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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 15 avril 2026 — n° 26/00237

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la rupture brutale des relations commerciales établies ?

Principe retenu

La rupture brutale des relations commerciales établies engage la responsabilité de l'auteur de la rupture, qui doit réparer le préjudice causé à l'autre partie. Les dommages et intérêts peuvent être réclamés en réparation du préjudice subi.

Faits clés

  • La société Milee a subi une rupture brutale de ses relations commerciales avec la société Avantages.
  • La cour d'appel a condamné la société Avantages à verser 60 137,75 euros TTC de dommages et intérêts à la société Milee.
  • Les liquidateurs judiciaires de la société Milee ont été reconnus comme parties intervenantes dans la procédure.
  • La société Avantages a également été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
  • Un montant de 5 000 euros a été accordé à titre d'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

*** MOTIVATION Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, la cour a, dans son arrêt du 18 mars 2026, prononcé des condamnations à l'encontre de la société Avantages au bénéfice de la société Milee alors que celle-ci est régulièrement représentée par les sociétés BTSG et JP. [N] & A. [K], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Milee, lesquelles sont volontairement intervenues dans la présente procédure par conclusions déposées le 1er février 2025. La raison commande de rectifier ces erreurs matérielles. Il convient de remplacer en pages 13 et 14 de l'arrêt, après la mention « et statuant de nouveau », le libellé reproduit supra, par : « - condamne la société Avantages à payer aux sociétés BTSG et JP. [N] & A. [K], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Milee, la somme de 60 137,75 euros TTC de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ; - condamne la société Avantages aux dépens de première instance ; Y ajoutant : - condamne la société Avantages aux dépens d'appel ; - condamne la société Avantages à payer aux sociétés BTSG et JP. [N] & A. [K], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Milee, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. » En outre, la première page de l'arrêt comprenant les parties comporte une omission matérielle puisque n'y figurent pas les mentions des liquidateurs judiciaires de la société Milee en qualité de parties intervenantes. Il convient donc d'y ajouter : « La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [R] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Milee [Adresse 3] La SCP JP. [N] & A. Lageat, prise en la personne de Maître [D] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Milee [Adresse 4] En qualité d'intervenants volontaires » *** DISPOSITIF Vu l'arrêt rendu le 18 mars 2026 par la cour d'appel de Paris dans l'affaire RG n°23/08294, Fait droit à la requête en rectification d'erreurs matérielles déposée par les sociétés BTSG et JP. [N] & A. [K], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Milee ; Dit que le libellé suivant en pages 13 et 14 de l'arrêt rendu le 18 mars 2026 par la cour d'appel de Paris dans l'affaire RG n°23/08294 : « - condamne la société Avantages à payer à la société Milee la somme de 60 137,75 euros TTC de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ; - condamne la société Avantages aux dépens de première instance ; Y ajoutant : - condamne la société Avantages aux dépens d'appel ; - condamne la société Avantages à payer à la société Milee la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. » Est remplacé par le libellé suivant : « - condamne la société Avantages à payer aux sociétés BTSG et JP. [N] & A. [K], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Milee, la somme de 60 137,75 euros TTC de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ; - condamne la société Avantages aux dépens de première instance ; Y ajoutant : - condamne la société Avantages aux dépens d'appel ; - condamne la société Avantages à payer aux sociétés BTSG et JP. [N] & A. [K], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Milee, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. » Dit que sera ajoutée à la première page de l'arrêt rendu le 18 mars 2026 par la cour d'appel de Paris dans l'affaire RG n°23/08294 la mention suivante : « La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [R] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Milee [Adresse 3] La SCP JP. [N] & A. Lageat, prise en la personne de Maître [D] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Milee [Adresse 4] En qualité d'intervenants volontaires » Dit que les dépens afférents à la présente instance sont laissés à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 mars 2026 (RG n°23/08294). LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt rendu le 18 mars 2026 dans l'affaire RG n°23/08294, la cour d'appel de Paris a : - reçu la société BTSG, prise en la personne de Me [R] [O], et la société JP. [N] & A. [K], prise en la personne de Me [D] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Milee en leur intervention volontaire ; - infirmé le jugement attaqué en toute ses dispositions soumises à la cour, Et, statuant à nouveau : - condamné la société Avantages à payer à la société Milee la somme de 60 137,75 euros TTC de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ; - condamné la société Avantages aux dépens de première instance ; Y ajoutant : - condamné la société Avantages aux dépens d'appel ; - condamné la société Avantages à payer à la société Milee la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en erreur matérielle du 18 mars 2026, les sociétés BTSG et JP. [N] & A. [K], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Milee, sollicitent que cet arrêt soit rectifié : - en raison d'une omission matérielle dans la première page de l'arrêt (son « chapeau »), afin que soient ajoutés dans celui-ci les liquidateurs judiciaires de la société Milee en tant que parties intervenantes ; - en raison d'une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt, afin qu'il y soit indiqué que la cour prononce les condamnations au bénéfice des sociétés BTSG et JP. [N] & A. [K], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Milee. Le 9 avril 2026, le greffe de la cour a transmis la requête par RPVA à toutes les parties en les invitant à communiquer leurs observations avant le 14 avril 2026. Aucune ne s'est manifestée.
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