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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 15 avril 2026 — n° 23/03200

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution d'un contrat d'exploitation de chauffage ?

Principe retenu

Le manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution d'un contrat peut entraîner des dommages et intérêts pour la partie lésée. Les parties sont tenues de respecter les engagements contractuels et de se comporter de manière loyale dans l'exécution de leurs obligations.

Faits clés

  • La société Patrimoine Languedocienne a conclu un contrat d'exploitation de chauffage avec la société Dalkia.
  • Un avenant au contrat a été signé pour définir les modalités de fourniture de chaleur.
  • L'Union syndicale des copropriétaires de Bagatelle a été représentée dans les contrats et avenants.
  • Un litige est survenu concernant le manquement à l'obligation de loyauté.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulouse sur certaines dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elles rejettent la demande de dommages et intérêts de la société Patrimoine Languedocienne et de l'Union syndicale des copropriétaires de Bagatelle pour manquement à l'obligation de loyauté, et en ce qu'elles rejettent la demande reconventionnelle de la société Cogestar 2; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Condamne in solidum la société Dalkia France, la société Cogestar et la société Cogestar 2 à payer à la société Patrimoine Languedocienne et l'Union syndicale des copropriétaires de Bagatelle, prises ensemble, la somme de 113.225,87 euros au titre des restitutions; Condamne la société Dalkia France, la société Cogestar et la société Cogestar 2 aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire; Condamne la société Dalkia France, la société Cogestar et la société Cogestar 2 à payer à la société Patrimoine Languedocienne et l'Union syndicale des copropriétaires de Bagatelle, prises ensemble, la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La greffière Le président La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE La SA HLM Patrimoine Languedocienne (la société PL) a pour mission la construction et la gestion de logements sociaux. En juin 1989, elle a constitué l'Union syndicale des copropriétaires de Bagatelle (l'USB) qui regroupe trois copropriétés de 371 logements. La société PL préside I'USB et en vertu de l'article 24 des statuts, est solidairement responsable du non-paiement des charges. Le 1er septembre 1997, la société PL a conclu un contrat d'exploitation de chauffage pour sept ans avec la société Esys Montenay, aux droits de laquelle vient la société Dalkia. La société PL a souhaité mettre en place un système de chauffage par cogénération et, à cette fin, a conclu avec la SNC Cogestar (flliale de Dalkia), le 11 mai 1998, un bail à construction d'une durée de 18 ans, pour installer une chaufferie permettant la production d'énergie thermique destinée à la résidence Bagatelle, et d'énergie électrique destinée à être vendue à EDF. L'afticle 6-7 de ce contrat de bail à construction stipule que le preneur s'engage à prendre toute disposition pour continuer à faire bénéficier l'exploitant de la chaleur au prix le plus compétitif et que le bailleur s'engage à faire acheter par l'exploitant de la chaufferie la chaleur produite et ce pendant 12 ans. Le 11 mai 1998 a également été souscrit un avenant n° 1 au contrat d'exploitation de chauffage, signé par l'USB, se substituant dans les droits et obligations à la société PL, et la société Esys Montenay. Cet avenant prévoit en ses articles 4 et 5 les modalités de calcul des prix. Le 12 février 2007 I'USB, représentée par la société PL, et la société Cogestar, 'élisant domicile en l'établissement secondaire de Dalkia France', ont signé un nouveau contrat, prenant rétroactivement effet au 1er novembre 2006, ayant pour objet de définir les conditions de fourniture de la chaleur produite par la centrale de cogénération, à l'effet d'assurer le chauffage des logements. Les articles 9 et 10 de ce nouveau contrat prévoient les modalités de calcul des prix. Le 6 avril 2011, un avenant au bail à construction a été signé par la société PL, la société Cogestar et la société Cogestar 2, en vue de proroger la durée du contrat jusqu'au 30 août 2025, avec transfert à la SNC Cogestar 2, suppression de l'article 6-7 et modification du prix de vente et de son indexation. Invoquant une forte augmentation du prix de revente de la chaleur, la société PL a fait assigner la société Dalkia France, la société Cogestar et la société Cogestar 2 devant le tribunal de commerce de Toulouse, pour que soit déclaré caduc l'avenant du 6 avril 2011, et pour obtenir remboursement des surconsommations du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à hauteur de 116.625,44 euros. Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal de commerce a : - dit que le contrat de février 2007 ne peut valoir engagement d'achat de chaleur tel que mentionné à l'avenant d'avril 2011, - dit que l'avenant d'avril 2011 est frappé de caducité, - avant dire droit, nommé un expert ayant pour mission de déterminer l'écart de prix sur la chaleur produite depuis la mise en oeuvre de l'avenant d'avril 2011 jusqu'à fin août 2016, - condamné l'USB à payer à la société Cogestar 2 la somme de 70.208,81 euros, au titre des factures impayées arrêtées à la date du 2 mars 2015, - condamné les sociétés Dalkia et Cogestar 2 à payer aux demanderesses la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par arrêt du 22 mars 2021, la cour d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement, et constaté que le tribunal de commerce restait saisi des demandes de restitution. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt par décision du 18 janvier 2023. Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Toulouse, en lecture du rapport d'expertise de M.[T] [I] déposé le 27 septembre 2017, a :

Motivations de la décision

MOTIFS * Sur l'étendue de la saisine de la cour La déclaration d'appel de la société PL et de l'USB ne vise pas la disposition du jugement condamnant les sociétés Dalkia, Cogestar et Cogestar 2 au paiement des loyers impayés, et l'appel incident de ces sociétés ne porte pas non plus sur ce chef de disposition. * Sur les conclusions de l'expert L'expert mandaté par le tribunal de commerce pour évaluer l'écart entre le prix payé par l'USB en application de l'avenant du 6 avril 2011 déclaré caduc, jusqu'à fin août 2016, et le prix qu'elle aurait dû payer en application des dispositions contractuelles antérieures, a admis le principe d'une créance de restitution de l'USB, mais, concernant le montant de cette créance, a vérifié la conformité du calcul effectué par chacune des parties à la méthode retenue par elle, et laissé à la juridiction la charge de déterminer la méthode de calcul devant être retenue. Ainsi, l'expert expose que selon la méthode de calcul retenue par la société Dalkia France, la société Cogestar et la société Cogestar 2, la somme devant être restituée s'élève à 40.827 euros TTC, les factures réglées par l'USB s'élevant à 741.723,85 euros, alors que le montant rectifié proposé s'élève à 700.896,56 euros. L'expert indique que pour parvenir à ce montant, les sociétés Cogestar ont entendu, après caducité de l'avenant au bail à construction du 6 avril 2011, revenir aux stipulations du bail à construction d'origine, et appliquer un seuil minimal d'enlèvement de 3.940 Mwh/an, en deçà duquel le tarif prévu par le contrat d'achat de chaleur ne s'applique pas. L'expert a d'autre part vérifié qu'en application de la méthode de calcul proposée par la société PL et l'USB, et en retenant une valeur de base de 38 euros et une indexation sur le tarif B2S, conformes aux factures émises avant l'application de l'avenant du 6 avril 2011, la somme à restituer s'élève à 113.225,87 euros TTC. Il apparaît ainsi en toute hypothèse qu'au regard des conclusions de l'expert judiciaire, la société PL et l'USB ne peuvent pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, être déclarées débitrices de la somme de 40.827 euros. * Sur l'effet de la caducité de l'avenant du 6 avril 2011 L'avenant du 6 avril 2011 au bail à construction du 11 mai 1998 supprimait l'article 6.7 du bail d'origine et prévoyait un prix du Mwh de 50,83 euros HT, avec indexation de type CRE 2011. Le 'contrat concernant la vente de chaleur en provenance de la centrale de cogénération de la chaufferie de la résidence Bagatelle' souscrit le 21 février 2007 prévoyait auparavant un prix du Mwh de 38 euros HT, avec une indexation sur le tarif B2S. Cet avenant du 6 avril 2011 a été déclaré caduc par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 22 mars 2021, confirmant le jugement du tribunal de commerce du 9 janvier 2017. Les parties s'accordent en l'espèce sur l'effet rétroactif de la caducité de l'avenant du 6 avril 2011 au bail à construction, chacune d'entre elles ayant entendu, comme le confirment leurs calculs, évaluer les sommes effectivement dues d'avril 2011 à août 2016 en application des dispositions contractuelles antérieures à cet avenant. Les sociétés intimées soutiennent que la seule méthode de calcul valable est celle qui repose sur le bail à construction d'origine du 11 mai 1998 et son article 6.7, qui prévoit un seuil minimal d'enlèvement de 3.940 MWh par an, alors que ce seuil minimal a été abaissé à 2.100 Mwh par an par l'avenant d'avril 2011, déclaré caduc. Elles exposent que le seuil d'enlèvement de 3.940 MWh par an prévu par le bail d'origine n'ayant pas été atteint, la facturation aurait dû être faite sur la base du tarif B2S. La société PL et l'USB demandent l'application du contrat de fourniture de chaleur du 12 février 2007, retenant une valeur de base de 38 euros HT et une indexation sur le tarif B2S, conformément aux articles 9 et 10 de ce contrat. Seule la méthode de calcul retenue par la société PL et l'USB, aboutissant à une créance de restitution de 113.225,87 euros TTC, peut être retenue. Il est en effet acquis que ce n'est pas le bail à construction du 11 mai 1998, souscrit par la société PL et la société Cogestar, qui détermine le coût des prestations fournies en exécution du contrat de fourniture de chauffage. Ce coût a été contractuellement déterminé, successivement, par l'avenant n°1 du 11 mai 1998 au contrat d'exploitation de chauffage en date du 1er septembre 1997, puis, à compter du 1er novembre 2006, par le contrat à effet rétroactif souscrit le 12 février 2007 par I'USB et la société Cogestar. Le prix des prestations dû par l'USB en exécution du contrat d'exploitation de chauffage ne peut donc être déterminé au regard des dispositions du bail à construction du 11 mai 1998, auxquelles se réfèrent à tort les sociétés intimées, alors même que l'USB n'est pas partie au bail à construction. Au demeurant, le bail à construction du 11 mai 1998 ne comporte aucune disposition déterminant le coût de la chaleur produite, mais seulement un article 6-7, intitulé exploitation, qui dispose que: ' Le preneur s'engage à prendre toute disposition pour continuer à faire bénéficier l'exploitant quel qu'il soit de la chaleur produite au prix le plus compétitif toutes charges confondues et ce pour une durée de 12 années à compter de la mise en service du contrat EDF. L'opération de cogénération est validée administrativement par l'arrêté du 23 janvier 1995 et le certificat de conformité délivré par la DRIRE. Ce certificat peut être retiré à tout moment dès lors que la cogénération n'est plus effective. De ce fait le bailleur s'engage à faire acheter par l'exploitant de la chaufferie, quel qu'il soit, prioritairement la chaleur produite en cogénération (environ 3940 Mwh/an) et ce pendant les 12 années. (...)'. Ces dispositions ne comportent ainsi ni détermination d'un prix de la chaleur vendue, ni détermination d'un seuil de consommation impératif dont dépendrait ce prix. Le contrat du 12 février 2007, prévoyant en ses articles 9 et 10 un prix de base du Mwh de 38 euros HT, et une indexation sur le tarif B2S, conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, est le contrat qui s'est appliqué avant la souscription de l'avenant du 6 avril 2011 déclaré caduc. Il a été souscrit par I'USB, représentée par la société PL, et la société Cogestar, 'élisant domicile en l'établissement secondaire de Dalkia France'. Ce contrat ne subordonne pas l'application du tarif convenu à une consommation minimale, mais rappelle seulement, en son article 4, que 'Patrimoine SA, conformément à l'article 6.7 du contrat de bail ci-dessus stipulé, s'engage à faire acheter par l'exploitant de la chaufferie, quel qu'il soit, prioritairement, la chaleur produite en cogénération (environ 3.940 Mwh/an)'. En l'état de ces éléments, la méthode de calcul appliquée par les intimées ne peut être retenue, seul le calcul conforme aux dispositions du contrat du 12 février 2007 pouvant déterminer le montant de la créance de restitution de l'USB, et de la société PL qui a pris en charge une partie du surcoût résultant de l'application de l'avenant du 6 avril 2011. La cour, infirmant le jugement sur ce point, condamne in solidum la société Dalkia France, la société Cogestar et la société Cogestar 2, qui s'était elle-même engagée, suivant courrier du 4 février 2014, à 'prendre en charge l'écart entre une indexation de type CRE 2011 résultant de l'avenant du 6 avril 2011 au bail à construction et une indexation de type B2S', à payer à l'USB et la société PL la somme de 113.225,87 euros TTC. * Sur les demandes complémentaires formées au titre d'une surconsommation de chaleur et d'un manquement à l'obligation de loyauté La société PL et l'USB évaluent à la somme de 91.765 euros une surconsommation de chaleur, du fait d'une surchauffe qu'elles imputent à faute à la société Cogestar.
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