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Cour d'appel, chambre premier président, 15 avril 2026 — n° 26/00011

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement peut-elle être déclarée irrecevable ?

Principe retenu

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable si la partie requérante ne démontre pas l'existence de circonstances manifestement excessives intervenues postérieurement à la décision initiale. De plus, l'irrecevabilité est également fondée sur l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance.

Faits clés

  • Mme [Q] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 12 novembre 2025.
  • Elle a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
  • Mme [Q] a soutenu que l'exécution provisoire pourrait la placer dans une situation de précarité financière.
  • Elle n'a pas justifié de son patrimoine ni de sa situation financière depuis la décision initiale.
  • Les seuls éléments fournis étaient son avis d'imposition 2025.

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

DECLARONS irrecevable la demande de Mme [Q] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du conseil de prud'hommes de Reims en date du 12 novembre 2025, CONDAMNONS Mme [Q] à verser à la société [1] la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [Q] aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier Le premier président

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoire du 12 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a : jugé recevable et bien fondée l'action de Mme [Q], fixé le salaire mensuel brut de référence à 9 700,60 euros, constaté que Mme [Q] aurait dû acquérir des congés payés pendant son arrêt maladie d'origine professionnelle et percevoir une indemnité compensatrice de congés payés à l'issue du contrat de travail, en conséquence, condamner la société [1] au paiement de 23 511,75 euros bruts, constaté que Mme [Q] a remis le jour de l'audience les bordereaux indiquant les montants des indemnités journalières qui lui ont été versées par la CPAM, condamné Mme [Q] à régler à la société [1] la somme de 96 698,24 euros nets au titre du trop-perçu lors du maintien de salaire pendant toute la période d'arrêt maladie d'origine professionnelle, prononcé la compensation des sommes dues entre les parties, assorti ces condamnations des intérêts légaux avec anatocisme, rappelé l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail, prononcer l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, débouté la société de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour exécution loyale du contrat de travail, débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamné la société [1] à payer 1 500 euros à Mme [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [1] au paiement des entiers dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 24 novembre 2025, Mme [Q] a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, Mme [Q] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Reims et de condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux entiers dépens. Par conclusions et l'audience, Mme [Q] fait valoir que par jugement de première instance, puis par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 mai 2023, la société [1] a été déboutée de sa demande de remboursement du prétendu trop-perçu. Elle soutient que, par un arrêt en date du 5 janvier 2025, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, conférant à la décision de la cour d'appel un caractère définitif et l'autorité de la chose jugée. Elle expose que la demande reconventionnelle de la société [1], fondée sur l'existence alléguée d'un trop-perçu au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie d'origine professionnelle, a été définitivement tranchée. Mme [Q] expose qu'en statuant à nouveau sur une demande définitivement tranchée, le conseil de prud'hommes de Reims a permis à la société [1] de contourner l'autorité de la chose jugée, en violation d'un principe fondamental de sécurité juridique. Elle indique que les parties sont strictement les mêmes, que la demande porte sur le même prétendu trop-perçu afférent à la période d'arrêt maladie d'origine professionnelle et que la cause juridique invoquée demeure identique, à savoir le trop-perçu des indemnités journalières de prévoyance. Mme [Q] fait également valoir que le jugement du conseil de prud'hommes de Reims lui impose le remboursement immédiat de la somme particulièrement élevée de 96.698,24 € nets, assortie des intérêts légaux avec anatocisme, alors même que Mme [Q] se trouve dans une situation financière incompatible avec une telle exigence de paiement. Elle expose ne disposer ni de ressources régulières ni d'une capacité financière lui permettant de faire face, sans déséquilibre majeur, à l'exécution immédiate d'une condamnation d'un tel montant.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en première instance doit faire la preuve qu'elle a présenté en première instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il est établi que Mme [Q] a comparu en première instance mais qu'aucun débat sur l'exécution provisoire n'a été porté en première instance. Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [Q] n'a pas formulé d'observation s'agissant de l'exécution provisoire en première instance. Il lui appartient donc pour être recevable de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Mme [Q] fait valoir que le jugement du conseil de prud'hommes de Reims lui impose le remboursement immédiat de la somme de 96 698,24 euros nets, assortie des intérêts légaux, alors même qu'elle se trouve dans une situation financière incompatible avec le paiement de cette somme. Elle soutient être privée de son emploi et avoir été en arrêt de travail de longue durée pour maladie d'origine professionnelle. Mme [Q] indique notamment ne disposer ni de ressources régulières ni de capacité financière lui permettant de faire à l'exécution immédiate de la condamnation. Elle soutient que l'exécution provisoire est ainsi susceptible de la placer dans une situation de précarité financière grave voire irrémédiable. Toutefois, les arguments dont se prévaut Mme [Q], à savoir son arrêt de travail de longue durée pour maladie d'origine professionnelle et sa situation financière, sont des éléments qui étaient déjà connus antérieurement à la décision. Mme [Q] ne justifie ni de son patrimoine ni de sa situation financière depuis la décision rendue le 12 novembre 2025. Les seuls éléments versés aux débats par Mme [Q] sont son avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024. En conséquence, Mme [Q] ne démontre pas de conséquences manifestement excessives qui soient intervenues postérieurement à la décision du 12 novembre 2025. Mme [Q] apparaît irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile. Dès lors que l'existence de circonstances manifestement excessives est une condition cumulative avec l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, il n'est pas utile de rechercher l'existence de ces moyens sérieux de réformation, en l'absence de circonstances manifestement excessives. Sur l'article 700 et les dépens, L'équité commande que Mme [Q] soit condamnée à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de la décision d'irrecevabilité rendue, elle sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement et contradictoirement,
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