MOTIFS
Au préalable il faut noter que la condamnation à une indemnité de congés payés et à la remise de documents de fin de contrat et la condamnation de l'employeur aux dépens ne sont pas dévolues à la cour faute d'appel principal et incident.
1- les dommages et intérêts
Le salarié soutient que la remise tardive des documents de fin de contrat lui a causé préjudice financier qu'il faut réparer par l'allocation d'une somme de 8 000 euros.
Les intimées qui n'ont pas constitué ni conclu sont réputées adopter la motivation du jugement qui a débouté M. [N] au motif que celui-ci ne justifiait pas le préjudice subi.
Le contrat a été rompu le 15 mai 2019. Or, le 12 août 2019 et le 21 août 2019 M. [N] a réclamé les documents de fin de contrat, à savoir l'attestation destinée à France travail, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi que le certificat de la caisse des congés payés. Il produit les courriers de France travail, anciennement Pôle emploi qui exigent la production de l'attestation pour lui ouvrir droit aux indemnités chômage et l'attestation de paiement le 26 septembre 2019 des indemnités dues sur la période du 1er juillet au 31 août 2019. Il en ressort donc que du fait du retard dans la remise des documents de fin de contrat, le salarié a subi un retard de paiement des indemnités qui lui étaient dues.
Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, l'employeur connaissait la date de rupture du contrat de travail et son obligation de délivrance des documents de fin de contrat, outre leur importance pour le salarié et a attendu deux mises en demeure pour exécuter son obligation, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Le préjudice financier lié à la privation de revenus pendant deux mois (juillet et août) n'a pas été complètement réparé par le versement en septembre des arriérés d'indemnités, de sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande.
Aussi, par infirmation du jugement, la somme de 500 euros sera fixée au passif de la société en réparation des dommages subis.
2 ' la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Le salarié soutient que la remise tardive et préjudiciable des documents de fin de contrat justifie le prononcé d'une astreinte.
Les intimées qui n'ont pas constitué ni conclu sont réputées adopter la motivation du jugement qui a ordonné sans astreinte la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail.
La cour observe que le salarié qui a été débouté de sa demande de remise de la convention de rupture conventionnelle n'a pas interjeté appel sur ce point de sorte que cette demande ne peut être réitérée en appel, la cour n'étant pas saisie.
L'astreinte ne sera pas ordonnée l'entreprise étant représentée par un liquidateur judiciaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3- la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS qui en devra garantie, à l'exclusion des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions et limites légales et réglementaires.
4- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Ainsi que les frais irrépétibles.
En application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la créance de Me [V] [M] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur à hauteur de 2 500 euros.