EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a :
jugé recevable et bien fondée l'action de Mme [Q],
fixé le salaire mensuel brut de référence à 9 700,60 euros,
constaté que Mme [Q] aurait dû acquérir des congés payés pendant son arrêt maladie d'origine professionnelle et percevoir une indemnité compensatrice de congés payés à l'issue du contrat de travail,
en conséquence, condamner la société [1] au paiement de 23 511,75 euros bruts,
constaté que Mme [Q] a remis le jour de l'audience les bordereaux indiquant les montants des indemnités journalières qui lui ont été versées par la CPAM,
condamné Mme [Q] à régler à la société [1] la somme de 96 698,24 euros nets au titre du trop-perçu lors du maintien de salaire pendant toute la période d'arrêt maladie d'origine professionnelle,
prononcé la compensation des sommes dues entre les parties,
assorti ces condamnations des intérêts légaux avec anatocisme,
rappelé l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail,
prononcer l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
débouté la société de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour exécution loyale du contrat de travail,
débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné la société [1] à payer 1 500 euros à Mme [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [1] au paiement des entiers dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 novembre 2025, Mme [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, Mme [Q] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Reims et de condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions et l'audience, Mme [Q] fait valoir que par jugement de première instance, puis par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 mai 2023, la société [1] a été déboutée de sa demande de remboursement du prétendu trop-perçu.
Elle soutient que, par un arrêt en date du 5 janvier 2025, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, conférant à la décision de la cour d'appel un caractère définitif et l'autorité de la chose jugée. Elle expose que la demande reconventionnelle de la société [1], fondée sur l'existence alléguée d'un trop-perçu au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie d'origine professionnelle, a été définitivement tranchée.
Mme [Q] expose qu'en statuant à nouveau sur une demande définitivement tranchée, le conseil de prud'hommes de Reims a permis à la société [1] de contourner l'autorité de la chose jugée, en violation d'un principe fondamental de sécurité juridique.
Elle indique que les parties sont strictement les mêmes, que la demande porte sur le même prétendu trop-perçu afférent à la période d'arrêt maladie d'origine professionnelle et que la cause juridique invoquée demeure identique, à savoir le trop-perçu des indemnités journalières de prévoyance.
Mme [Q] fait également valoir que le jugement du conseil de prud'hommes de Reims lui impose le remboursement immédiat de la somme particulièrement élevée de 96.698,24 € nets, assortie des intérêts légaux avec anatocisme, alors même que Mme [Q] se trouve dans une situation financière incompatible avec une telle exigence de paiement. Elle expose ne disposer ni de ressources régulières ni d'une capacité financière lui permettant de faire face, sans déséquilibre majeur, à l'exécution immédiate d'une condamnation d'un tel montant.