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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 15 avril 2026 — n° 22/06336

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée est-elle justifiée dans ce cas ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée peut être prononcée lorsque les conditions de travail et la nature de la relation entre les parties le justifient. Les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître.

Faits clés

  • M. [S] a travaillé comme vendeur depuis le 19 novembre 2018.
  • Le dernier contrat de mission a pris fin le 13 juin 2021.
  • M. [S] a demandé la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] de ses demandes en première instance.
  • La cour a requalifié le contrat de mission signé le 02 décembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes : - de rappel de salaires pour les périodes entre les contrats de mission, - d'indemnité pour travail dissimulé, - d'indemnité de licenciement, - de dommages-intérêts pour marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre, Et sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titres des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que les demandes fondées sur le non-respect du formalisme des contrats de travail d'intérim concernant les contrats conclus avant le 13 décembre 2019 sont prescrites, Requalifie le contrat de mission signé le 02 décembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société [4], Condamne la société [4] à payer à M. [S] la somme de 1 748 euros au titre de l'indemnité de requalification, Condamne in solidum la société [4] et les sociétés [5] et [6] à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 1 748 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 174,80 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [4] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination, Ordonne à la société [4] de remettre à M. [S] un bulletin de salaire, un certifiat de travail et d'une attestation destinée à France travail conforme à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte, Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Dit n'y avoir lieu à communiquer la présente décision au procureur de la République, Condamne in solidum les sociétés [4], [5] et [6] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum les sociétés [4], [5] et [6] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les sociétés [4], [5] et [2] [7] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. La Greffière Le Président

Exposé du litige

Exposé du litige M. [S] a exercé au sein de la société [4] à compter du 19 novembre 2018, en qualité de vendeur, dans le cadre de contrats de mission établis par les sociétés [5] et [6]. Le terme du dernier contrat de mission est le 13 juin 2021. Le 13 décembre 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de demandes de condamnation solidaire au paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts à l'encontre des sociétés de travail temporaire et de la société utilisatrice. Par jugement du 1er avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déboute monsieur [G] [S] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens; Déboute les sociétés [5], [6] et [1] [Localité 2] de leurs demandes.' M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 juin 2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de : 'DECLARER Monsieur [G] [S] recevable et bien-fondé en ses demandes ; Y FAIRE DROIT ; INFIRMER le jugement rendu le 1er avril 2022 par le Conseil de prud'hommes de PARIS et statuant à nouveau : DIRE ET JUGER la requali'cation de la relation contractuelle en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée à temps plein ; CONSTATER que Monsieur [G] [S] n'a pas été payé pendant ses périodes 'd'inter-contrat'; CONSTATER que les sociétés [1] [Localité 2], [5], [6] sesont ainsi rendues coupables du délit de travail dissimulé; CONSTATER que Monsieur [G] [S] a droit au versement d'une indemnité de requali'cation de ses contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée; CONSTATER que Monsieur [G] [S] est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents; CONSTATER que Monsieur [G] [S] est bien-fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de licenciement ; CONSTATER que Monsieur [G] [S] est en droit de solliciter le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; CONSTATER que les sociétés [1] [Localité 2], [5] et [2] [Cadastre 1] se sont prêtées aux délits de marchandage et de prêt de main d'oeuvre illicite ; DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [S] a été victime d'une discrimination à l'embauche au sein de la société [4]; CONDAMNER en conséquence : - solidairement les sociétés [1] [Localité 2], [2] [Cadastre 2] et [2] [Cadastre 1] à la somme de 20.976 euros à titre de rappels de salaire sur les périodes « inter-contrat '' et aux congés payés y afférents à hauteur de 2.097,60 euros, - solidairement les sociétés [4], [2] [Cadastre 2] et [2] [Cadastre 1] à la somme de 10.488 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - la société [4] à la somme de 1.748 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, - solidairement les sociétés [1] [Localité 2], [2] [Cadastre 2] et [2] 199 à la somme de 3.496 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents à hauteur de 349,60 euros, - solidairement les sociétés [4], [2] [Cadastre 2] et [2] 199 à la somme de 1.436,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - solidairement les sociétés [4], [2] [Cadastre 2] et [2] [Cadastre 1] à la somme de 6.118 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - solidairement les sociétés [4], [5] et [2] [Cadastre 1] à la somme de 10.488 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite et marchandage, - la société [1] [Localité 2] à la somme de 20.976 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche,

Motivations de la décision

Motifs Sur la prescription de l'action en requalification Les sociétés [5] et [2] [7] font valoir que la demande de requalification des contrats de mission fondée sur un non-respect des règles de forme relatives à la conclusion des contrats d'interim est prescrite pour la période antérieure au 13 décembre 2019. M. [S] expose que la demande n'est pas prescrite concernant les contrats conclus avant le 13 décembre 2019, le point de départ de l'action en requalification en cas de contrats successifs étant le terme du dernier contrat. L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que : 'Toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le deuxième alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.' Le délai pour former une demande de requalification de la relation de travail intérimaire est de deux années. Le point de départ du délai de prescription est fonction du fondement de la demande. Lorsque le salarié conteste le motif du recours au contrat de travail, ou fait valoir que le recours à l'interim a eu pour effet de pourvoir un poste permanent, le point de départ est le terme du contrat, ou le terme du dernier contrat en cas de succession de contrats. Lorsque le salarié fonde sa demande sur un manquement au formalisme du contrat de travail intérimaire, notamment sa signature, le délai de transmission du contrat ou le délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ est la date de signature du contrat irrégulier, quand bien même plusieurs contrats successifs auraient été signés avec le même salarié. M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 décembre 2021. M. [S] fonde sa demande de requalifications sur plusieurs moyens : les motifs de recours aux contrats signés, la conséquence que les contrats ont pourvu un emploi permanent, la date de transmission des contrats au salarié et la date de signature, le non-respect du délai de carence entre deux contrats. Compte tenu de la succession des contrats de mission, le point de départ de la demande en requalification fondée sur les motifs de recours aux contrats de travail ainsi que sur la conséquence que les contrats ont pourvu un emploi permanent est le terme du dernier contrat, soit le 13 juin 2021. Pour les contrats conclus avant le 13 décembre 2019, le point de départ du délai de prescription des actions en requalification fondées sur la date de transmission des contrats à M. [S], leur signature ou le non-respect du délai de carence, a commencé à courir à la date de la signature de chaque contrat invoqué par l'appelant comme étant irrégulier. Concernant ces contrats, le délai de deux années avait intégralement couru au moment du dépôt de la requête, le 13 décembre 2021, et l'action en requalification de ces contrats pour un non-respect du formalisme est prescrite. Il est ajouté au jugement. Sur la requalification des contrats de mission L'article L.1251-5 du code du travail dispose que : 'Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.' L'article L.1251-6 du code du travail dispose que : 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.' M. [S] conteste les motifs de recours des contrats signés. Il explique que le motif principal, depuis le 19 novembre 2018, était 'remplacement en cas d'absence d'un salarié-remplacement de [P] [T]' salarié 'qui intervenait au rayon Jazz, sur les disques', qu'il n'a pas été affecté exclusivement au rayon Jazz mais sur tous les rayons disques, voire même au rayon 'Jeux-vidéos'. La société [4] justifie de l'absence de M. [P], par la production des arrêts de travail de son salarié et de l'historique des absences établi par le service des ressources humaines. La réalité du motif de recours aux contrats de travail temporaire en remplacement de M. [P] est démontrée, quand bien même M. [S] n'a pas été affecté sur le poste du salarié absent, l'employeur pouvant valablement organiser différemment l'activité de ses salariés. Les contrats ont ainsi été conclus pour un motif réel, et valable, jusqu'au 1er novembre 2020 inclus. Le seul fait que plusieurs contrats de mission ont été signés avec M. [S] ne démontre pas qu'ils ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. La longueur de l'arrêt de travail du salarié remplacé justifiait le recours à ce dispositif. M. [S] explique que des contrats de mission ont été signés postérieurement au délai de transmission de deux jours prévu par l'article L. 1251-17 du code du travail. Les contrats qu'il cite à l'appui de ce moyen sont tous antérieurs au 13 décembre 2019, sauf un, et l'action en requalification de ces contrats pour le moyen de tardiveté de transmission du contrat de mission ou de signature est en conséquence atteinte par la prescription. M. [S] cite un seul contrat postérieur au 13 décembre 2019 dont la demande en requalification fondée sur ce moyen n'est pas prescrite, pour une mission du 25 décembre 2019 au 31 décembre 2019. Le contrat produit pour cette période est cependant du 16 décembre au 29 décembre 2019, et il a été signé le 13 décembre 2019, de sorte qu'il ne lui a pas été transmis postérieurement au délai imparti.
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