:N°2026/01084
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quinze Avril deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/00990 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JLMD
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Patricia SORONDO, conseillère déléguée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 17 mars 2026, assistée de Amélie TORRESAN, Greffier,
APPELANT
M. [H] [Q]
né le 11 Mars 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement maintenu en rétention administrative au CRA
D'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Valentin LESFAURIES, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRDONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent à l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'arrêté pris par le préfet de la Gironde le 29 janvier 2025 portant retrait du titre de séjour de [G] [Q], né le 11 mars 1989 à [Localité 3], de nationalité algérienne, et son expulsion du territoire français;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de [G] [Q] le 13 mars 2026 par le préfet de la Gironde ;
Vu l'ordonnance du 18 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [Q] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention';
Vu la requête du préfet de la Gironde du 11 avril 2026 sollicitant, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une deuxième prolongation de la mesure de rétention de [G] [Q] pour une durée supplémentaire de 30 jours';
Vu l'ordonnance du 13 avril 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne qui a':
- déclaré recevable la requête ci-dessus du préfet de la Gironde en prolongation de la rétention administrative';
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [G] [Q] régulière';
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence';
- ordonné la prolongation de la rétention de [G] [Q] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention';
Vu la notification de cette ordonnance faite à [G] [Q] le 13 avril 2026 à 11 h 08';
Vu la déclaration d'appel motivée formée par [G] [Q] reçue le 14 avril 2026 à 10 h 46';
En la forme :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au fond':
A l'appui de son appel, le conseil de [G] [Q] invoque':
- l'irrégularité de la procédure en première instance tenant à l'absence d'assistance par un avocat, et par suite,'le non-respect de son droit à un procès équitable, de son droit à la défense et de son droit à un recours effectif en première instance ;
- le fait qu'il n'est pas établi que la délivrance d'un document de voyage interviendra à bref délai, condition nécessaire à la prolongation de la rétention';
- une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par son placement en rétention au motif que sa vie est en France où il est arrivé il y a plus de 13 ans ;
- l'absence de perspective d'éloignement à bref délai et le défaut de diligences effectives de l'administration ;
- la possibilité d'une assignation à résidence chez sa compagne avec laquelle il vit à [Localité 4] depuis 1 an et demi.
Le préfet de la Gironde ne comparait pas et n'a pas fait parvenir de mémoire au greffe.
Le ministère public n'a pas comparu et n'a pas présenté d'observations.