MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires invoque des désordres affectant l'isolation thermique du bâtiment A, et l'écran sous toiture des bâtiments A et B.
* Isolation thermique du bâtiment A (C1)
L'expert judiciaire, M.[U], a constaté la réalité des malfaçons affectant la mise en oeuvre de l'isolant des combles perdus, qui a été déroulé à l'envers et qui comporte des manques entre les divers lés ou parties d'isolant. Il indique que ces désordres affectent la performance thermique de l'immeuble, et retient les fautes de la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, qui a posé l'isolant, et de la société Ecotech Ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution.
- nature des désordres
Le tribunal retient que l'affectation de la performance thermique du bâtiment A le rend impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil du fait de l'impossibilité de chauffer sans exposer de surcoûts, de sorte qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale.
La société Ecotech Ingénierie (désormais absorbée par la société Promotion Pichet mais que le présent arrêt dénommera Ecotech Ingénierie pour éviter toute confusion avec le promoteur), maître d'oeuvre d'exécution, sous-traitant du maître d'oeuvre Cap Architecture, conclut à la confirmation du jugement sur ce point, de même que le syndicat des copropriétaires.
La société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, liée au maître de l'ouvrage, la société Promotion Pichet, par un contrat de louage d'ouvrage, qui a posé la laine de verre, et dont le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun, ne présente pas d'observation sur la nature du désordre affectant l'isolation thermique.
La société Promotion Pichet et son assureur la SMABTP contestent en revanche la nature décennale du désordre, en faisant valoir qu'aucune impropriété à destination n'a été retenue par l'expert, qui précise seulement que les désordres affectent la performance thermique de l'immeuble, sans apporter de précision sur ce point.
La cour rappelle que le manque de performance thermique ne relève de la responsabilité décennale visée par l'article 1792 du code civil que si dommage est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Cette solution a été dégagée par la jurisprudence ( Cass civ. 3e 12 mai 2004 n° 02-20.247; civ. 3e 8 octobre 2013, 12-25.370) avant d'être consacrée par le législateur, l'article L 123-2 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi du 17 août 2015, disposant désormais qu' 'En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu'en cas de dommages (...) conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant'.
En l'espèce, M.[U], qui a rendu son rapport alors que le délai d'épreuve décennal était expiré, a retenu que 'l'incidence des désordres affecte la performance thermique de l'immeuble', sans apporter de précision sur la mesure des déperditions thermiques dont il admet le principe, ni sur la surconsommation énergétique engendrée. Il ne retient pas en revanche les phénomènes de moisissure évoqués par M.[O], qu'il n'a pas constatés.
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas d'éléments complémentaires propres à établir l'étendue de l'incidence des malfaçons sur la performance énérgétique du bâtiment A, notamment par comparaison avec celle du bâtiment B. Il ne peut davantage se prévaloir d'un risque sanitaire qui n'est pas établi par le rapport d'expertise judiciaire.
En l'état des pièces produites, l'existence d'un dommage de nature décennale, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, n'est pas prouvée.
- responsabilité des constructeurs et sous-traitant
Faute de revêtir un caractère de gravité décennale, le désordre ne peut relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs liés au maître de l'ouvrage, pour faute prouvée.
Seule la responsabilité délictuelle du sous-traitant peut d'autre part être recherchée.
La société Promotion Pichet, constructeur non réalisateur, professionnel de l'immobilier dépourvu de compétence en matière de construction, n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité. Le syndicat des copropriétaires ne peut utilement lui reprocher, indépendamment même du lien de causalité entre ce grief et le préjudice invoqué, de ne pas avoir 'exigé de visite de réception', alors qu'un procès-verbal de réception a été établi le 13 mai 2008 par la société Cap Architectures, qu'un accusé de réception de la convocation de la société Prestige Construction aux opérations d'expertise est produit, et que deux listes des réserves affectant les travaux de cette société sont également versées aux débats. Il est moins encore établi que la malfaçon affectant la pose de l'isolant ait été apparente pour le maître de l'ouvrage, qui n'est pas un professionnel de la construction.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Promotion Pichet, en l'absence de dommage de gravité décennale et en l'absence de faute du promoteur en rapport avec le dommage constaté. La cour rejette les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Promotion Pichet.
La société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, qui a posé l'isolant, ne conteste pas sa responsabilité, l'expert ayant noté les 'malfaçons et non-conformités aux simples règles de l'art' qui lui sont imputables.
La société Ecotech Ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution sous-traitant de la société Cap Architectures, ne peut pas contester l'existence d'un dommage résultant des malfaçons affectant la pose de l'isolant, alors que l'expert a constaté que 'sa pose défectueuse et les manques d'isolant entraînent évidemment des déperditions thermiques' (p 42). La faute de la société Ecotech Ingénierie est retenue par M.[U], expert architecte DPLG, qui indique que dans le cadre de la mission qui lui a été sous-traitée, 'la société Ecotech Ingénierie aurait dû relever ces malfaçons et non conformités, compte tenu de la surface traitée qui concerne toute la partie périphérique du bâtiment A'. Il en résulte que les manquements de l'entreprise qui a posé l'isolant ne constituent pas un défaut d'exécution ponctuel, qui seul aurait pu légitimement échapper au maître d'oeuvre d'exécution dans le cadre de ses missions de direction des réunions de chantier et de vérification de l'avancement des travaux.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que les fautes conjuguées de la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement et de la société Ecotech Ingénierie ont contribué à la réalisation de l'entier dommage, et les a condamnées in solidum à réparation.
Au stade de la contribution à la dette, et eu égard à l'incidence prépondérante des fautes d'exécution imputables à la société qui a posé l'isolant, la charge définitive de la dette doit peser à titre principal sur la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, à hauteur de 80%, et sur la société Ecotech Ingénierie à hauteur de 20%. Les recours s'exerceront dans cette mesure.
Le jugement rectificatif du 21 février 2023 est infirmé en ce sens.
- évaluation des dommages
- dommages matériels
Le tribunal a évalué le coût des travaux de reprise de l'isolant, au regard des pièces annexées au rapport d'expertise, à la somme 13.990 euros TTC, et retenu des indemnités complémentaires de 1.315,06 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre, et 1.700 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage, l'ensemble de ces sommes faisant l'objet d'une indexation sur l'indice BT01.