M.[K] au regard de l'article 14 du code de procédure civile, - la date d'ouverture de chantier, - la qualification du préjudice subi par Mme [R], en relation avec le manquement imputé à la société LNA, en une perte de chance de ne pas contracter avec M.[K] ; - et l'issue de l'instance engagée par la société LNA devant le tribunal judiciaire de Créteil, notamment à l'encontre de M.[T] [O], suivant assignation dont un projet non daté est versé aux débats ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 11 juin 2026 ; Réserve l'ensemble des demandes, frais et dépens. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Selon un devis du 29 janvier 2018, Mme [N] [R] a confié à M.[L] [K] des travaux de réfection totale de la toiture de sa maison d'habitation située à [Localité 8] (31), pour un montant de 31.000 euros toutes taxes comprises. M. [L] [K] avait alors produit une attestation d'assurance décennale où la société par actions simplifiée (Sas) Les Nouvelles Assurances (la société LNA) certifiait qu'il était titulaire d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société à responsabilité limitée (Sarl) Epsilon Conseil pour les chantiers ouverts entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2019. M. [L] [K] a abandonné le chantier au mois de juin 2018 sans l'avoir terminé. Mme [N] [R] a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 8 novembre 2018 pour faire constater l'abandon du chantier et la présence de désordres. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2018, Mme [N] [R] a mis en demeure M. [L] [K] de lui adresser sa facture définitive et d'avoir à comparaître le 16 novembre 2018 pour la réception de ses travaux. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2018, Mme [N] [R] a adressé à M. [L] [K] le procès-verbal de réception des travaux dressé avec réserves. Par actes d'huissier des 24 et 25 janvier 2019, Mme [N] [R] a fait assigner M. [L] [K] et la société Les Nouvelles Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Par acte d'huissier du 14 février 2019, Mme [N] [R] a fait appeler en cause la Sarl Epsilon Conseil. Par ordonnance de référé du 28 mars 2019, M. [D] [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. M. [Y] a déposé son rapport définitif le 2 mars 2020. Par acte d'huissier du 7 juillet 2020, Mme [N] [R] a fait assigner M. [L] [K], la société LNA et la société Epsilon Conseil, représentée par son liquidateur amiable, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir réparation de ses préjudices. Par acte d'huissier du 27 avril 2021, la société LNA a fait appeler en garantie M. [T] [O], à titre personnel, en qualité de liquidateur amiable de la société Epsilon Conseil, et la société Starstone Insurance, son assureur de responsabilité professionnelle. Saisi d'un incident par la société Starstone Insurance, le juge de Ia mise en état, par ordonnance du 15 mai 2023, a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société LNA à son encontre. Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné M. [L] [K] à payer à Mme [N] [R] la somme de 42 000 euros, in solidum avec la Sas Les Nouvelles Assurances à concurrence de 37 800 euros concernant cette société, au titre des travaux de reprise, - condamné M. [L] [K] à payer à Mme [N] [R] la somme de 2 000 euros, in solidum avec la Sas Les Nouvelles Assurances à concurrence de 1 800 euros concernant cette société, au titre du préjudice de jouissance, - débouté Mme [N] [R] de ses demandes formées à l'encontre de la Sarl Epsilon Conseil, - débouté la Sas Les Nouvelles Assurances de son recours formé à l'encontre de la Sarl Epsilon Conseil, - débouté la Sas Les Nouvelles Assurances de son recours formé à l'encontre de M. [T] [O], - condamné in solidum M. [L] [K] et la Sas Les Nouvelles Assurances aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire, - condamné in solidum M. [L] [K] et la Sas Les Nouvelles Assurances à payer à Mme [N] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration du 24 juin 2024, la Sas Les Nouvelles Assurances, en intimant Mme [R], M.[K] et M.[O] 'à titre personnel pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl Epsilon Conseil', a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS La cour d'appel est saisie, par l'effet de la déclaration d'appel du 24 juin 2024 déposée par la société Les Nouvelles Assurances, des dispositions du jugement du 29 septembre 2023 ayant: - condamné M. [L] [K] à payer à Mme [N] [R] la somme de 42 000 euros, in solidum avec la Sas Les Nouvelles Assurances à concurrence de 37 800 euros concernant cette société, au titre des travaux de reprise, - condamné M. [L] [K] à payer à Mme [N] [R] la somme de 2 000 euros, in solidum avec la Sas Les Nouvelles Assurances à concurrence de 1 800 euros concernant cette société, au titre du préjudice de jouissance. Par ailleurs, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. La cour est ainsi tenue de statuer sur les dispositions dont elle est saisie concernant M.[K]. Il apparaît cependant que M. [L] [K], intimé, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2021, soit pendant le cours de l'instance portée devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sans que la société Egide, liquidateur judiciaire, soit appelée en cause. Par ailleurs, les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif par jugement du 13 novembre 2023, de sorte que la société Egide, n'avait plus qualité, au delà de cette date, pour représenter M.[K]. C'est ainsi que lorsque la déclaration d'appel a été signifiée à la société Egide, celle-ci a refusé l'acte, du fait de son dessaisissement, de sorte que l'acte a été déposé en l'étude de l'huissier le 31 juillet 2024. Il n'a pas été procédé à la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter M.[K]. Avant dire droit sur l'ensemble des demandes, la cour ordonne donc la réouverture des débats, pour recueillir les observations des parties sur: - la régularité du jugement, à l'égard de M.[K], au regard des articles 369 et 372 du code de procédure civile, - la régularité des demandes formées à l'encontre de M.[K] au regard de l'article 14 du code de procédure civile. Sur le fond des demandes présentées par Mme [R] à l'encontre de la société LNA, la cour invite également les parties à présenter leurs observations sur: - la date d'ouverture de chantier, - et sur la qualification du préjudice subi par Mme [R], en relation avec le manquement imputé à la société LNA, en une perte de chance de ne pas contracter avec M.[K]. Enfin, sur le fond des demandes présentées par la société LNA à l'encontre de M.[T] [O], la cour invite la société LNA à justifier de l'issue de l'instance engagée par la société LNA notamment à l'encontre de M.[O], devant le tribunal judiciaire de Créteil, suivant assignation dont un projet non daté est versé aux débats.
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