Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 15 avril 2026 — n° 23/02450
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité des constructeurs en cas d'empiètement sur le fonds voisin ?
Principe retenu
Les constructeurs peuvent être tenus responsables des dommages causés par des empiétements sur le fonds d'autrui. Cette responsabilité peut entraîner des condamnations au paiement de frais irrépétibles et des dépens d'appel.
Faits clés
- Contrat de construction signé le 22 novembre 2014 entre les époux [G] et la SAS Esprit Villa.
- Réception de l'ouvrage sans réserves le 26 mars 2016.
- Mme [V] suspecte un empiètement sur son terrain et demande une expertise judiciaire.
- Des ordonnances de référé désignent un expert pour évaluer la situation.
- La cour confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2023.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Accueille l'intervention volontaire de la Selarl Ajilink Vigreux, prise en la personne de Me [C] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la Sas [D] [F] ;
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2023 par la tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sas [D] [F], la Sa Acte Iard et la Selarl Ajilink Vigreux, ces deux dernières ès qualités, aux dépens de la procédure d'appel ;
Autorise la Scp Leridon - Lacamp, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Autorise Me Cantaloube, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum la Sas [D] [F] et son assureur, la Sa Acte Iard, à verser à la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sas Esprit Viala (auparavant dénommée Garona Villa), la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum la Sas [D] [F], la Sa Acte Iard et la Selarl Ajilink Vigreux, ces deux dernières ès qualités, à verser à la Sas Esprit Villa (auparavant dénommée Garona Villa) la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum la Sas [D] [F] et son assureur, la Sa Acte Iard, à verser à la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sa Exe Garonne, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum la Sas [D] [F], la Sa Acte Iard et la Selarl Ajilink Vigreux, ces deux dernières ès qualités, à verser à la Sa Smabtp, en qualité d'assureur de la Sa Exe Garonne, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 22 novembre 2014, les époux [G] ont confié à la Sas Garona Villa (devenue Sas Esprit Villa et ci-après ainsi désignée), assurée auprès de la Sa Axa France Iard, la construction de leur maison ainsi que d'un garage sur un terrain leur appartenant au sein d'un lotissement sis à [Localité 9] (31).
Ce terrain est voisin de celui appartenant à Mme [H] [V].
Pour l'exécution de ce contrat, la Sas Esprit Villa a notamment confié :
- la mission de maitrise d''uvre d'exécution, comportant le suivi des travaux, à la Sa Exe Garonne, assurée auprès de la Sa Smabtp ;
- la réalisation du lot gros-'uvre à la Sas [D] [F], assurée auprès de la Sa Axa France Iard.
L'ouvrage a été réceptionné sans réserves le 26 mars 2016.
Suspectant un empiètement sur son fonds des ouvrages réalisés par les époux [G] et après avoir sollicité l'avis technique de M. [X], Mme [V] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 6 octobre 2016, la désignation de M. [Q] aux fins de conduire une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des époux [G] et de Mme [M], voisine mitoyenne de l'autre côté de sa propriété et à l'encontre de laquelle elle suspectait également un empiètement.
Suivant ordonnances des 16 février 2017, 28 septembre 2017, 21 juin 2018, 2 août 2018, 21 août 2018 et 11 octobre 2018, ces opérations ont été rendues communes et opposables aux sociétés Esprit Villa, Acti Géo (géomètre en charge du bornage des lots), Foncier Conseil, Exe Garonne, Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sas Esprit Villa et la Sas [D] [F], puis à M. [E] (géomètre en charge de la pose des repères d'implantation) ainsi qu'aux sociétés Art Bâtiment et Maaf, aux sociétés Rouzeau, Smabtp et à la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sas [D] [F], ainsi qu'aux sociétés Millet Chantier, Menuiseries Antras, Assurances du Crédit Mutuel Iard et Sybois et enfin à la Sa Acte Iard, en qualité d'assureur de la Sas Esprit Villa.
Aux termes de son rapport déposé le 15 mars 2019, M. [Q] a relevé le fait que le mur du garage des époux [G] venait empiéter sur le fonds appartenant à Mme [V], sur une largeur variant de 7,7 cm (à l'ouest) à 15,3 cm (à l'est).
C'est dans ce contexte que, par acte du 5 juin 2019, Mme [V] a fait assigner les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner la démolition de leurs constructions empiétant sur son fonds et d'être indemnisée de ses préjudices.
Par actes du 22 août 2019, les époux [G] ont appelé en garantie la Sas Esprit Villa et son assureur, la Sa Axa France Iard.
Par actes des 30 octobre et 5 novembre 2019, la Sas Esprit Villa a appelé en garantie la Sas [D] [F] et son assureur, la Sa Acte Iard.
Par actes du 6 novembre 2019, la Sas Esprit Villa a fait assigner en intervention forcée et garantie la Sas Exe Garonne ainsi que son assureur de responsabilité civile décennale au moment du chantier, la Sa Smabtp.
Par acte du 26 février 2020, la Sa Smabtp a appelé en garantie la Sa Axa France Iard, nouvel assureur de la Sa Exe Garonne.
L'ensemble de ces procédures ont été successivement jointes par ordonnances du juge de la mise en état rendues les 5 décembre 2019 et 10 décembre 2020.
Dans le cadre de l'instance introduite par Mme [V], cette dernière, les époux [G], la Sas Esprit Villa ainsi que son assureur, la Sa Axa France Iard, se sont rapprochés afin de régler amiablement le litige les opposant. Aux termes de leur accord, la Sa Axa France Iard s'est engagée à verser :
- aux époux [G], les sommes de 36.266,43 euros au titre des travaux de reprise et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- à Mme [V], les sommes de 5.180,30 euros au titre des frais d'expertise et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En suite de l'exécution de cet accord transactionnel, Mme [V] et les époux [G] se sont désistés de leurs demandes à l'encontre de la Sas Esprit Villa.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la Selarl Ajilink Vigreux
Selon les dispositions de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une autre partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, la Sas [D] [F] a été dissoute le 21 juillet 2021 puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 octobre 2022.
Saisi par requête de la Sa Acte Iard, le président du tribunal de commerce de Toulouse a, par ordonnance du 2 janvier 2025, désigné la Selarl Ajilink Vigreux, prise en la personne de Me [C] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la Sas [D] [F] afin de la représenter dans le cadre de cette procédure.
Il convient par conséquent d'accueillir l'intervention volontaire de la Selarl Ajilink Vigreux, prise en cette qualité.
Sur les demandes indemnitaires de la Sas Esprit Villa et de son assureur, la Sa Axa France Iard
Sur le désordre et la responsabilité
Il est de principe qu'en raison du risque de démolition/reconstruction qu'elle engendre, la mauvaise implantation d'un ouvrage immobilier constitue un désordre décennal et engage la responsabilité de plein droit du constructeur dont l'activité est en lien avec ce désordre.
Le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat d'exécuter des travaux conformes à la commande et exempts de vices (Cass. Civ.(3e), 20 décembre 2018, n°17-24.870).
Il lui est cependant loisible de s'exonérer de sa responsabilité en démontrant que le dommage peut être imputé à une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ; celle-ci étant notamment susceptible de prendre la forme d'une faute de son donneur d'ordre ou d'un tiers, tel qu'un autre intervenant à l'opération de construction.
Aux termes du 1er alinéa de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
En l'espèce, il est constant que la Sas Esprit Villa, engagée auprès des époux [G] en vertu d'un contrat de construction de maison individuelle lui conférant la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, a confié à la Sas [D] [F] le soin de réaliser les travaux du lot gros-'uvre et qu'à cette occasion, cette entreprise de maçonnerie a incorrectement implanté ses ouvrages puisque le mur du garage est venu empiéter sur le fonds voisin appartenant à Mme [V].
Pareille erreur d'implantation étant constitutive d'une non-conformité, elle engage la responsabilité contractuelle de la Sas [D] [F] à l'égard de la Sas Esprit Villa ainsi que de son assureur, la Sa Acte Iard, et dans la mesure pour cette dernière de la subrogation dans les droits de son assurée faisant suite à l'indemnisation des époux [G] et de Mme [V] au titre de la mobilisation de sa garantie.
Il ressort du rapport d'expertise que, s'il est exact qu'une des bornes (borne n°133) mises en place lors du bornage des lots du lotissement par la société Acti Géo, avant la viabilisation du lotissement, n'a pas été correctement implantée, les piquets installés par M. [E], géomètre-expert chargé par la Sas Esprit Villa de matérialiser sur le terrain les axes d'implantation de la maison et du garage, avaient quant à eux été parfaitement implantés.
Or, la Sas [D] [F] a fait le choix de ne pas utiliser l'axe matérialisé par les piquets pour préférer suivre, plus ou moins grossièrement, les bornes du terrain (l'expert ayant mesuré des écarts, allant dans les deux sens, de 18 cm) alors même que les règles de l'art commandaient d'utiliser ces repères qui avaient précisément pour fonction de permettre un parfait alignement du nu des murs extérieurs de la maison et du garage.
Par ailleurs, à les supposer avérées, les fautes reprochées tant à la Sa Exe Garonne qu'à la Sas Esprit Villa au titre d'un défaut de surveillance des travaux ou bien encore du silence gardé à propos de la mauvaise implantation de la borne n°133 ne caractérisent pas une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, seul évènement susceptible d'exonérer la Sas [D] [F] de sa responsabilité.
En effet, les faits reprochés aux sociétés Exe Garonne et Esprit Villa ne présentent pas de caractère irrésistible en ce qu'il suffisait à la Sas [D] [F] de suivre l'axe des piquets afin d'implanter correctement ses ouvrages. Ce qu'elle n'a pas fait en raison d'un choix qui lui appartient exclusivement.
Sa responsabilité est ainsi engagée aux côtés de son assureur, la Sa Acte Iard, laquelle ne dénie pas sa garantie.
Sur la réparation des préjudices
Le principe de réparation intégrale du préjudice commande de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu.
Ce principe s'applique tant au préjudice matériel qu'au préjudice immatériel qui sont nés du dommage.
Aux termes du premier alinéa de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Selon le second alinéa de l'article 1200 du même code, les tiers peuvent notamment se prévaloir du contrat pour apporter la preuve d'un fait juridique.
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'en vertu de l'effet relatif des conventions, l'accord transactionnel conclu entre la Sas Esprit Villa et la Sa Axa France Iard avec les époux [G] et Mme [V] n'engage aucune des autres parties au litige ; de sorte que le chiffrage qui y figure ne s'impose ni à elles, ni au juge chargé de trancher le litige qui demeure les opposer.
La Sa Axa France Iard, ès qualités, est en revanche bien fondée à invoquer l'existence de l'accord transactionnel pour établir le fait qu'ayant procédé à l'indemnisation des époux [G] au titre des travaux réparatoires (36.266,43 euros) et des frais irrépétibles exposés par ces derniers ainsi que Mme [V] (4.000 euros), elle se trouve subrogée aux droits de son assurée du chef de ces postes indemnitaires dont elle prend le soin de rappeler que l'évaluation demeure laissée à l'appréciation du juge au regard des éléments versés aux débats.
À ce titre, le montant des travaux réparatoires, tel qu'estimé dans son rapport d'expertise par M. [Q] à hauteur de 37.376,17 euros Ttc, n'est pas contesté.
Cette somme doit être ainsi mise à la charge in solidum de la Sas [D] [F] et de son assureur, la Sa Acte Iard. Il convient également que le bénéfice de son paiement soit ventilé entre la Sas Esprit Villa et son assureur, la Sa Axa France Iard, comme elles en font la demande. En effet, dès lors que ces dernières s'accordent sur cette répartition entre-elles et que la Sa Axa France Iard agit en qualité de subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 36.266,43 euros, les appelantes ne peuvent utilement opposer à la Sas Esprit Villa qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement dû supporter le paiement du reliquat de 1.109,74 euros correspondant à la franchise de sa police d'assurance ; étant au surplus observé que la réalité de ce paiement se déduit du désistement des époux [G].
Par ailleurs, le manquement contractuel commis par la Sas [D] [F] est également à l'origine de la procédure judiciaire engagée par Mme [V] à l'encontre des époux [G], lesquels étaient bien fondés à attraire à l'instance la Sas Esprit Villa et son assureur.
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