Sur ce,
Sur la régularité de la procédure
M. [J] [M] n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office en première instance en raison de la grève des avocats du barreau de Bayonne, étant observé que le premier juge a mentionné que par courriel du 12 avril 2026 le bâtonnier de l'ordre a indiqué qu'il ne délivrait aucune commission d'office et que l'affaire ne pouvait être renvoyée compte tenu des délais impératifs.
Cette circonstance a toutefois constitué un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil dans le bref délai de 48 heures de la saisine du préfet, imposé au premier juge pour se prononcer sur la prolongation de la rétention. Il est en outre à observer que M. [J] [M] a pu de manière effective exercer un recours puisqu'il a relevé appel de cette ordonnance. Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur le fond
L'article L741-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dispose'que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Suivant l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, M. [J] [M] n'a aucune garantie de représentation sur le territoire français, et le bulletin n° 2 de son casier judiciaire révèle de multiples condamnations conduisant à considérer qu'il re présente une menace pour l'ordre public.
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est justifié que le préfet de la Corrèze, qui a été rendu destinataire de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 12 mars 2025 portant condamnation à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français par courrier en date du 22 avril 2025, a attendu près d'un an avant d'entreprendre les démarches nécessaires à la mise à exécution de cette décision puisqu'il a requis les autorités consulaires marocaines le 23 mars 2026 et les autorités algériennes le 30 mars 2026. Cependant, la preuve de diligences durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention n'est pas requise. (Cour de cassation 1ère Civ., 17 octobre 2019
n° 19-50.002).
Le fait que M. [J] [M], qui a fait l'objet antérieurement, d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 mars 2015, puis d'une première interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 25 juillet 2016, a déjà été placé en rétention et n'a pas été reconnu par les autorités marocaines et tunisiennes, étant observé qu'il allègue sans fournir aucun élément sur ce point qu'il ne l'a pas été non plus par les autorités algériennes, ne permet pas de présumer qu'il ne sera effectivement pas identifié.
L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
M. [J] [M], qui ne dispose pas d'un passeport et ne justifie pas de garanties de représentation effectives, ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS