MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'incident de péremption :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le terme de 'diligence' doit s'entendre de toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
En l'espèce, il ressort du jugement que l'AGS a soulevé en première instance l'exception de péremption, la société [2] s'associant à titre subsidiaire à cette demande. A hauteur d'appel, la société [1] anciennement dénommée [2] fait valoir, après avoir rappelé la chronologie des actes de procédure, que M. [T] n'a nullement respecté les diligences mises à sa charge par le conseil de prud'hommes dès le stade de l'audience de conciliation et notamment n'a jamais fait citer la société [3] pour mise en cause à son initiative de l'introduction de l'instance.
M. [T] reproche au conseil de prud'hommes d'avoir, par des motifs erronés, retenu la péremption d'instance alors qu'aucune dilignece n'a été mise à sa charge par l'ordonnance de radiation intervenue le 22 septembre 2017, que la société [3] a bien été informée de l'existence de la procédure initiée dès son origine mais n'a pas constitué avocat, qu'il a sollicité le rétablissement de l'affaire dans les délais, que l'ordonnance de radiation du 10 juillet 2020 mettait à sa charge notamment de justifier de la situation de cette société et non de la faire citer, que suite à la désignation d'un mandataire ad hoc de la société [6] il a sollicité le rétablissement de son affaire en justifiant de la réalisation de chacune des diligences.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : " L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans."
L'article 381 du même code dispose : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suspension de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné». Enfin, l'article 383 précise : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ».
Une diligence au sens de l'article 386 précité, interruptive du délai de péremption, suppose la réunion de trois conditions :
- émaner de l'une quelconque des parties,
- être accomplie au sein de l'instance et non dans le cadre d'une autre instance, à moins qu'il existe « un lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances », l'acte accompli par une partie dans le cadre d'une instance interrompant alors la péremption de l'autre instance,
- être une diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire ou encore de nature à faire progresser le litige vers sa solution.
Ainsi la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.
Il est retenu qu'une demande de renvoi, même sollicitée par toutes les parties à l'instance, ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile. La diligence interruptive peut être un acte de procédure, s'il fait avancer l'affaire, peu important qu'il soit irrégulier. Il convient également de rappeler qu'une distinction doit être opérée entre la notion de rétablissement de l'affaire au rôle après décision de radiation, et la notion de diligence interrompant le délai de péremption, qui ne se confondent pas nécessairement, la demande de rétablissement ou de réinscription de l'affaire au rôle ne constitue pas, à elle seule, une diligence interruptive du délai de péremption.
Ainsi que le souligne la société [1] au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes (le 14 octobre 2015), l'ancien article R. 1452-8 du code du travail trouve à s'appliquer. Aux termes de cet article, ' en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
La saisine du conseil de prud'hommes, qui est intervenue le 14 octobre 2015, est la première diligence accomplie par M. [T]. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises ainsi que rappelé par le premier juge jusqu'à l'audience du 22 septembre 2017 aux termes de laquelle le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation, M. [T] ayant été invité le 15 juin 2016 puis le 7 mars 2017 à faire citer la société [3] qu'il a attrait dans la cause par sa saisine.
Le 4 septembre 2019, M. [T] a sollicité le rétablissement de l'affaire.
Après plusieurs renvois, le conseil de prud'hommes a de nouveau radié l'affaire par décision du 10 juillet 2020 en raison de l'absence de diligences et mettant à la charge de M. [T] les diligences suivantes:
- produire les justificatifs de la nomination d'un mandataire ad hoc faisant suite à la clôture prononcée par le tribunal de commerce d'Evry;
- préciser les sociétés qu'il entend maintenir, retirer ou mettre en cause,
- justifier de la situation de la société [3],
avec cette précision qu'au vu des élements produits et si ceux-ci permettent de rétablir le dossier au rôle des affaires en cours, il sera communiqué une date d'un nouveau bureau de jugement et il ' incomberait alors à M. [T] de faire citer les défendeurs qu'il aurait mis ou maintenus dans la cause'.
Par courrier en date du 16 juin 2022, le conseil de M. [T] a sollicité le rétablisement de l'affaire en précisant qu'il entendait que soit convoqué en l'état l'ensemble des défendeurs figurant sur la décision de radiation, soit- à l'examen de la décision de radiation- la société [2] venant aux droits de la société [4], la SAS [3], Me [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [6] et l'AGS.
Par courrier du 30 juin 2022, toutes les parties que celui-ci a attrait dans la cause ont été convoquées, en ce compris la société [3] puisqu'il avait manifesté par courrier de son conseil sollocitant sa convocation de la maintenir dans la cause. Par courrier du 13 juillet 2022, le greffe a avisé M. [T] que la lettre recommandée de convocation adressée à la société [3] a été retournée avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse' et l'a invité à procéder par voie de signification. A l'audience du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes va constater que M. [T] n'a toujours pas accompli la diligence mise à sa charge.
La première décision de radiation est intervenue en 2017 faute pour M. [T] de faire citer la société [3] pour que l'affaire soit en état d'être jugée et dès lors que celui-ci n'en a toujours pas justifié alors que plusieurs années se sont écoulées depuis la notification de la première décision de radiation. La seconde décision de radiation lui demandait de justifier de la situation de la société [3] dont il a demandé la convocation. Selon les termes de la décision de radiation, alors que le rétablissement avait été ordonné, il ne faisait pas malgré la relance du greffe après la convocation des parties, citer la société [3] qu'il a mis dans la cause dès l'origine.
Alors que la décision de radiation avait visé cette diligence ainsi que rappelé ci-avant, il n'en a pas justifié dans les termes évoqués. Il ne peut donc se prévaloir d'avoir accompli l'ensemble des diligences mises à sa charge pour soutenir que la péremption ne pouvait courir à son encontre.