EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire en date du 04 décembre 2025, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
prononcé à l'encontre de M. [Y] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de CINQ ans à compter du jour du jugement,
ordonné l'exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d'annonces légales,
dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
dit que le jugement sera communiqué au Ministère public, à la direction des Finances Publiques, à M. le juge commissaire, au mandataire judiciaire et signifié à M. [Y],
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, M. [Y] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 04 décembre 2025 et de dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions et à l'audience, M. [Y] fait valoir que l'interdiction de gérer aurait pour conséquence de provoquer la mise en place d'une procédure de sauvegarde pour l'ensemble de ses sociétés et ainsi de mettre en péril leur pérennité et leurs emplois.
Il soutient que cette interdiction mettrait un terme à un travail du dirigeant et des employés pour pérenniser cette entreprise qui emploie 11 salariés.
Il expose également qu'il est dirigeant de plusieurs sociétés qui ne présentent aucune difficulté financière et que la présentation du plan de continuation démontre sa capacité à gérer une entreprise. Il indique n'avoir jamais fait l'objet d'aucune sanction antérieure.
M. [Y] soutient enfin que les reproches formulés dans le cadre de la motivation du jugement seront discutés et que des preuves contraires pourront être apportées, permettant ainsi à la cour d'appel d'infirmer le jugement du 04 décembre 2025.
Par conclusions du 11 mars 2026, le Ministère public fait valoir que la décision du tribunal de commerce paraît fondée en fait et en droit.
Le Ministère public soutient que le maintien de l'exécution provisoire résulte des textes en vigueur et n'apparaît pas disproportionné eu égard au comportement de M. [Y].
Le Ministère public expose notamment que M. [Y] ne pouvait qu'avoir pleinement conscience des difficultés de la société QUALIT' & CLIM.
Le Ministère public indique qu'aucun élément comptable n'était fourni depuis le 1er octobre 2023 et qu'une insuffisance de créance du Trésor public envers la SAS QUALIT' & CLIM pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 a fait naître une créance du Trésor public envers la SAS QUALIT' & CLIM à hauteur de 208 103 euros.
Le Ministère public soutient que l'endettement de M. [Y] s'élève à plus d'1.2 million d'euros à partir de 2023 alors qu'il a souscrit des contrats de location pour des véhicules de marque PORSCHE d'une valeur de 100 580,83 euros pour le dernier contrat en date du 09 mars 2024, soit après la date de cessation des paiements fixée au 05 mars 2024 par le tribunal de commerce.
Le Ministère public fait également valoir que M. [Y] n'a pas tenté de régulariser la situation en sollicitant l'ouverture d'une procédure judiciaire dans les 45 jours passés l'état de cessation des paiements alors même qu'il était fait été fait état de factures impayées depuis 2022.
Enfin, le Ministère public expose que le manque de coopération de M. [Y] avec les organes de la procédure est caractérisé par le refus de transmission des stocks utiles à la réalisation de l'inventaire et de l'absence de l'intégralité des factures clients.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.