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Cour d'appel, chambre commerciale, 15 avril 2026 — n° 16/01699

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un cautionnement peut-il être considéré comme manifestement disproportionné au sens de l'article L341-4 du code de la consommation ?

Principe retenu

L'engagement de caution souscrit n'est pas manifestement disproportionné au sens des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, ce qui empêche la caution d'être déchargée de son obligation. La cour confirme la décision du tribunal de première instance.

Faits clés

  • M. [D] [V] a souscrit un cautionnement de 450 000 euros pour la société Kouma Import.
  • La société Samex a réduit sa créance de 380 750,24 euros à 250 645,69 euros.
  • La société Kouma Import n'a pas respecté les modalités de paiement convenues.
  • La société Samex a assigné M. [V] pour obtenir le paiement de 359 467,24 euros.
  • Le tribunal a condamné M. [V] à payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article L341-4 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile article 1244-1 du code civil article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour avec substitution des présents motifs à ceux du premier juge ; Y ajoutant, Dit que la condamnation prononcée à l'encontre de M. [D] [V] à hauteur de la somme en principal de 359 467,24 euros portera intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 21 avril 2016 et jusqu'à parfait paiement ; Condamne M. [D] [V] aux entiers dépens de l'appel ; Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 25 avril 2012, M. [D] [V] s'est porté caution dans la limite de 450 000 euros de la société Kouma Import dont il était l'associé unique et le gérant, cette société étant en relations d'affaires avec la société de négoce de matériaux, la Samex, avec laquelle un protocole transactionnel avait été signé aux termes de laquelle cette dernière avait accepté de réduire sa créance sur son client au titre de factures impayées de la somme de 380750,24 euros à celle de 250 645,69 euros payable selon des modalités échelonnées. En raison de la défaillance de la débitrice principale n'ayant pas respecté les modalités de règlement fixées, la société la Samex a, par acte d'huissier du 28 juillet 2014, fait assigner M. [V] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins d'obtenir sa condamnation, au bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 359 467,24 euros en principal, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire exécutoire par provision du 7 septembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a : - déboutant les parties de leurs autres demandes ; - condamné M. [V] à payer à la société Samex la somme de 359 467,24 euros en principal; - condamné M. [V] à payer à la société Samex une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il sera tenu aux dépens de l'instance. Le tribunal a retenu que l'engagement de caution souscrit n'était pas manifestement disproportionné au sens des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation et que la caution ne pouvait dès lors en être déchargée. Par déclaration du 5 octobre 2016, M. [V] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 6 octobre 2016. L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 3 janvier 2007 et l'intimée le 28 février 2017. Par ordonnance sur incident du 28 août 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile en l'absence de preuve de l'impossibilité dans laquelle se trouverait l'appelant d'exécuter la décision à défaut de production de pièces permettant d'appréhender sa situation financière et patrimoniale et a dit que l'affaire ne pourrait être rétablie que sur justification de l'exécution de la décision, a condamné M. [V] aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 26 août 2019, M. [V] a sollicité la réinscription au rôle sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par conclusions du 18 août 2021, M. [V] a sollicité à nouveau la réinscription au rôle pour les mêmes motifs. Le conseiller de la mise en état a sollicité la production de pièces justificatives par M. [V] avant le 29 octobre 2021 et y a satisfait dans les délais. Par message électronique du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la péremption de l'instance en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile. Des conclusions de réinscription au rôle ont été reprises par M. [V] le 16 décembre 2022. Par ordonnance sur incident du 25 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription de l'affaire au rôle, dit que l'affaire n'est pas atteinte par la péremption, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 février 2025 et rejeté les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. Par conclusions du 14 février 2025, la Samex a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins de constater la péremption de l'instance au 28 avril 2019 et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la disproportion alléguée de l'engagement de caution : Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération son endettement global, y compris les actes de cautionnement antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant de ces engagements s'entend des sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'ils garantissent. Seul le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis doit ainsi être pris en considération pour apprécier, à la date de l'engagement litigieux, le montant des engagements souscrits antérieurement par la caution. S'agissant de l'endettement global au titre d'emprunts précédemment contractés par la caution, doit être prise en compte la valeur du bien immobilier, déduction faite du montant du capital restant dû au titre du prêt. Il incombe à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa souscription et l'absence de fiche de patrimoine remplie et certifiée exacte le jour même de l'engagement de caution ne crée aucune présomption de disproportion manifeste de celui-ci, la preuve de la disproportion incombant toujours à la caution. C'est seulement dans l'hypothèse où l'établissement de crédit entend se prévaloir d'un retour à meilleure fortune de la caution lorsque celle-ci est appelée que la charge de la preuve lui incombe. S'agissant du patrimoine de M. [V], il disposait à la date de son engagement suivant attestation notariée du 7 octobre 2013, de la pleine propriété de 2750 parts sociales et de la nue-propriété de 467 parts sociales dans le capital de la SCI Oma évaluées à 136 605,44 euros ainsi que la pleine propriété de 4 500 parts sociales et la nue-propriété de 750 parts sociales dans le capital de la société Offre évaluées à 340 000 euros représentant ainsi une valeur globale de 476000 euros supérieure au montant du cautionnement souscrit à hauteur de 450 000 euros. Il découle de l'avis d'imposition 2013 que M. [V] percevait un revenu annuel imposable de 32 628 euros en 2012 soit un revenu mensuel moyen de 2 719 euros. M. [V] disposait également d'un patrimoine immobilier financé par des emprunts selon les modalités suivantes : - une maison d'habitation édifiée à [Localité 4] sur un terrain lui appartenant financée par un prêt de 279 985 euros souscrit auprès de la Banque de la Réunion en novembre 2004 remboursable en 180 mensualités de 2 266,96 euros dont la valeur était estimée pour un montant de 500 000 euros. Le tableau d'amortissement n'est pas joint à l'offre de prêt mais la durée du crédit écoulée à hauteur de sept ans et cinq mois soit 89 mensualités ainsi que le coût total du crédit de 128067,80 euros permettent de déterminer que le montant du capital restant dû s'élevait à la somme de 206 293 euros, soit une valeur nette du bien de 293 707 euros ; - un appartement à [Localité 5] financé par un prêt souscrit en mars 2007 pour un montant de 210 000 euros remboursable en 180 mensualités de 1 739,20 euros valorisé à hauteur de 280 000 euros. Le tableau d'amortissement joint à l'offre prêt permet de déterminer qu'en 2012 soit après cinq années de crédit, le capital restant dû s'élevait à la somme de 156 415,02 euros, soit une valeur nette de ce bien immobilier de 123 585 euros. La valeur totale des actifs de M. [V] s'élevait ainsi à la somme globale de : 476 000 euros + 293 707 euros + 123 585 euros = 893 292 euros. S'agissant de son endettement, M. [V] avait souscrit un cautionnement antérieur à durée déterminée de cinq ans le 4 mars 2010 pour un montant de 1 157 000 euros en garantie de toutes opérations de crédit consenties par la Banque de la Réunion pour le compte de la SARL Kouma Import. Cet engagement avait pour objet un 'cautionnement solidaire à objet général (dont solde débiteur de compte courant)'. Dans le cadre de l'information annuelle adressée à la caution le 30 mars 2011, la Banque de la Réunion a informé M. [V] de ce que le compte pour lequel il s'était porté caution était créditeur à hauteur de la somme de 18 218,27 euros et que le terme de cet engagement était fixé au 4 mars 2015. L'engagement de caution litigieux portant sur la somme de 450 000 euros a été souscrit le 25 avril 2012 et il n'est pas produit l'information annuelle adressée à la caution au mois de mars 2012. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour acquis que la dette du débiteur principal était inexistante au moment de la signature de l'acte du 25 avril 2012 alors que le solde d'un compte bancaire évolue en permanence et ne peut donc être considéré comme ayant été figé en sa position créditrice du 30 mars 2011 et ce, d'autant plus que l'engagement de caution avait un objet plus large que la garantie du solde débiteur du compte courant de la société Kouma Import. Il en découle que c'est bien la hauteur globale de l'engagement souscrit qui doit être prise en compte pour l'appréciation de la disproportion alléguée soit la somme de 1 157 000 euros dès lors que cet engagement se poursuivait dans la limite de ce quantum jusqu'au 4 mars 2015. M. [V] s'était également porté caution à hauteur de 65 000 euros et pour une durée limitée à cinq ans (durée du prêt + 2 ans) d'un prêt souscrit par la société Kouma Import le 21 juillet 2010 d'un montant de 100 000 euros remboursable en 36 mensualités de 2997,10 euros dont la dernière échéance était fixée le 15 juillet 2013. Cet acte de cautionnement était donc bien en cours à la date de souscription du cautionnement litigieux et en avril 2012, ne restaient dues que quinze mensualités au titre du prêt soit la somme de 44 956,50 euros devant être prise en considération. M. [V] s'était en outre porté caution solidaire à hauteur de la somme de 96 790,80 euros en garantie des loyers dus dans le cadre d'un contrat de crédit-bail consenti à la société Kouma Import portant sur le financement d'un véhicule Mercedes suivant contrat du 29 décembre 2008 pour une durée de 60 mois avec des loyers de 1 429,19 euros. Cet acte était également en cours à la date de souscription du cautionnement litigieux mais il ne restait dû que 20 loyers soit la somme de 28 583,80 euros. Il est également établi que M. [V] s'était porté caution à hauteur de 47 640,32 euros le 23 août 2000 en garantie des crédits consentis à la société [V] [F] mais il résulte de l'information annuelle adressée à la caution par la Banque commerciale de l'océan indien le 10 mars 2014 que le montant du compte courant de la société débitrice principale était débiteur de 34,53 euros, seul montant devant être pris en considération et non le montant de l'engagement souscrit. Il n'y a en revanche pas lieu de prendre en compte le cautionnement souscrit le 7 septembre 2012 pour 230 000 euros en garantie d'un prêt consenti à la société Kouma Import en ce qu'il est intervenu postérieurement au cautionnement litigieux. Le montant des cautionnements antérieurs en cours à prendre en considération s'élève ainsi à la somme globale de : 1 157 000 euros + 44 956,60 euros + 28 583,80 euros + 34,53 euros = 1 230 574,93 euros de sorte que l'engagement souscrit le 25 avril 2012 à hauteur de 450 000 euros était manifestement disproportionné au regard du patrimoine de M. [V] d'une valeur de 893 292 euros.
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