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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 15 avril 2026 — n° 22/03596

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité des constructeurs en cas de dommages sur un ouvrage ?

Principe retenu

Les constructeurs sont responsables des dommages sur les ouvrages qu'ils réalisent, et cette responsabilité peut être engagée même en l'absence de faute. Les assureurs des constructeurs peuvent également être tenus de couvrir les dommages dans le cadre de leur contrat d'assurance.

Faits clés

  • Construction d'un ensemble immobilier par la SCCV Valmy en 2006
  • Souscription d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP
  • Maîtrise d'œuvre confiée à la société Cap Architecture, devenue Advento
  • Demande de réparation des dommages formée par le syndicat des copropriétaires
  • Condamnation in solidum de l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement et de la société Ecotech Ingénierie

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 13 septembre 2022, et le jugement rectificatif du 21 février 2023, rendus par le tribunal judiciaire d'Albi, en leurs dispositions soumises à la cour, sauf en ce que le jugement du 13 septembre 2022 rejette les demandes formées au titre de l'écran sous toiture des bâtiments A et B ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement et la société Ecotech Ingénierie (devenue société Promotion Pichet) et son assureur la SMABTP, sauf la faculté pour l'assureur d'opposer les franchises applicables à ses garanties facultatives, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] : - la somme de 17.005,06 euros, à réévaluer en considération de la variation de l'indice BT01 entre le 13 novembre 2019 et le 13 septembre 2022, au titre de la reprise du désordre C.1 (pose de l'isolant du bâtiment A), outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022; - la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance; Dit que la charge définitive de ces indemnités pèsera : - sur la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement à hauteur de 80%, - sur la société Ecotech Ingénierie (devenue société Promotion Pichet) et son assureur la SMABTP à hauteur de 20%; Dit que les recours s'exerceront dans cette mesure ; Condamne la SMABTP à garantir son assurée la société Ecotech Ingénierie (devenue société Promotion Pichet) ; Rejette les demandes formées à l'encontre de la société Promotion Pichet venant aux droits de la société Valmy, de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Promotion Pichet venant aux droits de la société Valmy, de la société Euromaf en sa qualité d'assureur de la société Ecotech Ingénierie, et de la société Allianz IARD et la société Maaf Assurances en leur qualité d'assureurs successifs de la société Prestige Construction ; Condamne in solidum l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement et la société Ecotech Ingénierie (devenue société Promotion Pichet) et son assureur la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Gendre, Me Dessart, la SCP Pamponneau, et l'AARPI Gravellier-Lief-de Lagausie-Rodrigues ; Condamne in solidum l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement et la société Ecotech Ingénierie (devenue société Promotion Pichet) et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Dit que la charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement à hauteur de 80% et sur la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Ecotech Ingénierie (devenue société Promotion Pichet) à hauteur de 20% ; Rejette les demandes des autres parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Au cours de l'année 2006, la SCCV Valmy a fait construire l'ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 2] (81), et a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur. La maîtrise d''uvre de la construction de cet ensemble immobilier a été confiée à la société Cap Architecture, devenue Advento, qui a sous-traité la maîtrise d''uvre d'exécution à la SARL Ecotech Ingénierie, assurée auprès de la SA Euromaf jusqu'au 31 décembre 2009, puis auprès de la SMABTP. Des travaux de gros 'uvre ont été confiés à la société Prestige Construction, assurée auprès de la compagnie Allianz à la date de la déclaration d'ouverture de chantier et jusqu'au 12 janvier 2008, date de la résiliation de la police, puis auprès de la SA Maaf Assurances. Les travaux de pose de la laine de verre ont été confiés à l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement. La réception des travaux a été prononcée le 13 mai 2008. La livraison des parties communes est intervenue le 23 mai 2008. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] s'est plaint de divers désordres. Par ordonnance du 29 mai 2009, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires, a désigné M. [P] [O] en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 25 juillet 2012. Du fait de l'allégation de nouveaux désordres tenant à la mise à l'envers de l'isolant thermique posé sur le plancher des combles du bâtiment A et de la mauvaise mise en 'uvre de l'écran sous toiture des bâtiments A et B, M.[P] [O] a à nouveau été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 6 décembre 2013. Par ordonnance du 6 juin 2014, les opérations d'expertise de M.[O] ont été rendues communes notamment à la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société Prestige Construction, et à la société Ecotech Ingénierie. Par ordonnance du 20 février 2015, les opérations d'expertise de M.[O] ont été étendues à la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, à la MAAF en sa qualité d'assureur subséquent de la société Prestige Construction, et au mandataire liquidateur de la société Prestige Construction. M.[O] a déposé un pré-rapport le 1er mars 2016, puis a pris sa retraite et a été remplacé par M. [D] [U] par ordonnance du 13 septembre 2018. M.[U] a déposé son rapport le 13 novembre 2019. Par actes d'huissiers des 6 et 14 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la société Pichet Immobilier Services, a fait assigner la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la SCCV Valmy, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en sa qualité d'assureur de la société Valmy, la SA Allianz en sa qualité d'assureur de la société Prestige Construction et la SARL Ecotech Ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution, devant le tribunal de grande instance d'Albi. Par actes des 23 avril et 15 mai 2019, la SARL Ecotech Ingénierie a fait appeler en garantie la société Euromaf, son assureur jusqu'au 31 décembre 2009 et la SMABTP, son assureur depuis cette date. Par actes des 23 et 30 décembre 2020, la SAS Promotion Pichet a fait appeler en cause la SA Maaf Assurances, assureur de la société Prestige Construction, et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement. Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi, succédant au tribunal de grande instance, a: - déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par I'EURL 'Plâtrerie Maçonnerie Générale' relative à la nullité de l'assignation du 30 décembre 2020 ; - condamné in solidum la SAS Promotion Pichet Immobilier, la SMABTP, la SARL Ecotech Ingénierie et l'EURL 'Plâtrerie Maçonnerie Générale' à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la somme de 17.005,06 euros, avec indexation sur l'indice BT01, au titre de la reprise du désordre C.1 (pose de l'isolant du bâtiment A) ; - condamné la SMABTP à garantir son assurée la SAS Promotion Pichet Immobilier ;

Motivations de la décision

MOTIFS Le syndicat des copropriétaires invoque des désordres affectant l'isolation thermique du bâtiment A, et l'écran sous toiture des bâtiments A et B. * Isolation thermique du bâtiment A (C1) L'expert judiciaire, M.[U], a constaté la réalité des malfaçons affectant la mise en oeuvre de l'isolant des combles perdus, qui a été déroulé à l'envers et qui comporte des manques entre les divers lés ou parties d'isolant. Il indique que ces désordres affectent la performance thermique de l'immeuble, et retient les fautes de la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, qui a posé l'isolant, et de la société Ecotech Ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution. - nature des désordres Le tribunal retient que l'affectation de la performance thermique du bâtiment A le rend impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil du fait de l'impossibilité de chauffer sans exposer de surcoûts, de sorte qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale. La société Ecotech Ingénierie (désormais absorbée par la société Promotion Pichet mais que le présent arrêt dénommera Ecotech Ingénierie pour éviter toute confusion avec le promoteur), maître d'oeuvre d'exécution, sous-traitant du maître d'oeuvre Cap Architecture, conclut à la confirmation du jugement sur ce point, de même que le syndicat des copropriétaires. La société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, liée au maître de l'ouvrage, la société Promotion Pichet, par un contrat de louage d'ouvrage, qui a posé la laine de verre, et dont le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun, ne présente pas d'observation sur la nature du désordre affectant l'isolation thermique. La société Promotion Pichet et son assureur la SMABTP contestent en revanche la nature décennale du désordre, en faisant valoir qu'aucune impropriété à destination n'a été retenue par l'expert, qui précise seulement que les désordres affectent la performance thermique de l'immeuble, sans apporter de précision sur ce point. La cour rappelle que le manque de performance thermique ne relève de la responsabilité décennale visée par l'article 1792 du code civil que si dommage est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Cette solution a été dégagée par la jurisprudence ( Cass civ. 3e 12 mai 2004 n° 02-20.247; civ. 3e 8 octobre 2013, 12-25.370) avant d'être consacrée par le législateur, l'article L 123-2 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi du 17 août 2015, disposant désormais qu' 'En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu'en cas de dommages (...) conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant'. En l'espèce, M.[U], qui a rendu son rapport alors que le délai d'épreuve décennal était expiré, a retenu que 'l'incidence des désordres affecte la performance thermique de l'immeuble', sans apporter de précision sur la mesure des déperditions thermiques dont il admet le principe, ni sur la surconsommation énergétique engendrée. Il ne retient pas en revanche les phénomènes de moisissure évoqués par M.[O], qu'il n'a pas constatés. Le syndicat des copropriétaires ne produit pas d'éléments complémentaires propres à établir l'étendue de l'incidence des malfaçons sur la performance énérgétique du bâtiment A, notamment par comparaison avec celle du bâtiment B. Il ne peut davantage se prévaloir d'un risque sanitaire qui n'est pas établi par le rapport d'expertise judiciaire. En l'état des pièces produites, l'existence d'un dommage de nature décennale, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, n'est pas prouvée. - responsabilité des constructeurs et sous-traitant Faute de revêtir un caractère de gravité décennale, le désordre ne peut relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs liés au maître de l'ouvrage, pour faute prouvée. Seule la responsabilité délictuelle du sous-traitant peut d'autre part être recherchée. La société Promotion Pichet, constructeur non réalisateur, professionnel de l'immobilier dépourvu de compétence en matière de construction, n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité. Le syndicat des copropriétaires ne peut utilement lui reprocher, indépendamment même du lien de causalité entre ce grief et le préjudice invoqué, de ne pas avoir 'exigé de visite de réception', alors qu'un procès-verbal de réception a été établi le 13 mai 2008 par la société Cap Architectures, qu'un accusé de réception de la convocation de la société Prestige Construction aux opérations d'expertise est produit, et que deux listes des réserves affectant les travaux de cette société sont également versées aux débats. Il est moins encore établi que la malfaçon affectant la pose de l'isolant ait été apparente pour le maître de l'ouvrage, qui n'est pas un professionnel de la construction. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Promotion Pichet, en l'absence de dommage de gravité décennale et en l'absence de faute du promoteur en rapport avec le dommage constaté. La cour rejette les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Promotion Pichet. La société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, qui a posé l'isolant, ne conteste pas sa responsabilité, l'expert ayant noté les 'malfaçons et non-conformités aux simples règles de l'art' qui lui sont imputables. La société Ecotech Ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution sous-traitant de la société Cap Architectures, ne peut pas contester l'existence d'un dommage résultant des malfaçons affectant la pose de l'isolant, alors que l'expert a constaté que 'sa pose défectueuse et les manques d'isolant entraînent évidemment des déperditions thermiques' (p 42). La faute de la société Ecotech Ingénierie est retenue par M.[U], expert architecte DPLG, qui indique que dans le cadre de la mission qui lui a été sous-traitée, 'la société Ecotech Ingénierie aurait dû relever ces malfaçons et non conformités, compte tenu de la surface traitée qui concerne toute la partie périphérique du bâtiment A'. Il en résulte que les manquements de l'entreprise qui a posé l'isolant ne constituent pas un défaut d'exécution ponctuel, qui seul aurait pu légitimement échapper au maître d'oeuvre d'exécution dans le cadre de ses missions de direction des réunions de chantier et de vérification de l'avancement des travaux. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que les fautes conjuguées de la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement et de la société Ecotech Ingénierie ont contribué à la réalisation de l'entier dommage, et les a condamnées in solidum à réparation. Au stade de la contribution à la dette, et eu égard à l'incidence prépondérante des fautes d'exécution imputables à la société qui a posé l'isolant, la charge définitive de la dette doit peser à titre principal sur la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, à hauteur de 80%, et sur la société Ecotech Ingénierie à hauteur de 20%. Les recours s'exerceront dans cette mesure. Le jugement rectificatif du 21 février 2023 est infirmé en ce sens. - évaluation des dommages - dommages matériels Le tribunal a évalué le coût des travaux de reprise de l'isolant, au regard des pièces annexées au rapport d'expertise, à la somme 13.990 euros TTC, et retenu des indemnités complémentaires de 1.315,06 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre, et 1.700 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage, l'ensemble de ces sommes faisant l'objet d'une indexation sur l'indice BT01.
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